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Sur la décision
| Référence : | TJ Cherbourg, 9e ch. réf., 15 juil. 2025, n° 25/00027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/00027 – N° Portalis DBY5-W-B7J-C2LM
MINUTE N° : 25/00064
AFFAIRE : [Z]
C/
S.A.R.L. GARAGE BRIX OCCASIONS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Chambre civile
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 15 JUILLET 2025
Par David ARTEIL, Président, tenant l’audience des référés de ce Tribunal, assisté de Pauline BEASSE, Greffier, dans l’affaire suivante :
DEMANDEURS :
Mme [S], [C], [W] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Stéphanie JUGELE, avocat au barreau de COUTANCES
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. GARAGE BRIX OCCASIONS
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Caroline BOT, avocat au barreau de CHERBOURG
DÉBATS :
Après que les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience Publique du 17 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2025 par mise à disposition au Greffe en application des dispositions de l’article 450 al.2 du Code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Selon facture du 30 mai 2023, Madame [S] [Z] a acquis auprès de la SARL GARAGE BRIX OCCASIONS, un véhicule Citroën C4 Cactus, immatriculé [Immatriculation 11], pour un montant de 9.663,76 euros, comprenant les frais administratifs et de coût du certificat d’immatriculation.
À compter du 27 juillet 2023, Madame [S] [Z] a constaté une consommation d’huile moteur excessive.
L’assureur de Madame [S] [Z] a mandaté un expert, le cabinet ALLIANCE EXPERTS NORD OUEST, lequel a rendu son rapport d’expertise amiable le 29 mars 2024.
À la suite du rapport d’expertise imputant la responsabilité des désordres à la SARL GARAGE BRIX OCCASIONS, la protection juridique de Madame [Z] demandait à la SARL GARAGE BRIX OCCASIONS l’annulation de la vente et le remboursement à Madame [S] [Z] de la somme versée pour l’achat du véhicule, soit 9 663,76 €, par courrier recommandé avec avis de réception du 28 mai 2024, puis, en l’absence de réponse, par courrier du 14 novembre 2024 prenant en compte le prix de vente majoré de divers frais, soit la somme de 11.029,72 €.
La SARL GARAGE BRIX OCCASIONS a proposé de mettre en place une nouvelle expertise amiable, à Madame [S] [Z], laquelle a fait savoir son souhait de se diriger vers une expertise judiciaire.
C’est dans ces circonstances que Madame [S] [Z] a fait assigner la SARL GARAGE BRIX OCCASIONS, par acte de commissaire de justice signifié le 31 mars 2025, devant le président du tribunal judiciaire de CHERBOURG-EN-COTENTIN, statuant en référé, aux fins d’ordonner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise judiciaire du véhicule afin d’en décrire les désordres, leur origine et les travaux pour y remédier.
À la suite de plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 17 juin 2025.
À l’audience, Madame [S] [Z], représentée par son conseil, réitère ses demandes formulées dans l’acte introductif d’instance.
En défense, la SARL GARAGE BRIX OCCASIONS, représentée par son conseil, reprenant ses conclusions signifiées par RPVA le 16 juin 2025, formule protestation et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée dont l’avance des frais sera à la charge de la demanderesse.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2025.
SUR CE,
— Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile suppose que soit constaté qu’il existe un procès en germe possible, et non manifestement voué à l’échec au regard des moyens soulevés par les défendeurs, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
En tout état de cause, une mesure d’expertise peut être ordonnée même en présence de contestations sur la responsabilité du défendeur, une mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il est constant et non contesté que la SARL GARAGE BRIX OCCASIONS a vendu, le 30 mai 2023, à Madame [S] [Z], un véhicule de marque CITROËN, immatriculé [Immatriculation 11], lequel a été confié, selon le rapport d’expert amiable du 16 mai 2024, aux Etablissements BRIX OCCASIONS afin de procéder à une pesée d’huile et à une vidange.
Il ressort également dudit rapport d’expertise amiable contradictoire que « le moteur présentait bien un problème de d’étanchéité connu du constructeur et susceptibles d’être prises en charge sous certaines conditions de suivi d’entretien. Le suivi n’ayant pas été fourni, Madame [Z] ne peut prétendre à obtenir la prise en garantie auprès du constructeur. Il est donc patent que le véhicule acquis par Madame [Z] présente bien un défaut qui rend le bien impropre à l’usage auquel on le destine et qu’en conséquence, la responsabilité du vendeur est directement impliquée. »
Dès lors, il résulte de ces éléments que Madame [S] [Z] justifie d’un motif légitime à ce qu’il soit ordonné une mesure d’expertise judiciaire, avant tout procès, au contradictoire de la GARAGE BRIX OCCASIONS, laquelle ne s’y oppose pas.
— Sur les autres demandes
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Il y a lieu en l’espèce de laisser provisoirement les dépens de la présente instance à la charge du demandeur et de prévoir que la provision pour les frais d’expertise sera à sa charge.
PAR CES MOTIFS,
NOUS JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort;
Au principal, Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur [N] [V],
[Adresse 8]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06 20 56 41 75
Mèl : [Courriel 9]
expert près la cour d’appel de CAEN,
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, d’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne après en avoir avisé les parties, dressé l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige et s’être fait communiquer tous les documents utiles, avoir entendu tout sachant et les parties, et après avoir convoqué les parties et leurs conseils, et s’être rendu sur les lieux, au domicile du requérant, situé au [Adresse 2] à [Localité 12], et :
— Procéder à l’examen du véhicule Citroën C4 Cactus, immatriculé [Immatriculation 11] actuellement entreposé au domicile des parents de Madame [S] [Z] sis [Adresse 5]
— Décrire les désordres, en fixer la date d’apparition et dire notamment si ceux-ci étaient antérieurs à la vente du véhicule,
— Dire si le véhicule est atteint de défauts et dans l’affirmative les constater, les décrire précisément et en déterminer l’origine et la date d’apparition,
— Dire si ces désordres sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ou s’il en diminue l’usage,
— Dire si le véhicule est atteint d’un défaut de conformité au sens des articles L211-7 et suivants du code de la consommation,
— Décrire les travaux de remise en état nécessaires et évaluer leur coût et la durée,
— Apporter tous éléments nécessaires à l’évaluation du préjudice matériel et les troubles de jouissance subis par l’acquéreur et les frais exposés par lui pour remédier aux désordres relevés,
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues.
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Rappelons que l’article 276 du Code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
Rappelons qu’en application de l’article 276 du Code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
Disons que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal de ce siège dans les sept mois de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 18 mars 2026, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie,
Disons que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
Disons qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
Rappelons qu’en application des dispositions de l’article 282 alinéa 5 du Code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
Disons que Madame [S] [Z] devra consigner au greffe du tribunal de ce siège la somme globale de 1.500,00 euros à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, et ce avant le 18 août 2025 ;
Disons qu’à défaut de consignation à l’expiration de ces délais, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Indiquons que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
Commettons, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Laissons provisoirement à la charge de Madame [S] [Z] les entiers dépens de la procédure de référé ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Pauline BEASSE David ARTEIL
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