Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne, 4e chambre civile, 9 juillet 2025, n° 25/00165
TJ Saint-Étienne 9 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de paiement des charges de copropriété

    La cour a jugé que le syndicat a justifié sa créance de 3182,44 euros au titre des charges dues, ainsi que les frais nécessaires au recouvrement.

  • Rejeté
    Mauvaise foi de la défenderesse

    La cour a estimé que le syndicat n'a pas prouvé la mauvaise foi de Madame [L] [R] ni un préjudice distinct du retard, entraînant le rejet de cette demande.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a accordé une somme de 500,00 euros au titre de l'article 700, considérant les frais exposés par le syndicat.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens de la partie perdante

    La cour a statué que Madame [L] [R], en tant que partie perdante, doit supporter les dépens de l'instance.

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Sur la décision

Référence :
TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 9 juil. 2025, n° 25/00165
Numéro(s) : 25/00165
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 6 août 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne, 4e chambre civile, 9 juillet 2025, n° 25/00165