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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 1re ch. cab 4 cont., 25 sept. 2025, n° 24/03107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
______________
ORDONNANCE
du juge de la mise en état
______________
25 Septembre 2025
Grosse le : 25 Septembre 2025
à : Me Derbise
à : Me Abdellatif
à :
Expéditions le :
à :
à :
à :
à expert : 2 copies
N° RG 24/03107 – N° Portalis DB26-W-B7I-IDG3 1ère Chambre – JM4
DEMANDEUR(S)
DEFENDEUR(S)
S.A.S. LES MAISONS DU VAL DE BRESLE (RCS DE [Localité 8] 409 168 747)
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Agnès GRANDET, avocat au barreau d’AMIENS
Monsieur [C] [R]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Zineb ABDELLATIF, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Stéphanie DERIVIERE, avocat au barreau d’AMIENS
Madame [V] [R]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Zineb ABDELLATIF, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Stéphanie DERIVIERE, avocat au barreau d’AMIENS
Nous, Monsieur Dominique de Surirey, 1er Vice-Président au tribunal judiciaire d’AMIENS, juge de la mise en état ;
Après avoir entendu les avocats des parties à l’audience du 19 juin 2025 ; par ordonnance contradictoire ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [C] [R] et Mme [V] [R] sont propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 2] (Somme).
Par acte sous signature privée du 20 septembre 2018, M. et Mme [R] ont conclu avec la société Les Maisons du Val de Bresle un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans pour l’extension de leur immeuble, moyennant paiement de 185 900 euros TTC.
La déclaration d’ouverture de chantier est datée du 9 mai 2019.
Par acte extrajudiciaire du 1er octobre 2019, les maîtres de l’ouvrage ont fait constater des infiltrations au sein de l’immeuble en cours de construction.
Par acte extrajudiciaire du 8 janvier 2021, M. et Mme [R] ont fait constater que le conduit de VMC est désaxé par rapport à la hotte située dans la cuisine, que les tuyaux d’évacuation des eaux usées et des eaux vannes sont raccordés à un bac dégraisseur et à la fosse septique, que le ferraillage est apparent sur une poutre en béton, que le Placoplatre n’est pas correctement fixé au pourtour des menuiseries extérieures, et que les tuiles situées à la jonction de l’immeuble préexistant et de l’extension ne sont pas maintenues.
Le 18 février 2021, la société CPE, expert amiable missionné par les maîtres de l’ouvrage, a constaté le sectionnement du ferraillage de la poutre en béton et a recommandé une reprise structurelle.
Le 15 octobre 2021, la société Les Maisons du Val de Bresle a établi une facture n°2021 10 002 d’un montant de 49.717,61 euros TTC, correspondant au solde de son marché.
L’ouvrage a été réceptionné le 18 octobre 2021, avec réserves portant sur la fixation d’une marche de l’escalier, l’absence de ventilation dans la cave et des malfaçons affectant les menuiseries extérieures. Lors de la réception, les maîtres de l’ouvrage ont fait intervenir un commissaire de justice aux fins de constat.
Aux termes du procès-verbal de réception, la société Les Maisons du Val de Bresle a autorisé M. et Mme [R] à consigner auprès de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 10.334,68 euros, correspondant à 5 % du prix, dans l’attente de la levée des réserves.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 octobre 2021, les maîtres de l’ouvrage ont notifié à la société Les Maisons du Val de Bresle de nouvelles réserves.
Suivant courriel officiel du 1er mars 2022, M. et Mme [R] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, informé le conseil de la société Les Maisons du Val de Bresle de la fissuration des enduits et des infiltrations au droit des cache-moineaux, nonobstant la levée des réserves précédemment signalées.
Par acte de commissaire de justice du 14 octobre 2024, la société Les Maisons du Val de Bresle a assigné ses cocontractants en paiement du solde du prix des travaux.
L’incident a été appelé à l’audience du 19 juin 2025 et mis en délibéré au 25 septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions d’incident notifiées le 16 juin 2025, M. et Mme [R] demandent au juge de la mise en état de :
ordonner une expertise de leur immeuble ;dire qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, les demandeurs seront autorisés à faire exécuter à leurs frais avancés pour le compte de qui il appartiendra les travaux estimés indispensables ;condamner la société Les Maisons du Val de Bresle à leur payer une somme provisionnelle équivalente à celle qui sera mise à leur charge au titre de la consignation pour frais d’expertise ;débouter la société Les Maisons du Val de Bresle de sa demande de provision et de sa demande au titre des frais irrépétibles ; réserver les dépens.
Au visa des articles 145 et 789 du code de procédure civile, M. et Mme [R] soutiennent qu’une expertise judiciaire est nécessaire au regard des désordres dénoncés en cours du chantier et postérieurement à la réception de l’ouvrage. Sur la demande reconventionnelle de provision, ils en contestent le principe au vu des désordres subsistants, qui nécessitent une mesure d’instruction technique pour déterminer les éventuelles responsabilités.
Par conclusions d’incident notifiées le 19 mai 2025, la société Les Maisons du Val de Bresle demande au juge de la mise en état de :
débouter M. et Mme [R] de leur demande d’expertise ;à titre subsidiaire, juger qu’elle s’en rapporte à justice sur la mesure d’expertise en formulant les protestations et réserves d’usage ;juger que les frais de consignation seront mis à la charge des maîtres de l’ouvrage ;les débouter de toute demande contraire ;condamner solidairement M. et Mme [R] à lui payer la somme de 39 372,93 euros à titre de provision ;condamner solidairement M. et Mme [R] aux dépens ;condamner solidairement M. et Mme [R] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au visa des articles 9, 10, 143, 146, 232 et 789 du code de procédure civile, la société Les Maisons du Val de Bresle observe que les constats extrajudiciaires permettent au tribunal de statuer au fond, de sorte qu’une expertise est, selon elle, inutile. A titre reconventionnel, elle fait valoir que sa créance de 39.372,93 euros n’est pas contestable puisqu’elle correspond au solde du prix du marché que les maîtres de l’ouvrage se sont contractuellement engagés à payer.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour : (…) 5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ».
Les articles 143 et 144 de ce code disposent que « les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible », et que « les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ».
L’article 146 du même code ajoute qu’ « une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et qu’une telle mesure ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’admission de la preuve ».
L’article 232 de ce code précise que le « juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien ».
En l’espèce, il ressort des constats extrajudiciaires établis avant la réception l’existence de désordres tenant à la fixation d’une marche d’escalier, à l’absence de ventilation dans la cave, au nettoyage et la fixation des pourtours des menuiseries, à l’installation d’une VMC dans la cuisine, au raccordement des tuyaux d’évacuation de la salle de bains et des sanitaires à la fosse septique, au cisaillement d’un fer d’une poutre de soutènement, au défaut de fixation du placoplâtre autour des menuiseries et d’une porte. Le rapport d’expertise amiable contradictoire du 18 février 2021 fait également état du sectionnement du ferraillage d’une poutre en béton et, partant, d’un possible désordre de nature structurelle, justifiant particulièrement la désignation d’un expert.
Aussi, il apparaît nécessaire que le tribunal appelé à se prononcer sur le fond du litige, sauf conciliation des parties, puisse se fonder sur une expertise technique portant notamment sur la résistance structurelle et la conformité aux normes en vigueur de la poutre en béton, ainsi que sur les autres malfaçons et non-façons dénoncées par les maîtres de l’ouvrage. En l’état, les pièces produites sont insuffisantes.
En conséquence, une expertise sera ordonnée et M. [Z] [J] sera désigné à l’effet d’y procéder.
M. et Mme [R], demandeurs à l’expertise, supporteront la provision à valoir sur la rémunération de l’expert. Ils seront donc déboutés de leur demande de provision ad litem.
Sur la demande reconventionnelle de provision
L’article 789 du code de procédure civile prévoit que « le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour : (…) 3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ».
Par ailleurs, l’article R. 231-7 II du code de la construction et de l’habitation énonce que « le solde du prix est payable dans les conditions suivantes : (…) 2° Lorsque le maître de l’ouvrage ne se fait pas assister par un professionnel pour la réception, dans les huit jours qui suivent la remise des clés consécutive à la réception, si aucune réserve n’a été formulée, ou, si des réserves ont été formulées, à la levée de celle-ci. Dans le cas où des réserves sont formulées, une somme au plus égale à 5 % du prix convenu est, jusqu’à la levée des réserves, consignée entre les mains d’un consignataire accepté par les deux parties ou, à défaut, désigné par le président du tribunal judiciaire ».
En l’espèce, la société Les Maisons du Val de Bresle justifie avoir émis une facture n° 2021 10 002 le 15 octobre 2021, d’un montant de 49.717, 61 euros TTC correspondant au solde du prix des travaux. Il ressort en outre du procès-verbal de réception et des explications des parties que M. et Mme [R] ont, avec l’accord du constructeur, consigné auprès de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 10.334, 68 euros.
Ce faisant, les maîtres de l’ouvrage ont consigné une somme égale à 5 % du prix convenu, conformément aux dispositions règlementaires précitées. En revanche, ces derniers ont incontestablement l’obligation de payer au constructeur la somme de 39.372, 93 euros, dès lors que l’ouvrage est achevé et qu’ils ne démontrent pas que le coût de la levée des réserves et de la reprise des désordres est susceptible d’excéder le montant de la somme consignée.
En conséquence, M. et Mme [R] sont condamnés in solidum à payer à la société Les Maisons du Val de Bresle la somme de 39.372, 93 euros à titre de provision à valoir sur le solde de la facture n° 2021 10 002 du 15 octobre 2021.
Sur les frais de l’incident
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La présente ordonnance ne mettant pas fin à l’instance, laquelle a vocation à se poursuivre lorsque l’expert aura déposé son rapport, sauf conciliation des parties, les dépens y afférent suivront le sort de l’instance au fond.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent ».
Compte tenu de la solution apportée à l’incident, l’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état :
ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder :
Monsieur [Z] [J]
[Adresse 3]
Courriel : [Courriel 7]
Avec mission de :
Convoquer les parties en cause dans les 45 jours de sa saisine ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception adressée 15 jours au moins ;Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;Se rendre sur les lieux litigieux, situés au [Adresse 2] (Somme) ;Préconiser les mesures de sauvegarde qui s’avéreraient urgentes en invitant le cas échéant les parties à saisir le juge des référés à cette fin sur la base d’un pré-rapport en ce sens émanant de l’expert ;Procéder à l’examen et à la description des lieux ; Décrire les travaux réalisés par le demandeur ou leurs sous-traitants ou toute autre personne étant intervenue ;
Etablir la chronologie des opérations de construction en recherchant notamment les dates de :Déclaration d’ouverture de chantier ;D’achèvement des travaux ;De prise de possession de l’ouvrage ;De réception ;Déterminer si les travaux ont été réalisés dans les règles de l’art, notamment au regard de la destination spécifique des lieux ; Décrire les désordres actuels, préciser leur importance et leur origine ; Indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous les éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non ;Dire si les désordres apparents ont fait l’objet de réserves, s’ils ressortent de la garantie de parfait achèvement, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les réserves ont été levées ;Indiquer pour chaque désordre s’il était apparent ou caché lors de la réception ; Préciser pour chaque désordre s’ils sont de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à sa destination, ou à compromettre sa solidité et en préciser en quoi ; Rechercher la cause des désordres en précisant pour chacun des désordres s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou toute autre cause telle qu’un abandon de chantier ou une impossibilité pour l’entrepreneur de poursuivre son chantier ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;Déterminer la part imputable aux différents intervenants par référence aux causes techniques décelées ;Dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté ;Proposer les travaux de reprise nécessaires, chiffrer leur coût, HT et TTC, désordre par désordre, et leur durée prévisible, à partir des éléments fournis à l’expert par les parties ;Dire si pendant la durée des travaux de remise en état, l’immeuble pourra être en tout ou partie occupé ;Préciser la nature et l’importance des préjudices matériels, physiques ou moraux subis par les défendeurs et proposer une base d’évaluation coût à partir des éléments fournis à l’expert par les parties ;Proposer un apurement des comptes ;Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas de nous en aviser ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Sur les obligations attachées au déroulement de l’expertise :
DIT que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
DIT que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DIT que l’expert devra faire connaître sans délai aux parties le montant prévisible des opérations d’expertise en même temps que la nécessité d’une consignation complémentaire dont il adressera la demande immédiatement au juge chargé du contrôle de l’expertise avec copie aux parties en les invitant à faire valoir leurs observations au juge chargé du contrôle sous 15 jours ;
DIT que l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
DIT que l’expert devra remettre un document de synthèse aux parties ;
RAPPELLE aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse :
Elles disposent d’un délai de trois semaines fixé par l’expert pour adresser leurs dires et que ce délai est impératif ;Les dires doivent concerner les appréciations techniques et l’expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de huit mois à compter de l’avis de dépôt de consignation (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les parties disposeront d’un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération ;
DIT que M. [C] [R] et Mme [V] [R] devront consigner une provision de 2.500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert au service de la Régie du tribunal judiciaire d’Amiens avant le 21 novembre 2025 au plus tard ;
DEBOUTE M. [C] [R] et Mme [V] [R] de leur demande de condamnation de la société Les Maisons du Val de Bresle à leur payer une somme provisionnelle équivalente au montant de la consignation ;
DESIGNE le juge de la mise en état du cabinet 4 de la première chambre civile du tribunal en qualité de juge chargé du contrôle des expertises, auquel l’expert fera connaître toutes difficultés éventuelles faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ;
CONDAMNE M. [C] [R] et Mme [V] [R] à payer à la société Les Maisons du Val de Bresle la somme de 39.372, 93 euros à titre de provision à valoir sur le solde de la facture n° 2021 10 002 du 15 octobre 2021 ;
DIT que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 27 novembre 2025 pour permettre à M. [C] [R] et Mme [R] de justifier du versement de la consignation à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, ainsi que pour conclusions des parties sur le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport et le retrait du rôle.
L’ordonnance est signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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