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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp requetes, 13 févr. 2024, n° 22/00344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. HKM - M. [ T ] [ F ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP requêtes
N° RG 22/00344 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWEHV
N° MINUTE :
2024/1
JUGEMENT
rendu le mardi 13 février 2024
DEMANDEURS
Monsieur [H] [J], demeurant [Adresse 1]
comparant,
Monsieur [B] [X], demeurant [Adresse 2]
comparant,
DÉFENDERESSE
S.C.I. HKM – M.[T] [F], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 décembre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 février 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 13 février 2024
PCP JCP requêtes – N° RG 22/00344 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWEHV
Aux terme d’une requête au terme d’une requête reçue le 24 novembre 2021, Monsieur [B] [X] et Monsieur [H] [J] ont fait convoquer la SCI HKM – Monsieur [O] [T] aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 2880 € en principal autre les pénalités de retard prévu par l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, soit 130 € par mois à compter d’avril 2021.
À la dernière audience du 14 décembre 2023, les requérants ont revendiqué paiement par la SCI HKM – Monsieur [O] [T] des sommes suivantes :
— 2880 € en principal au titre de remboursement du dépôt de garantie.
— 2080 € de pénalités à raison de 10 % du montant du loyer de retard à compter de la mise en demeure du 28 juin 2021 (16 mois).
Au soutien de leurs prétentions, les requérants ont exposé avoir contracté un bail de location le 15 juin 2020 avec la SCI HKM – Monsieur [O] [T] concernant un appartement situé [Adresse 3] ; qu’ils ont résilié la location le 3 février 2021 avec une sortie des lieux le 5 mars suivant ; qu’aucune dégradation n’a été constatée ; que leur mise en demeure de restituer le dépôt de garantie adressée au bailleur le 28 juin 2021 est demeuré infructueux, nécessitant ainsi l’instauration de la présente procédure.
Régulièrement convoquée , la SCI HKM – Monsieur [O] [T], en dépit de nombreux renvois, n’a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter.
MOTIFS.
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
L’article 9 du code de procédure civile énonce qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et l’article 1104 de ce même code ajoute qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En application des dispositions de l’article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, « à défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant du au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal , pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile ».
Force est de constater que le montant du dépôt de garantie, en l’absence de démonstration de dégradations à la charge des locataires et au vu des pièces produites aux débats ,doit être restitué à ceux-ci.
En conséquence il convient de condamner, la SCI HKM – Monsieur [O] [T] à payer à Monsieur [B] [X] et Monsieur [H] [J] la somme de 2880 € à titre de remboursement du dépôt de garantie.
En ce qui concerne la majoration de 130 €, celle-ci doit être fixée à la somme totale de 1430 €
( courant de juin 2021 à la première date d’audience du 9 mai 2022, soit 11 mois)
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens resteront à la charge de la SCI HKM – Monsieur [O] [T].
PAR CES MOTIFS.
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et en dernier ressort.
Condamne la SCI HKM – Monsieur [O] [T] à payer à Monsieur [B] [X] et Monsieur [H] [J] les sommes suivantes :
— 2880 € à titre de remboursement du dépôt de garantie.
— 1430 € au titre de la majoration légale.
Rejette toutes demandes autres, plus amples ou contraires.
Condamne la SCI HKM – Monsieur [O] [T] aux entiers dépens.
Ainsi jugé, le 13 février 2024.
Le greffier, le juge des contentieux de la protection,
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