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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 15 déc. 2025, n° 25/04991 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04991 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/04991
N° Portalis DB3S-W-B7J-3DZF
Minute : 25/1462
S.C.I. FEDPAU
Représentant : Me Nicolas BOUYER, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire :
C/
Madame [L] [A]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 15 Décembre 2025;
par Madame Magalie CART, Vice-Présidente placée, auprès du premier président près la Cour d’appel de Paris, déléguée au tribunal de proximité du Raincy par ordonnance en date du 21 août 2025 pour exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sopheanry SAM, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 03 Novembre 2025 tenue sous la présidence de Madame Magalie CART, Vice-Présidente placée, auprès du premier président près la Cour d’appel de Paris, déléguée au tribunal de proximité du Raincy par ordonnance en date du 21 août 2025 pour exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sopheanry SAM, greffier audiencier
ENTRE DEMANDEUR :
La Société FEDPAU, SCI
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Nicolas BOUYER, avocat au barreau de VAL D’OISE
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [L] [A],
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat du 31 août 2017, avec prise d’effet au 6 septembre 2017, la SCI FEDPAU a donné à bail à Madame [L] [A] des locaux à usage d’habitation situés [Adresse 4] (lot n°115, porte n°26) à NEUILY-SUR-MARNE (93330), moyennant un loyer mensuel de 450 euros et 50 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI FEDPAU a, par acte de commissaire de justice du 4 octobre 2024, fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat.
Par acte de commissaire de justice du 24 avril 2025, la SCI FEDPAU a ensuite fait assigner Madame [L] [A] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité du RAINCY aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail,
— ordonner son expulsion,
— ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles aux frais, risques et périls des défendeurs,
— la condamner au paiement de la somme de 35.636 euros au titre de l’arriéré locatif avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, outre une somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens,
— juger en cas d’octroi de délais de règlement de suspendre l’acquisition de la clause résolutoire, le débiteur sera tenu de régler chaque mensualité avant le 5 de chaque mois en sus du loyer courant ; et de juger qu’à défaut de versement d’une seule mensualité, la totalité de la dette deviendra alors exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 03 novembre 2025.
A l’audience, la SCI FEDPAU, représentée par son conseil, reprend les termes de son assignation actualisant la dette locative à la somme de 39.636 euros arrêtée au 31 octobre 2025. Elle précise s’opposer à l’octroi de délais de paiement au profit de la défenderesse.
Bien que régulièrement citée par acte de commissaire de justice signifié à étude, Madame [L] [A] n’est ni présente, ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la dette locative
L’article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus. En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
Selon l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
En l’espèce, la SCI FEDPAU produit un décompte démontrant que Madame [L] [A] reste lui devoir, hors frais, la somme de 39.636 euros à la date du 31 octobre 2025 (échéance du mois d’octobre 2025 incluse).
L’actualisation de la demande formée au titre de l’arriéré locatif est possible malgré l’absence de la défenderesse à l’audience, compte tenu du caractère déterminable de la créance demandée et de la précision du décompte produit.
En conséquence, Madame [L] [A] sera condamnée au paiement de cette somme de 39.636 euros au titre de l’arriéré locatif dû au 31 octobre 2025 (échéance du mois d’octobre 2025 incluse), avec les intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2024 sur la somme de 33.636 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur la résiliation du bail et ses conséquences
Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de SEINE-[Localité 2] par la voie électronique le 25 avril 2025, soit plus de 6 semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la SCI FEDPAU justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives de SEINE-SAINT-DENIS par la voie électronique le 4 octobre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, dans sa version applicable au présent contrat, prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu le 31 août 2017, avec prise d’effet au 6 septembre 2017 contient une clause résolutoire (clause n°VIII) et un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et visant cette clause a été signifié le 4 octobre 2024, pour la somme en principal de 33.636 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 5 décembre 2024.
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
L’article 24 VII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 précise que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
La bailleresse est opposée à l’octroi de délais de paiement au profit de la défenderesse.
Le tribunal constate que le dernier loyer courant n’a pas été réglé. Par ailleurs, la locataire non comparante à l’audience n’a pas transmis les justificatifs de ses ressources avant l’audience. Il n’y a donc pas lieu de lui octroyer des délais de paiement d’office, ce dernier ne remplissant pas les conditions légales pour en bénéficier.
En conséquence, le contrat de bail se trouve résilié à la date du 5 décembre 2024.
Madame [L] [A] étant réputé occupante sans droit ni titre à compter de cette date, il convient d’autoriser la SCI FEDPAU, à défaut de libération spontanée des lieux, à faire procéder à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, à l’issue d’un délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux.
Le sort des meubles est régi par les articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
En outre, Madame [L] [A] sera condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou un procès-verbal d’expulsion.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [L] [A], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires que la SCI FEDPAU a dû accomplir, Madame [L] [A] sera condamné à lui verser une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de la SCI FEDPAU ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 31 août 2017, avec prise d’effet au 6 septembre 2017, entre la SCI FEDPAU, d’une part, et Madame [L] [A], d’autre part, concernant les locaux à usage d’habitation situés [Adresse 4] (lot n°115, porte n°26) à NEUILY-SUR-MARNE (93330) sont réunies à la date du 5 décembre 2024 ;
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date ;
DIT Madame [L] [A] occupante sans droit ni titre depuis le 5 décembre 2024 ;
ORDONNE, en conséquence, à Madame [L] [A] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision ;
AUTORISE, à défaut de départ volontaire des lieux, la SCI FEDPAU à faire procéder à l’expulsion de Madame [L] [A], ainsi que tous occupants de leur chef, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si nécessaire, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux ;
RAPPELLE que l’expulsion ne peut avoir lieu qu’en dehors de la période de la trêve hivernale ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [L] [A] à verser à la SCI FEDPAU la somme de 39.636 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 31 octobre 2025 (échéance du mois d’octobre 2025 incluse), avec les intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2024 sur la somme de 33.636 euros, et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [L] [A] à payer à la SCI FEDPAU une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou un procès-verbal d’expulsion ;
CONDAMNE Madame [L] [A] à verser à la SCI FEDPAU une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Madame [L] [A] aux dépens, qui comprennent le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
La greffière La vice-présidente
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