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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 2 juil. 2025, n° 25/00123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 25/00239
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
ORDONNANCE DU : 02 Juillet 2025
NUMERO RG : N° RG 25/00123 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76F4Y
JUGE DES REFERES : Pascale METTEAU, 1re Vice-présidente
GREFFIER LORS DES DEBATS : Gaetan DELETTREZ
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Mélanie MAUCLERE
Débats tenus à l’audience du : 18 Juin 2025
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [G] [P]
née le 04 Février 2001 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Laurent POUILLY, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant, Me Emilie CAMUZET-FLECKENSTEIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat postulant
DEFENDEURS
S.A.R.L. IF [Localité 13] (exerçant sous l’enseigne « IMMOBILIERE DE FRANCE »)
immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le n° 452 257 595
dont le siège social est sis [Adresse 8]
SA ABEILLE IARD & SANTÉ
immatriculée au RCS de [Localité 23] sous le n°317 572 761
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Tous deux représentés par Me Léa MAENHAUT, avocat au barreau de DUNKERQUE
S.C.P. [H] CLERY DENOYELLE
immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le n°344 066 444
dont le siège social est sis [Adresse 7]
Maître [Y] [H]
notaire associé au sein de la SCP [H] CLERY DENOYELLE
demeurant en cette qualité [Adresse 7]
Tous deux représentés par Me Lynda PEIRENBOOM, avocat au barreau de BETHUNE
Monsieur [I] [L]
né le 20 Avril 1971 à [Localité 19] (59)
demeurant [Adresse 1]
S.A.S. WIG2
immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n° B879 990 232
prise en la personne de Monsieur [I] [L] es-qualité de liquidateur amiable
dont le siège social est sis [Adresse 8]
Tous deux représentés par Me Claire LASUEN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
S.A. FIDELIDADE – COMPANHIA DE SEGUROS
ayant son siège social [Adresse 20] (Portugal), prise en son établissement en France – immatriculée au RCS de [Localité 23] sous le n° 413 175 191
dont le siège social est sis [Adresse 25]
S.A.S. ACS SOLUTIIONS
immatriculée au RCS de [Localité 23] sous le n° 502 915 507
dont le siège social est sis [Adresse 21]
Toutes deux représentées par Me Sylvie RODAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Isabelle GIRARD, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat postulant
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 14]
Pris en la personne de son administrateur provisoire, la SELARL [B] [C] immatriculée au RCS de [Localité 22] METROPOLE sous le n° 894 197 557et ayant siège social [Adresse 11]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Monsieur [V] [R]
domicilié [Adresse 12]
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [G] [P] a acheté, après une promesse de vente du 25 février 2022 signée par l’intermédiaire de la SARL IF [Localité 13] (exerçant sous l’enseigne Immobilière de France et ayant pour gérant M. [I] [L]), auprès de la société Wig2 un appartement constituant le lot n° 19 d’une copropriété située à [Adresse 16]. L’acte authentique de vente a été régularisé le 31 mai 2022 en l’étude de Me [H], notaire à [Localité 14].
Indiquant que, peu de temps après la vente, elle avait subi d’importantes infiltrations la contraignant à déposer les doublages imbibés ; qu’elle avait découvert des maçonneries dégradées, des pièces de bois noircies et de graves malfaçons affectant la toiture, désordres constatés par huissier le 26 octobre 2022 ; que les factures de l’artisan ayant réalisé des travaux avant son acquisition (à savoir M. [R] assuré auprès de la compagnie Fidelidade – companhia de seguros) lui ont été communiquées ; qu’une expertise amiable a mis en évidence des infiltrations conséquences de défauts d’étanchéité des plaques jointives et de jours côté mur mitoyen, d’un manque de protection étanche au niveau de la sablière ; que le cabinet Saretec a également fait état de désordres importants en maçonnerie sans rapport avec les travaux de M. [R] ; qu’un nouveau procès verbal de constat a recensé les désordres en maçonnerie ; qu’une étude a été confiée à M. [M] qui a conclu que l’immeuble était dangereux au dernier niveau à cause d’une poussée de la toiture, que le bois de la charpente était pourri et que la couverture bac acier devait être remplacée, Mme [P] a fait assigner, par actes de commissaire de justice des 18, 21, 24, 27 mars 2025, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer la société [B] [C] en qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à Boulogne sur Mer, la société IF [Localité 13], M. [I] [L], la société Wig 2, prise en la personne de son liquidateur amiable M. [L], M. [V] [R], la SCP [Y] [H] Jonathan Clery Julien Denoyelle, Me [Y] [H], la société Abeille Iard et santé (assureur de IF [Localité 13]), la société Fidelidade companhia de seguros SA, et la société ACS solutions (gestionnaire de compte de la société Fidelidade) afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Lors de l’audience et par ses conclusions, elle maintient ses demandes. Elle précise que le représentant légal de la société IF [Localité 13] est M. [L], soit le même que la société venderesse, réputée en sa qualité de professionnelle connaître les vices de la construction ; que le compromis de vente mentionne l’intervention de M. [W] alors que celui-ci était radié de son activité d’agent commercial depuis 9 ans ; que les quittances d’assurance étaient adressées à cette agence indiquée comme étant le syndicat professionnel représentant la copropriété ; que sous couvert de son activité professionnelle, de multiples irrégularités ont été commises.
Elle souligne que le notaire n’a pas attiré son attention sur le fait que l’agent commercial mentionné à la promesse était radié ; qu’il n’a pas non plus indiqué le fait que l’agence immobilière et le vendeur avaient le même représentant légal ; qu’il ne pouvait ignorer le statut de marchand de bien de la société Wig2 ; qu’il a validé une clause de non garantie des vices cachés ; qu’il est le notaire habituel de M. [L] ; que l’état descriptif de division a été signé le même jour que l’acte de vente ; que c’est encore Me [H] qui a immatriculé la copropriété en mentionnant l’absence de syndic connu.
Elle affirme que M. [L] est intervenu dans le cadre de la vente à titre personnel, jouant le rôle d’interface entre l’agence immobilière et la venderesse ; qu’il utilise son adresse personne, celle de l’agence immobilière, ou encore l’adresse de la société Wig2 en fonction des circonstances.
Dans leurs conclusions du 3 juin 2025 et lors de l’audience, la société Fidelidade companhia de seguros et la société ACS Solutions demandent au juge des référés de :
— mettre hors de cause la société ACS Solutions qui n’a qu’un mandat de gestion de sinistre mais qui n’est pas l’assureur de M. [V] [R],
— déclarer irrecevables et débouter Mme [P] de ses demandes à l’encontre de cette société,
— donner acte à la société Fidelidade companhia de seguros de ce qu’elle formule toutes protestations et réserves concernant la demande d’expertise.
La société IF [Localité 13] et son assureur Abeille Iard et Santé demandent au juge des référés de débouter Mme [P] de ses demandes dirigées à leur encontre, de les mettre hors de cause et de la condamner à leur payer la somme de 800 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société IF [Localité 13] fait valoir que lors de la vente, une copie du diagnostic technique général de l’immeuble établi par Ingeo a été remis à Mme [P] ; que cette dernière ne détaille pas les griefs formulés à son encontre ; qu’il ne lui appartenait pas d’expertiser l’immeuble ; que sa responsabilité ne saurait être engagée.
Me [H] et la SCP [H] Clery Denoyelle demandent au juge des référés de débouter Mme [P] de sa demande d’expertise à leur encontre, de la condamner à leur payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, de leur donner acte de leurs protestations et réserves et de condamner Mme [P] aux dépens.
Ils affirment qu’il n’existe aucun litige sous jacent avec le notaire et que toute procédure ultérieure serait vouée à l’échec ; que le notaire authentificateur n’a aucune obligation de se rendre sur place ou de faire des investigations concernant l’état du bien ; qu’il a pris acte de ce que des travaux de toiture avaient été faits et a attiré l’attention de Mme [P] sur l’absence d’assurance DO.
Par conclusions du 7 mai 2025 et lors de l’audience, M. [I] [L] en son nom personnel et en qualité de liquidateur amiable de la société Wig2 demande au juge des référés de :
— mettre hors de cause M. [L],
— donner acte à la société Wig2 de ses protestations et réserves,
— à titre subsidiaire, donner acte à M. [L] de ses protestations et réserves,
— condamner Mme [P] à payer à M. [L] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
M. [L] précise que s’il est le représentant légal de la société Wig2 et de la société IF [Localité 13], il n’est pas vendeur de l’immeuble et qu’il n’est pas intervenu à titre personnel ; qu’il n’existe aucun motif légitime à sa mise en cause.
La société Wig2 précise qu’elle a proposé de racheter le bien lorsqu’elle a appris les désordres mais qu’aucune solution amiable n’a pu aboutir, Mme [P] changeant sans cesse de position.
M. [V] [R] et le syndicat des copropriétaires représenté par son administrateur provisoire n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mesure d’instruction :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Aucune condition relative à l’urgence ou à l’absence de contestation sérieuse n’est requise en la matière. Si les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d’établir l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée, même en présence d’un motif légitime.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
Par ailleurs, lorsqu’il s’agit d’apprécier si les critères du référé aux fins d’expertise sont réunis, la juridiction peut valablement porter une appréciation sur une question juridique, qui n’a toutefois aucune autorité de chose jugée à l’égard de la juridiction ultérieure éventuellement saisie au fond.
La mission d’expertise ne peut pas présenter un caractère général, mais doit porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l’appui de la demande d’expertise.
En l’espèce, il ressort des éléments produits que l’immeuble acquis par Mme [P] présente des désordres. Notamment, le rapport d’expertise du 30 mai 2025 de M. [O], architecte, désigné par le tribunal administratif de Lille, fait état de ce que la copropriété est “horizontale” composée de plusieurs logements mitoyens construits sur deux niveaux maçonnés ; que les toitures sont plates ou monopentes ; qu’il existe un risque d’effondrement de l’appartement ; que le dernier niveau a été l’objet de travaux de rehausse en dehors de toute règle constrictive ; que le mur n’a pas été prévu pour supporter les poussées de la charpente ; que celle-ci n’a pas été réalisée pour pallier les manquements structurels du mur ; que l’étage va tomber (ce qui va impacter le voisinage) et qu’il existe un risque mortel. Le rapport de M. [M] du 10 juillet 2023 relevait déjà que le problème était au dernier niveau ; qu’il y avait une poussée de la charpente ; qu’il existe un risque à court terme et que l’immeuble doit être stabilisé.
Le caractère légitime de la demande d’expertise résulte ainsi de la nécessité de déterminer la nature des désordres, non-façons ou malfaçons invoqués par Mme [P], de rechercher leurs origines, leurs causes exactes et leur incidence sur la construction, afin de permettre au juge du fond de déterminer s’ils relèvent ou non l’une des garanties dont bénéficie cette dernière.
Sur la demande de mise hors de cause de la société ACS Solutions :
Il ressort des pièces produites que la société ACS Solutions n’est pas l’assureur de M. [R] et qu’elle n’est qu’un intermédiaire de l’assureur, chargée de la gestion des sinistres.
En conséquence, Mme [P] ne caractérise pas son intérêt légitime à la mise en cause de cet intermédiaire dans le cadre des opérations d’expertise et la demande à l’égard de cette société sera rejetée.
Sur les demandes à l’encontre de la société IF [Localité 13] et son assureur :
La société IF [Localité 13] est intervenue dans le cadre de la vente de l’immeuble litigieux. Alors que le mail de cette agence immobilière a encore été utilisé par M. [L] après la vente dans le cadre de la gestion du sinistre toiture (mails du 15 avril 2023) ; que la société s’est présentée en qualité de syndic professionnel pour une copropriété [Adresse 24] à proximité immédiate de l’immeuble litigieux, Mme [P] dispose d’un intérêt légitime à la mesure d’expertise sollicitée, l’expert devant préciser le rôle de chacun des intervenants et son éventuelle connaissance des désordres lors de la vente.
Sur les demandes à l’encontre de Me [H] et de la SCP [A] Clery Denoyelle :
Même si le notaire authentificateur n’a pas à se rendre sur les lieux et n’a pas à faire d’investigation concernant le bien vendu, il n’en demeure pas moins que Me [H] a fait signer l’acte de vente, l’acte de division de l’immeuble, qu’il a immatriculé la copropriété en indiquant l’absence de syndic connu. Ses multiples interventions lors de la vente et antérieurement incitent Mme [P] à invoquer un manquement à son obligation de conseil. Cette dernière n’a pas à prouver que son action éventuelle au fond sera fondée mais uniquement son intérêt légitime à attraire le notaire à la mesure d’expertise, ce qui est bien le cas en l’espèce. Me [H] et la SCP ne rapportant pas la preuve du caractère manifestement voué à l’échec de l’action au fond envisagée, la mesure d’expertise sera organisée à leur contradictoire.
Sur les demandes à l’encontre de M. [L] :
Alors que Mme [P] invoque une confusion entretenue par M. [L] au regard de ses qualités de gérant à la fois de la société IF [Localité 13] et de la société Wig2 venderesse, son caractère de professionnel et sa connaissance présumée des vices affectant l’immeuble, le caractère manifestement voué à l’échec de toute action à son encontre n’est pas démontrée, de sorte que la demande d’expertise se fera à son contradictoire.
En définitive, seule la société ACS Solutions sera mise hors de cause, étant observé que M. [V] [R] a réalisé les travaux de toiture, que la société Fidelidade companhia de Seguros est son assureur et que les désordres affectant notamment la couverture concernent les parties communes de la copropriété, représentée par son administrateur provisoire Me [C].
Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens.
Dans ces conditions, il convient de condamner Mme [G] [P] aux dépens de la présente instance.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il n’apparaît pas inéquitable au vu des situations économiques des parties de laisser à la charge de chaque partie la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer dans le cadre de la présente instance, en application de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par mise à disposition du greffe, par décision contradictoire, en premier ressort :
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Rejette la demande d’expertise à l’égard de la société ACS Solutions ;
Organise une mesure d’expertise entre Mme [G] [P] d’une part et Me [Y] [H], la SCP [Y] [H] Jonathan Clery Julien Denoyelle, la société IF [Localité 13], M. [I] [L], la société Wig 2, M. [V] [R], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à Boulogne sur Mer pris en la personne de la SELARL [K] [N] [C], la société Abeille Iard et Santé, la société Fidelidade Companhia de Seguros d’autre part ;
Commet pour y procéder :
Monsieur [F] [T]
[Adresse 18]
[Localité 10]
en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Douai, qui aura pour mission de :
— entendre les parties et tous sachants ;
— aviser le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal préalablement à l’adjonction des services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ;
— se faire communiquer tous documents utiles et notamment, les documents contractuels (tels que contrats de construction, descriptif de travaux, marchés, plans, PV de réception), les documents administratifs (POS, PLU, permis de construire, DTU applicables, déclaration d’ouverture de chantier ou d’achèvement des travaux), les contrats d’assurance (assurances dommage-ouvrage, annexe responsabilité civile, assurance garantie biennale ou décennale),
— visiter les lieux situés [Adresse 6] à [Localité 14] ;
— rechercher constater les désordres, par seule référence à l’assignation, aux pièces jointes à l’assignation et aux débats à l’audience de référés tels qu’éventuellement repris dans la présente ordonnance (sauf accord écrit des parties en application de l’article 238 du code de procédure civile) ;
— décrire le siège, la nature et l’intensité des désordres ainsi constatés, en apportant en particulier les indications suivantes :
* fournir tous les éléments techniques permettant à la juridiction de déterminer, pour chaque dommage constaté, s’il est de nature à affecter la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ou à affecter la solidité d’un élément d’équipement indissociable (après avoir décrit les éléments permettant de retenir qu’il fait indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert)
* préciser la date d’apparition de chaque dommage et se prononcer, le cas échéant, sur son éventuel caractère évolutif (constatable au-delà du délai décennal) ou futur (constaté dans le délai décennal mais susceptible d’aggravation avant son expiration);
* se prononcer sur le caractère apparent des dommages au jour de la réception ou de la prise de possession des lieux et sur les conditions dans lesquelles les réserves sont susceptibles d’avoir été levées, en individualisant l’analyse pour chaque intervenant en fonction du lot dont il a la charge, le cas échéant ;
— se prononcer sur l’origine de chaque désordre constaté : défaut de conception / défaut de contrôle et de surveillance du maître d’œuvre / défaut d’exécution, dans une mauvaise mise en oeuvre des matériaux ou un non respect des règles de l’art ou des DTU / défaut de conformité contractuelle ou non-finition / vice des matériaux, …
— se prononcer sur l’imputabilité de chacun des désordres constatés ; le cas échéant, évaluer le pourcentage de responsabilité de chaque intervenant à l’acte de construire pour chacun des désordres constatés ;
— déterminer, pour l’application des articles 1641 et suivants du code civil, si les éventuels vices affectant l’immeuble résultent de défauts antérieurs ou postérieurs à la vente de l’immeuble ; déterminer le niveau de compétence professionnelle de Mme [P] en matière de construction (profane ou professionnel) ; dire si les éventuels vices présentent un caractère caché ou apparent à l’égard de Mme [P], notamment en fonction de ce niveau de compétence au moment de la vente ; se prononcer sur l’éventuelle connaissance par la société Wig2 des vices affectant l’immeuble vendu ; déterminer, pour chacun des vices constatés s’il y a impropriété à la destination ou atteinte à l’usage du bien ; donner son avis sur l’éventuelle moins-value en résultant pour chaque poste au regard de l’option ouverte par l’article 1644 du code civil ;
— décrire les travaux réalisés par la société Wig2 dans l’immeuble litigieux ;
— déterminer si les désordres allégués proviennent de l’exécution des travaux réalisés par le vendeur ;
— déterminer si l’importance des travaux réalisés par la société Wig2, au titre de l’aménagement de l’immeuble, permet de les assimiler à des travaux de construction au sens de l''article 1792-1 alinéa 2 du code civil ;
— dans l’affirmative, se prononcer sur l’existence et la datation de la réception des travaux ainsi réalisés ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, et après avoir analysé les devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, évaluer le coût de ces travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés ;
— se prononcer sur l’ensemble des préjudices subis par Mme [G] [P] et résultant des désordres imputables aux désordres ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres soit pour prévenir une atteinte aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de désaccord sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux, en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui sera déposé dès que possible ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai ; définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
— déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de huit (8) mois à compter de l’avis de consignation qui sera adressé par le greffe, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu’en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;
— dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport qu’il adressera aux parties, dans le délai de dix (10) mois de l’avis de consignation adressé par le greffe ;
Dit qu’une consignation d’un montant de 3000 euros devra être versée auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer par Mme [G] [P], à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 02 septembre 2025, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus.
Dit toutefois que la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et disons que dans ce cas la copie de la décision d’aide juridictionnelle applicable à la présente procédure (sur demande d’aide juridictionnelle présentée antérieurement à la date de la présente décision) devra être déposée par elle au service des expertises dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la présente décision ;
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera surveillée par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
Dit qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d’une provision supplémentaire ;
Dit que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l’article 282 du code de procédure civile ;
Rappelle que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
Condamne provisionnellement Mme [G] [P] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond ;
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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