Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, ctx protection soc., 4 sept. 2025, n° 24/00167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | [ H ] [ E ] de l' association LE PHARE, CPAM de l' INDRE c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE ( CPAM ) de L' INDRE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE CTX PROTECTION SOCIALE
DE CHÂTEAUROUX MINUTE N° 2025/149
— PÔLE SOCIAL -
_____
J U G E M E N T
___________________________
04 Septembre 2025
___________________________
Affaire
N° RG 24/00167
N° Portalis DBYE-W-B7I-D42E
[Y] [L]
C/
CPAM de l’INDRE
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [L]
36 rue des Madrons
36000 CHATEAUROUX
Comparant en personne et assisté de Monsieur [H] [E] de l’association LE PHARE, suivant pouvoir régulier -
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de L’INDRE
14 Rue Claude Nicolas Ledoux
36026 CHATEAUROUX CEDEX
Représentée par Madame [B] [P], suivant pouvoir régulier -
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Sophie LEGRAND, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de CHÂTEAUROUX, Présidente du Pôle Social de CHÂTEAUROUX,
Greffier lors des débats : Madame Sandrine MORET
Assesseurs :
Monsieur Michel CAUVEL, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Florent TRINQUART, Assesseur représentant les salariés,
Greffier lors de la mise à disposition : Madame Nadine MOREAU.
DÉBATS
A l’audience publique du 15 Mai 2025, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré pour le 04 Septembre 2025, et ce jour, 04 Septembre 2025, le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu le Jugement suivant :
JUGEMENT
— contradictoire,
— en premier ressort,
— par mise à disposition au Greffe.
Exposé du litige
Faits et procédure
Selon une déclaration d’accident du travail établie le 14 février 2023 par La Berrichonne Football, M. [Y] [L], footballeur employé en contrat à durée déterminée, a été victime d’un accident du travail le 10 février 2023 (craquement du genou à la suite d’un mauvais appui durant un match de football).
Le certificat médical initial du 11 février 2023 mentionnait « entorse du genou droit ».
L’accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le médecin conseil de la caisse a fixé la consolidation des lésions consécutives à cet accident du travail au 11 mars 2024 et a évalué l’incapacité permanente de M. [Y] [L] à 8 % en retenant « séquelles d’une entorse du genou droit avec rupture du LCA et atteinte du ménisque latéral et médial opérée ». Le médecin conseil mentionnait également un préjudice professionnel possible à évaluer.
Par courrier du 14 mai 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Indre a fixé le taux d’incapacité permanente à 8 % à compter du 12 mars 2024.
A la suite d’une contestation de M. [Y] [L], lors de sa séance du 14 octobre 2024, la Commission médicale de recours amiable (CMRA) a confirmé le taux retenu par la caisse, décision qui a été notifiée à M. [Y] [L] par courrier du 17 octobre 2024.
Par requête adressée le 29 novembre 2024 au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Châteauroux, M. [Y] [L] a contesté cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 mai 2025. A cette audience, les parties étant présentes, l’affaire a été retenue et la décision a été mise en délibéré au 4 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens
Dans ses dernières conclusions auxquelles il se rapporte et qu’il complète oralement à l’audience, M. [Y] [L], représenté par l’association LE PHARE, demande au tribunal de :
le déclarer recevable ;dire qu’il existe des séquelles indemnisables en rapport avec son accident du travail du 10 février 2023 justifiant une réévaluation de son taux d’IPP ;dire qu’il existe une incidence professionnelle grave imputable à l’accident du travail dont il a été victime justifiant l’attribution d’un coefficient professionnel au moins égal à 10 % ;fixer son taux d’incapacité permanente partielle compte tenu des conséquences de son accident du travail du 10 février 2023 d’un point de vue médical et professionnel.
Au soutien de ses prétentions, sur le fondement des articles L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale, il expose que :
il s’en remet à la sagesse du tribunal sur l’appréciation du taux strictement médical, rappelant néanmoins le caractère indicatif des barèmes d’invalidité ;l’accident du travail qu’il a subi a eu des conséquences importantes sur sa vie professionnelle puisqu’il a été contraint d’évoluer à un niveau inférieur à celui dans lequel il évoluait antérieurement à cet accident (4ème division au lieu de 3e division) ; il en résulte une perte de salaire nette mensuelle d’environ 1800 euros.
Dans ses dernières conclusions auxquelles elle se rapporte et qu’elle complète oralement, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Indre, demande au tribunal de :
confirmer le taux d’incapacité permanente partielle évalué par le médecin conseil à 8 % ;confirmer les décisions de la CPAM et de la CMRA ;débouter M. [Y] [L] de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, sur le fondement des articles L. 434-1 et suivants du code de la sécurité sociale, de l’article 9 du code de procédure civile et des barèmes indicatifs d’invalidité annexés au code de la sécurité sociale, elle expose que :
en se référant au barème et aux constatations du médecin conseil et de la CMRA, le taux d’incapacité permanente partielle a été justement évalué à 8 % ;il n’a pas été calculé de taux professionnel, faute pour M. [Y] [L] d’avoir répondu au questionnaire lui ayant été adressé à cet effet;en outre, il ne justifie ni avoir été déclaré inapte, ni avoir été licencié pour inaptitude, ni être inscrit à pôle emploi ; à l’inverse, il pratique toujours le football puisqu’il justifie avoir été recruté par un autre club depuis le 28 août 2024, de sorte que l’attribution d’un taux professionnel n’apparaît nullement justifiée.
La décision est susceptible d’appel du fait de la nature de la demande.
Exposé des motifs
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que : Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. …
Selon l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale, « Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente …
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. … »
L’annexe 1 à cet article prévoit notamment :
« 2.2.4 GENOU.
L’examen se fera toujours par comparaison avec le côté sain. Conformément au barème international, l’extension complète constitue le repère 0 ; la flexion atteint donc 150. On recherchera les mouvements anormaux, latéraux, mouvements de tiroir, ressauts …
On appréciera également l’atrophie quadricipitale, pour mensuration de la cuisse à 15 cm au-dessus du bord supérieur de la rotule.
La mesure des angles se fera à l’aide du goniomètre, et par la mensuration de la distance talon-fesse.
Blocage du genou.
— Rectitude (position favorable) 30
— De 5° à 25° 35
— De 25° à 50° 40
— De 50° à 80° 50
— Au-delà de 80° 60
— Déviation en valgum ou en varum : en plus (la somme des taux ne pouvant dépasser le taux prévu pour l’amputation du tiers inférieur de la cuisse) 10 à 15
Limitation des mouvements du genou.
— L’extension est déficitaire de 5° à 25° 5
— L’extension est déficitaire de 25° 15
— L’extension est déficitaire de 45° 30
— La flexion ne peut s’effectuer au-delà de 110° 5
— La flexion ne peut se faire au-delà de 90° 15
— La flexion ne peut se faire au-delà de 45° 25
Mouvements anormaux.
— Résultant d’une laxité ligamentaire (latéralité tiroir, etc.) 5 à 35
— Blocage ou dérobement intermittent, compte tenu des signes objectifs cliniques (notamment atrophie musculaire, arthrose et signes para-cliniques) 5 à 15
Ces taux s’ajoutent éventuellement à ceux attribués pour les autres atteintes fonctionnelles du genou.
— Rotule anormalement mobile (par rupture d’ailerons rotuliens) 10
— Luxation récidivante 15
— Patellectomie 5
A ce taux s’ajoutent les autres taux fixés pour l’atteinte fonctionnelle du genou.
Hydarthrose chronique.
— Récidivante, entraînant une amyotrophie marquée 15
— Légère 5 ».
Aux termes d’une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ.2e 15 mars 2018 n° 17-15400) et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass.civ.2e 16 septembre 2010 n° 09-15935, 4 avril 2018 n° 17-15786).
Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences concrètes de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribué, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain (Cass.soc. 3 novembre 1988 86-13911, Cass.soc. 21 juin 1990 n°88-13605, Cass .civ.2e 4 avril 2019 n° 18-12766).
Le barème indicatif ne propose aucune modalité de calcul de ce coefficient socio-professionnel. Aucune règle n’impose que ce coefficient soit nécessairement inférieur au taux médical, le retentissement professionnel et la perte de gains pouvant parfois être majeurs pour une lésion mineure sur un plan médical.
En l’espèce, le taux d’incapacité permanente partielle retenu par la CPAM de l’Indre se fonde sur l’examen réalisé par le médecin conseil, confirmé par la commission médicale de recours amiable et a été évalué à 8 %. Il s’agit d’un taux strictement médical, aucun taux professionnel n’ayant ensuite été calculé.
M. [Y] [L] ne conteste pas ce taux médical et s’en rapporte à l’appréciation du tribunal pour sa fixation. En revanche, il conteste le taux global en ce qu’il ne comprend pas de coefficient socio-professionnel.
En effet, il soutient que cet accident du travail a eu de graves répercussions sur sa carrière professionnelle de footballeur, en l’ayant fait passer de la 3e à la 4ème division, ce qui aurait entraîné une perte de rémunération de plus de 1800 euros par mois. A l’appui de cette affirmation, il produit un certificat du docteur [U] du 11 mars 2024 attestant de la nécessité d’une opération et d’une rééducation consécutive aux séquelles de l’accident du travail subi et d’un arrêt de travail subséquent entre le 10 février 2023 et le 11 mars 2024.
La CPAM de l’Indre souligne que M. [L] ne produit aucun justificatif du retentissement professionnel de son accident du travail.
L’avis du médecin conseil comme celui de la commission médicale de recours amiable considèrent tous deux qu’il existe un coefficient socio-professionnel, sans toutefois être en capacité de le chiffrer. M. [L] n’a pas adressé de justificatifs au service des rentes de la CPAM de l’Indre comme il y était invité.
Au regard des éléments qui précèdent, il n’y a pas lieu de remettre en cause l’évaluation du taux dit « médical » à 8 %, celle-ci résultant d’une analyse concordante du médecin conseil et de la CMRA et étant cohérente avec le barème indicatif précité eu égard aux séquelles persistantes.
En revanche, il apparaît indéniable que, compte tenu de sa profession de footballeur qui suppose nécessairement une utilisation importante du genou, M. [Y] [L] subit des répercussions professionnelles du fait des séquelles de son accident du travail, impliquant notamment un dérobement intermittent de celui-ci et une hydarthrose récidivante avec petite amyotrophie du mollet.
Toutefois, par rapport à la demande de M. [Y] [L] de fixer ce coefficient professionnel à 10 %, il y a lieu de relever qu’il n’apporte aucune pièce qui permet de relier de manière exclusive son passage dans un club de football moins bien classé que son précédent club (à l’époque de l’accident) à cet accident du travail. Rien ne permet d’affirmer non plus qu’il était susceptible d’évoluer vers un club mieux classé dans un avenir proche. Enfin, il y a lieu de tenir compte de son âge et du fait qu’il était d’ores et déjà plutôt en fin de carrière professionnelle de footballeur à la date où l’accident est survenu. Dès lors, le coefficient professionnel sera limité à 2 %.
En conséquence, en global, le taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’accident du travail subi par M. [Y] [L] le 10 février 2023 sera fixé à 10 %.
Sur les frais
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM de l’Indre étant principalement succombante, il y a lieu de la condamner au paiement des dépens.
Par ces motifs,
Le Tribunal,
Fixe à 10 % le taux d’incapacité permanente partielle consécutif à l’accident subi par M. [Y] [L] le 10 février 2023, ce taux incluant le coefficient socio-professionnel ;
Condamne la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Indre au paiement des dépens.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre médical ·
- Sociétés ·
- Veuve ·
- Médecin ·
- Instance ·
- Interruption ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Dommage
- Ouvrage ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Réserve ·
- Réception ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Avis ·
- Hôpitaux ·
- Certificat ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Consignation ·
- Enseigne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Partie ·
- Document ·
- Mission ·
- Délai ·
- Charges
- Logement ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Action ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Service ·
- Clause
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Eures ·
- Bail ·
- Logement ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Habitat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chili ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Famille ·
- Enfant ·
- Intermédiaire
- Expertise ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Norme ·
- Mission ·
- Coûts
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Outre-mer ·
- Enfant ·
- Notification ·
- Mariage ·
- Débiteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Portugal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence habituelle ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Altération ·
- Demande ·
- Effet du jugement ·
- Enfant ·
- Résidence
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Tiers
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Copie ·
- Tiers ·
- Absence ·
- Mandataire judiciaire ·
- Consentement ·
- Rupture unilatérale ·
- Trouble ·
- Établissement hospitalier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.