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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 2, 11 mars 2025, n° 22/00756 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00756 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
chambre 2 cabinet 2
N° de RG : II N° RG 22/00756 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-JNYT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 11 MARS 2025
DEMANDERESSE :
Madame [W] [P] [S] [M] [N] épouse [U]
née le 21 Juillet 1973 à SANTO TIRSO (PORTUGAL)
2, rue de la Ronde
57050 METZ
représentée par Me Zakia AIT ALI SLIMANE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C200
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [U]
né le 24 Août 1973 à RORIZ (PORTUGAL)
2, rue de la Ronde
57050 METZ
représenté par Me Catherine SCHNEIDER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C204
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carine BOUREL
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Victor CHEVALLIER
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 11 MARS 2025
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Zakia AIT ALI SLIMANE (1) (2)
Me Catherine SCHNEIDER (1) (2)
le
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [T] [U] et Madame [W] [P] [S] [M] [N] épouse [U] se sont mariés le 02 mars 1996 à SANTO TIRSO (PORTUGAL), sans faire précéder leur union d’un contrat.
Deux enfants sont nés de cette union :
— [T] [O] [M] [R], né le 15 avril 1998 à NEGRELOS (PORTUGAL).
— [L] [M] [R], née le 22 mars 2003 à SANTO TIRSO (PORTUGAL) ;
Par acte du 31 mars 2022 signifié à une personne présente au domicile, soit Madame [L] [M] [R], fille des époux [U], Madame [W] [P] [S] [M] [N] épouse [U] a assigné Monsieur [T] [U] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 28 avril 2022 à 14h au Tribunal judiciaire de METZ, sans indiquer le fondement de sa demande.
Aux termes de son assignation, auxquels il sera renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, elle sollicitait au titre des mesures provisoires, notamment :
— qu’il soit dit que le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de METZ est compétent pour connaître du présent divorce et que la loi française est applicable ;
— que lui soit attribuée la jouissance du domicile conjugal et des meubles meublants durant la procédure à charge pour elle d’en régler le loyer ainsi que les charges y afférentes ;
— que l’époux soit condamné à lui verser une somme de 200 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants majeurs [T] et [L] [M] [R], soit 100 euros par mois et par enfant.
Monsieur [T] [U] a constitué avocat le 27 avril 2022. Son conseil a sollicité par courrier du même jour le renvoi de l’audience d’orientation et sur mesures provisoire en raison de l’hospitalisation de l’époux, précisant que ce dernier devait sortir d’hospitalisation, au mieux, au 1er juin 2022.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 28 avril 2022 tenue devant le juge aux affaires familiales du cabinet 5, l’avocat de Madame [W] [P] [S] [M] [N] épouse [U] a précisé qu’un avocat s’était constitué pour Monsieur [T] [U], de sorte que l’affaire a été renvoyée à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 13 octobre 2022.
Par un courrier du 17 juin 2022, le greffe de la 2ème chambre, cabinet 2, du tribunal judiciaire de METZ a avisé Maître Tiffany FRANCHINI, avocate au Barreau de METZ et de Madame [W] [P] [S] [M] [N] épouse [U], et Maître Orlando MARINHO, avocat au Barreau de METZ et de Monsieur [T] [U], de la réattribution de l’affaire en cause au cabinet 2, en raison de la suppression du cabinet 5, et de la modification de la date d’audience de renvoi initialement fixée, laquelle a été avancée au lundi 10 octobre 2022 à 14H, devant le cabinet 2.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 10 octobre 2022, Madame [W] [P] [S] [M] [N] épouse [U] a été représentée par son avocat, Monsieur [T] [U] n’a pas comparu, ni son avocat. L’épouse a maintenu sa demande d’attribution de la jouissance du domicile conjugal, en précisant que ce dernier constitue leur logement de fonction commun, étant tous deux concierges au sein du même immeuble. Elle a sollicité qu’il soit accordé à son époux, avec lequel elle vit au sein de ce logement de fonction avec leurs enfants, un très court délai afin qu’il quitte les lieux, soit 1 mois. Elle a précisé qu’en dépit de la cure qu’il a effectué, l’époux souffre toujours, depuis son retour au domicile au mois de mai 2022, de problèmes d’alcool, et qu’il reste au domicile, sans faire aucune recherche de logement. Elle a également maintenu sa demande de contribution de l’époux à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeur [T] [O] [R] [M] à hauteur de 100 euros par mois, mais a précisé ne plus solliciter de pension alimentaire à ce titre à l’égard de l’enfant majeure [L] [R] [M], en indiquant que ce dernière travaille désormais.
Bien que régulièrement convoqué, Monsieur [T] [U] n’a pas comparu à l’audience du 10 octobre 2022;
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 10 novembre 2022, le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Metz a:
— autorisé les époux à résider séparément,
— attribué à Madame la jouissance du logement du ménage et du mobilier le garnissant,
— accordé à Monsieur un délai de 3 mois pour quitter le domicile conjugal à compter de la signification de la décision,
— ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
— constaté qu’aucune demande de pension alimentaire n’est sollicitée au titre du devoir de secours,
— fixé à 100 euros par mois le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [T] à la charge de Monsieur et ce à compter de la séparation effective du couple,
— renvoyé le dossier à la mise en état.
Le dossier a fait l’objet d’une radiation par ordonnance du 7 février 2023 en l’absence de conclusions du demandeur puis a été réinscrite le 11 décembre 2023.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2024, l’affaire étant fixée à l’audience de juge unique du 11 juin 2024 au cours de laquelle le défendeur a constitué avocat et sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture.
Par décision du 11 juin 2024, il a été ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats.
Par conclusions en date du 16 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, Madame [W] [P] [S] [M] épouse [U] sollicite de:
— prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal,
— ordonner les mesures de publicité prescrites par la loi,
— constater que Madame ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital,
— constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par les époux,
— constater que Madame a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— fixer la date des effets du divorce à la date à laquelle les époux ont cessé toute collaboration et cohabitation soit le 28 octobre 2022,
— renvoyer les parties à se pourvoir devant la 4ème chambre du tribunal judiciaire compétente aux fins de procéder à la liquidation de la communauté,
— statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
Par conclusions communiquées le 28 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [T] [U] sollicite de la juridiction de céans de :
— prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal,
— ordonner les mesures de publicité prescrites par la loi,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— laisser à la charge de chaque partie ses propres frais et dépens.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2024 avec renvoi à l’audience de juge unique du 14 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA COMPETENCE ET LA LOI APPLICABLE
Sur le divorce
En vertu des dispositions de l’article 3 du règlement n° 2019/1111 du 25 juin 2019 dit Bruxelles II bis refonte relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de METZ est compétent pour connaître de la présente instance eu égard à:
i) la résidence habituelle des époux,
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
iii) la résidence habituelle du défendeur,
iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question; ou
b) de la nationalité des deux époux.
En application de l’article 8 du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, et à défaut de choix de la loi applicable par les parties, le droit français est applicable eu égard à:
a) la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction
b) la dernière résidence habituelle des époux, cette dernière n’ayant pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et l’un des époux résidant encore en France au moment de la saisine de la juridiction
c) la nationalité française des deux époux au moment de la saisine de la juridiction
d) la loi du for
Si les époux sont de nationalité portugaise, ces derniers résident sur le territoire français.
Par conséquent, la loi française est applicable.
I.- SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En vertu de l’article 1126 du Code de procédure civile, le juge ne peut relever d’office (sous réserve du cas visé par l’article 472 du même code), le moyen tiré du défaut d’expiration d’un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du code civil.
En l’espèce, les deux époux sollicitent que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
Il convient en conséquence de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal.
II.- SUR LES CONSEQUENCES ENTRE LES EPOUX
SUR LA MENTION DU DIVORCE SUR LES ACTES D’ETAT CIVIL
Selon les dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile pris en son premier alinéa, mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l’acte de mariage, ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu de l’extrait de la décision ne comportant que son dispositif.
Il y a lieu en conséquence lieu d’ordonner que le divorce soit mentionné en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux.
SUR L’USAGE DU NOM MARITAL
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce et en l’absence de demande visant à conserver l’usage du nom marital, Madame [W] [P] [S] [M] reprendra l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce.
SUR LA DATE DES EFFETS PATRIMONIAUX DU DIVORCE ENTRE EPOUX
En application des dispositions de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce produit effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, la cessation de la cohabitation faisant présumer la cessation de la collaboration.
Madame sollicite que la date d’effet du jugement de divorce soit fixée au 28 octobre 2022, date à laquelle les époux auraient cessé de cohabiter.
Monsieur s’y oppose.
Madame ne produit pas d’élément permettant d’établir que les parties ont cessé de cohabiter et de collaborer depuis le 28 octobre 2022.
En conséquence elle sera déboutée de sa demande à ce titre et la date d’effet du jugement de divorce sera fixée au 31 mars 2022, date de la demande en divorce.
SUR LA REVOCATION DES AVANTAGES MATRIMONIAUX
Aux termes de l’article 265 du Code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages patrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire des époux qui les a consentis . Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.
Les parties n’ayant pas exprimé de volonté contraire, il s’ensuit que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union.
SUR LA LIQUIDATION ET LE PARTAGE DES INTERETS PATRIMONIAUX DES EPOUX
L’article 267 du Code civil dispose qu’à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s’il est justifie par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Le juge peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, il sera donné acte aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
IV.- SUR L’EXECUTION PROVISOIRE ET SUR LES DEPENS
Il sera rappelé que seules les mesures relatives aux enfants sont assorties de l’exécution provisoire. Dès lors, Monsieur sera débouté de sa demande visant à voir ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Compte tenu du caractère familial du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe,
SE DECLARE compétent et DIT la loi française applicable au divorce;
Vu l’assignation en divorce délivrée le 31 mars 2022 ,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 10 novembre 2022,
PRONONCE le divorce de :
Madame [W] [P] [S] [M] [N], née le 21 juillet 1973 à SANTO TIRSO (PORTUGAL),
et de
Monsieur [T] [U], né le 24 août 1973 à RORIZ (PORTUGAL)
mariés le 2 mars 1996 à SANTO TIRSO (PORTUGAL)
Sur le fondement de l’article 237 du Code civil ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’Etat-Civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à NANTES, les époux étant nés et s’étant mariés à l’étranger;
DIT que Madame [W] [P] [S] [M] [N] épouse [U] ne conservera pas l’usage du nom marital à l’issue du prononcé du divorce ;
FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, au 31 mars 2022, date de la demande en divorce;
DEBOUTE en conséquence Madame [W] [P] [S] [M] [N] épouse [U] de sa demande visant à ce que les effets du jugement de divorce soient fixés au 28 octobre 2022;
RAPPELLE que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union;
DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation et du partage en application de l’article 1360 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [T] [U] de sa demande visant à voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par voie de commissaire de justice.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Carine BOUREL,Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et par Victor CHEVALLIER, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Code de procédure civile
- Code civil
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