Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. civ., 5 févr. 2026, n° 24/00716 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. MUTUELLE CPMS - CENTRE DE PREVOYANCE MEDICO SOCIAL, Caisse CPAM DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOURGOIN JALLIEU
N° RC 24/00716 Le 05 Février 2026
N° Minute : 26/
EV/SNR
Copie exécutoire délivrée le :
à
Me Anaïs BERGER
la SELEURL EDOUARD BOURGIN
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Madame [E] [G]
née le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 15],
demeurant [Adresse 10]
Madame [V] [G]
née le [Date naissance 7] 1965 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 4]
Monsieur [H] [G]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 4]
Monsieur [M] [G]
né le [Date naissance 5] 1995 à [Localité 15],
demeurant [Adresse 2]
Tous quatre représentés par Maître Édouard BOURGIN de la SELEURL EDOUARD BOURGIN, avocats au barreau de GRENOBLE
d’une part,
DEFENDERESSES
Madame [Y] [C],
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Anaïs BERGER, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU plaidant par Maître Amélie CHIFFERT de l’AARPI ACLH AVOCATS, avocats au barreau de PARIS,
Caisse CPAM DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
S.A.S. MUTUELLE CPMS – CENTRE DE PREVOYANCE MEDICO SOCIAL,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
Tous deux défaillants, faute de constitution d’avocat,
d’autre part,
La cause a été débattue à l’audience publique tenue le 18 Décembre 2025 par Mme LEFRANCOIS, Présidente, Mme VERN et Mme SANCHEZ, Juges, assistées de Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier et en présence de Mme [P] [K], greffier stagiaire.
Il en a été délibéré par les Magistrats du siège ayant assisté aux débats ;
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 05 Février 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées.
FAITS ET PROCEDURE
Vu les assignations délivrées le 13 juin 2024 à madame [C], médecin échographiste et à la SAS Mutuelle CMPS, et le 11 juin 2024 à la CPAM du Rhône, à la requête de madame [E] [G], de ses parents madame [V] [G] et monsieur [H] [G], et de son frère monsieur [M] [G];
Vu les conclusions récapitulatives des demandeurs déposées le 29 août 2025 aux fins de voir :
— dire que madame [C] a commis une faute engageant sa responsabilité;
— condamner madame [C] à payer:
* à madame [E] [G] les sommes de:
— 2 699,45 euros au titre de l’assistance tierce personne
— 22 000 euros au titre de son préjudice scolaire et universitaire;
— 1 380 829,46 euros au titre de sa perte de gains professionnels futurs,
— 100 000 euros au titre de l’incidence professionnelle;
— 15 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 1139,67 euros au titre du DFT,
— 10 750 euros au titre du DFP,
— 5 000 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire,
— 20 000 euros au titre de son préjudice sexuel;
* à madame [V] [G], monsieur [H] [G] et monsieur [M] [G] la somme de 5 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral,
le tout avec intérêt au taux légal à compter du 29 juin 2022 et capitalisation des intérêts, outre 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Vu les conclusions récapitulatives déposées par madame [C] le 01 octobre 2025 par lesquelles elle déclare ne pas contester avoir commis une erreur de diagnostic à l’origine d’un retard de 11 mois dans la prise en charge du kyste ovarien dont madame [E] [G] était atteinte ni la responsabilité en découlant pour elle, propose les indemnisations suivantes:
* pour madame [E] [G]:
— 768 euros au titre de l’assistance tierce personne
— 4 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 793 euros au titre du DFT,
— 6 450 euros au titre du DFP,
— 400 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire,
— 1 500 euros au titre de son préjudice sexuel;
* pour les autres demandeurs la somme de 1 000 euros chacun pour monsieur [H] [G] et madame [V] [G], et celle de 400 euros pour monsieur [M] [G];
* 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
et s’oppose aux demandes relatives à un préjudice scolaire et universitaire, une perte de gains professionnels futurs, et une incidence professionnelle, ainsi qu’à la rétroactivité des intérêts;
Vu l’absence de constitution d’avocat de la CPAM et de la SAS CMPS;
Vu l’Ordonnance de clôture en date du 6 octobre 2025 ;
MOTIFS
1 – Sur la responsabilité de madame [C] :
Aux termes de l’article L1142-1 du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
En application de ces dispositions, la responsabilité des professionnels de santé et des établissement de santé est soumise à l’exigence d’une faute, dont la preuve incombe au demandeur, tout comme celle du lien de causalité entre la faute et le dommage dont la réparation est sollicitée.
Aux termes des articles R4127-32 et suivants du code de la santé publique, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu à l’aide de tiers compétents.
L’article R 4127-33 énonce notamment que le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés.
Il est admis que la faute est constituée lorsqu’il est établi qu’un autre médecin placé dans les mêmes circonstances n’aurait pas commis la même erreur de diagnostic. La spécialité du professionnel, la difficulté à établir le diagnostic eu égard à sa pathologie, à sa rareté, doivent être notamment prise en considération.
Il convient en outre de rappeler que les professionnels de santé étant seulement soumis à une obligation de moyens leurs actes ne peuvent être considérés comme fautifs que s’ils procèdent d’une méconnaissance des exigences posées par l’article L.1110-5 du code de la santé publique lequel toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l’urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire et le meilleur apaisement possible de la souffrance au regard des connaissances médicales avérées.
Il est constant que le 9 février 2018 le docteur [C] a réalisé une échographie abdomino-pelvienne de madame [E] [G] prescrite par le service des urgences de l’hôpital de [Localité 12] la veille pour une crise douloureuse pelvienne apparue brusquement associée à un malaise lipothymique important et des vomissements, sans antériorité, et qu’elle a alors conclu à l’absence d’anomalie et notamment à l’absence de masse kystique pelvienne.
Des crises douloureuses ayant persisté au cours des mois suivants avec une intensification en fin d’année 2018, madame [G] a consulté le 7 janvier 2019 son médecin traitant qui lui a prescrit une nouvelle échographie abdomino-pelvienne qui a été réalisée le 8 janvier 2019, et a révélé la présence d’une volumineuse image kystique sus-pubienne médiane mesurée à 165X145X95 mm, dont la présence a été confirmée par un scanner réalisé le lendemain 9 janvier 2019, et madame [G] a subi le 24 janvier 2019 l’ablation de l’ovaire et de la trompe gauche.
Selon le médecin-expert, le kyste diagnostiqué le 8 janvier 2019 était déjà présent le 9 février 2018 lors de l’examen réalisé par madame [C] qui l’a confondu avec la vessie de la patiente et s’est abstenue de vérifier cette hypothèse en prenant un autre cliché de la vessie; il n’a en revanche pas évolué entre les deux échographies et aurait nécessité dès sa détection la même opération que celle qui a été réalisée le 24 janvier 2019.
De ces constatations expertales, non contestées par madame [C], il résulte qu’en s’abstenant de s’assurer que ce qu’elle prenait pour la vessie n’était pas un kyste en pratiquant une coupe montrant la vessie reposant sur la face antérieure de l’utérus, elle a manqué à son obligation de diligence et ainsi commis une faute qui a entraîné un retard de diagnostic.
En revanche l’expert précise bien, sans être là non plus contredit, que le kyste n’ayant pas du tout évolué entre les deux examens radiologiques le geste chirurgical nécessaire au traitement de l’affection, qui consiste en l’annexectomie par laparotomie horizontale suspubienne, eût été strictement le même 11 mois auparavant.
Ainsi ce retard, qui n’a pas entraîné d’aggravation de l’état de santé de la malade ni modifié les moyens médicaux d’y remédier, n’a donc eu pour conséquence pour la patiente que de retarder de 11 mois la prise en charge chirurgicale du kyste et qu’en conséquence seules sont imputables à la faute du médecin la persistance des douleurs physiques causées par l’absence de traitement, les atteintes psychiques causées par l’absence de diagnostic et leur conséquences sur la vie de celle-ci.
Il en résulte en revanche que les suites de l’opération, notamment les douleurs post-opératoires et les inquiétudes de madame [G] quand à une éventuelle infertilité sont sans lien de causalité avec le retard de diagnostic seul imputable au médecin.
2 – Sur les préjudices :
2-1 Sur les préjudices extra-patrimoniaux :
Selon le médecin-expert, madame [G] a subi du fait du retard de diagnostic durant 11 mois un déficit fonctionnel temporaire de 8% du 9 février 2018 au 30 septembre 2018 puis de 13% du fait de l’aggravation des crises du 1er octobre au 8 janvier 2019, date de la consolidation, des douleurs physiques, des inquiétudes sur les causes de celle-ci, et de l’altération des joies usuelles de la vie courante qui en est résulté; les souffrances endurées durant cette période sont évaluées à 2,5/7 et le médecin-expert retient également un préjudice esthétique temporaire dû au gonflement de l’abdomen de la patiente en fin d’année 2018, établi par les photographies qu’elle produit, qu’il estime à 1/7.
Le DFT total étant évalué usuellement sur la base de la moitié du SMIC, l’indemnisation de ce poste de préjudice sera, en l’absence d’éléments particuliers, calculée sur la base de 28 euros pour un jour de DFT total.
Il en résulte une indemnité de (235jX28X8%)+(100jX28X13%) = 890,40 euros;
Au vu de l’évaluation à 2,5/7 des souffrances endurées du fait des crises douloureuses allant en s’intensifier et des souffrances psychiques de la durée de la période de DFT, l’indemnisation de ce préjudice sera fixée à la somme de 6 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire évalué à 1/7 et apparu en fin d’année 2018 donc environ durant la seconde partie du DFT retenue par l’expert, sera indemnisé, compte-tenu de sa localisation, de l’âge de la patiente et de sa durée, à hauteur de 1 200 euros.
Par ailleurs l’expert note la persistance après consolidation d’un retentissement en lien avec le souvenir des crises douloureuses, le sentiment d’incompréhension et d’injustice lié à la faute du médecin et au renoncement à sa vocation d’infirmière, qu’il évalue à 3%.
En revanche les manifestions anxieuses phobiques spécifiques invoquées par madame [G], consistant en des angoisses liées à la réapparition d’un kyste en cas de douleur, à la crainte d’une dégénérescence ovarienne et d’une infertilité ne sont pas consécutives au retard de diagnostic qui n’a rien modifié s’agissant de la gravité de la pathologie et de son traitement, et ne seront donc pas retenues au titre d’un DFP imputable à cette faute.
Celui-ci sera par conséquent indemnisé sur la base du taux de 3% retenu par le médecin-expert, soit, en fonction de la valeur de point admise par les deux parties de 2 150 euros, une indemnité de 6 450 euros.
Il persiste également selon l’expert un préjudice sexuel consistant en une baisse de la libido générée par le retentissement psychologique générant le DFP et qui sera par conséquent, au vu de celui-ci, de l’âge de la patiente, et s’agissant seulement d’une diminution, indemnisé à hauteur de 5 000 euros.
2-2 Sur les préjudices patrimoniaux :
L’expert retient que du fait de ses douleurs de plus en plus invalidantes madame [G] a dû avoir recours à une aide extérieure pour subvenir à ses besoins quotidiens durant les crises, qu’il estime en moyenne à 2 heures par semaine durant toute la période du 9 février 2018 au 8 janvier 2019.
S’agissant d’une aide non spécialisée et diurne réalisée une fois par semaine durant 11 mois il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 18 euros de l’heure, tarif comprenant déjà l’indemnisation des congés payés.
Il en résulte une indemnité de (18X2)X48 semaines = 1 728 euros.
Sur les préjudices scolaire et universitaire :
Il convient de rappeler que les préjudices en lien avec le retard de diagnostic sont ceux qui sont nés durant la période du 8 février 2018 au 8 janvier 2019, période durant laquelle madame [G] était scolarisée en classe de terminale, puis au sein d’un organisme privé de préparation au concours d’entrée en institut de soins infirmiers.
Dès lors, il ne peut être imputé à madame [C] l’état de son dossier scolaire antérieur à cette période.
Par ailleurs il résulte de ses déclarations même que madame [G] a obtenu son baccalauréat en juin 2018 de sorte que cette année scolaire 2017-2018 ne peut être considérée comme perdue, et que seules peuvent être indemnisées les difficultés causées par les douleurs psychiques et physiques dans la poursuite de ce cursus.
Le préjudice subi durant l’année de lycée de madame [G] sera donc indemnisé conformément à la jurisprudence habituelle à la somme de 900 euros.
Par ailleurs il est constant que madame [G] n’a pas obtenu la validation de son année de préparation du concours d’entrée à l’IFSI débutée en septembre 2018 en raison de son absentéisme lié aux crises douloureuses liées à l’absence de traitement jusqu’en janvier 2019, puis aux séquelles de son opération à compter de cette date, lesquelles ne sont pas imputables au retard de diagnostic.
Au titre de cette année de préparation perdue il convient de lui allouer une indemnité de 12 000 euros.
En revanche madame [G] ne produit aucun document établissant que, comme elle le soutient, elle a ensuite postulé à plusieurs reprises en 2019,2020, 2021 et 2022 sur Parcoursup à des IFSI sans être retenue, et ce de surcroît en raison des résultats faibles de son année de terminale, alors qu’elle ne produit aucun justificatif en ce sens, et qu’il résulte de ses propres déclarations à l’expert qu’elle a décidé dès la rentrée 2019 d’entreprendre des études de droit à la faculté de [Localité 14], puis que faute de validation de sa première année elle a, dès la rentrée 2020, intégré la vie active en travaillant d’abord en intérim puis en régularisant en octobre 2021 un CDI en qualité d’auxiliaire de vie.
Il en résulte que madame [G] ne démontre ni l’impossibilité de poursuivre des études d’infirmière ni le lien de causalité le cas échéant avec le seul retard de diagnostic imputable à madame [C].
Elle sera par conséquent déboutée de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs.
De la même façon, madame [G] ne démontre pas subir une dévalorisation sur le marché du travail en lien avec le retard de diagnostic et donc de prise en charge médicale subie entre le 9 février 2018 et le 8 janvier 2019, et elle sera par conséquent déboutée de sa demande de dommage-intérêts au titre de l’incidence professionnelle.
3 – Sur le préjudice d’affection des proches:
En l’absence de toute pièce relative au préjudice d’affection subi durant la période par ses proches permettant d’en estimer l’ampleur, celui-ci sera indemnisé à hauteur des sommes proposées par madame [C] soit la somme de 1 000 euros pour chacun de ses parents et de 400 euros pour son frère.
4 – Sur le point de départ des intérêts:
Aux termes de l’article 1237-1 du code civil les condamnations à des indemnités portent intérêt au taux légal même en l’absence de demande ou de dispositions spéciale dans le jugement et sauf disposition contraire ces intérêts courrent à compter du prononcé du jugement à moins que celui-ci n’en dispose autrement.
En l’occurrence les demandeurs, qui n’ont assigné madame [C] que le 13 juin 2024 et n’invoquent ni ne démontrent aucune autre démarche antérieure, ne justifient d’aucune circonstance de fait qui justifierait de déroger au principe légal.
Dès lors leur demande d’intérêts au taux légal rétroactivement à compter du 29 juin 2022 sera rejetée.
5 – Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens:
Il serait inéquitable de laisser supporter aux demandeurs les frais irrépétibles exposés pour la présente procédure, et à ce titre il convient de condamner madame [C] à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code procédure civile.
Elle devra également supporter les dépens de la procédure.
P A R C E S M O T I F S
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort ;
DIT que madame [C] a commis une faute ayant entraîné une erreur de diagnostic et entraînant sa responsabilité à l’égard des demandeurs;
FIXE comme suit l’indemnisation des préjudices subis par madame [E] [G]
— Préjudices patrimoniaux :
— assistance tierce personne : 1 728 euros,
— préjudice scolaire et universitaire : 12 900 euros,
— Préjudices extra-patrimoniaux :
— DFT : 890,40 euros,
— souffrances endurées : 6 000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 1 200 euros,
— DFP : 6 450 euros,
— préjudice sexuel : 5 000 euros,
En conséquence
CONDAMNE madame [C] à payer à madame [E] [G] une indemnité de 34 168,40 euros au titre de son préjudice;
CONDAMNE madame [C] à payer à madame [V] [G] et monsieur [H] [G] la somme de 1 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral;
CONDAMNE madame [C] à payer à monsieur [M] [G] la somme de 400 euros chacun en réparation de son préjudice moral;
CONDAMNE madame [C] à payer aux demandeurs la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
DEBOUTE les parties de toute autre demande;
DECLARE le présent jugement opposable à la CPAM du Rhône et à la SAS CMPS;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit;
CONDAMNE madame [C] aux dépens de l’instance, avec distraction au profit de Me Edouard BOURGIN, avocat.
Ainsi rendu le CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX et signé par Mme LEFRANCOIS, et par Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Domicile conjugal ·
- Prolongation ·
- Inde ·
- Administration pénitentiaire ·
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Domicile
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Sénégal ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Asile ·
- Hospitalisation ·
- Ordre
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Prénom ·
- Personnes ·
- Siège
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Crédit renouvelable ·
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Terme ·
- Résolution ·
- Mise en demeure
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Divorce ·
- Polynésie française ·
- Polynésie
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Évaluation ·
- Risque ·
- Dossier médical ·
- Durée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Gauche ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice esthétique ·
- Préjudice d'agrement ·
- Souffrance ·
- Victime ·
- Traumatisme ·
- Titre
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Mère ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Père ·
- Pensions alimentaires ·
- Mariage ·
- Contribution
- Mali ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Adresses ·
- Enregistrement ·
- Jugement ·
- Ressort ·
- Nationalité française ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Assureur ·
- Atlantique ·
- Débours ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum
- Administrateur judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Délai ·
- Protection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.