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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, ctx protection soc., 9 mars 2026, n° 25/00083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BAR LE DUC
Pôle social – Contentieux de la sécurité sociale et de l’admission à l’aide sociale,
[Adresse 1],
[Localité 1]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT RENDU LE 09 Mars 2026
DEBATS A L’AUDIENCE DU 12 Janvier 2026
AFFAIRE : N° RG 25/00083 – N° Portalis DBZF-W-B7J-B37H
MINUTE : 26/45
Le tribunal siégeant en audience publique composé de :
Présidente : Carine MARY,
Assesseur : Jean-Louis RAFFNER,
Assesseur : Denis PERIDON,
Greffier : Mélanie AKPEMADO
DEMANDERESSE :
Communauté DE COMMUNES DES, [Localité 2]
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Me Ghislain FREREJACQUES, demeurant, [Adresse 3], avocat au barreau de DIJON
DEFENDERESSE :
URSSAF LORRAINE
dont le siège social est sis, [Adresse 4]
représentée par Me Adrien PERROT, demeurant, [Adresse 5], avocat au barreau de NANCY
Le tribunal, après en avoir délibéré à l’issue de l’audience du 12 Janvier 2026, conformément à la loi, hors la présence du greffier, a rendu jugement dont teneur suit, par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2026
Notifié le :
Appel du par
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par courrier en date du 29 novembre 2022, la COMMUNAUTE DE COMMUNES, [Localité 3], organisme d’intérêt général situé en zone de revitalisation rurale (ci-après nommée ZRR), a sollicité auprès de l’URSSAF LORRAINE une exonération des cotisations sociales au titre du personnel embauché avant le 1er novembre 2007 pour les années 2019, 2020 et 2021.
Par courrier du 23 août 2024, l’URSSAF LORRAINE a notifié à la COMMUNAUTE DE COMMUNES, [Localité 3] son refus de remboursement au motif que les agents titulaires de la fonction publique territoriale recrutés selon des modalités spécifiques n’ouvraient pas droit à l’exonération car ils n’avaient pas la qualité de salariés titulaires d’un contrat de travail.
Par courrier du 30 septembre 2024, la COMMUNAUTE DE COMMUNES, [Localité 3] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de l’URSSAF, laquelle a rejeté le recours par décision en date du 21 mars 2025, reçue le 26 mars 2025 par la COMMUNAUTE DE COMMUNES DES, [Localité 2].
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 22 mai 2025 au greffe du pôle social du Tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, la COMMUNAUTE DE COMMUNES DES PORTES DE MEUSE a, par l’intermédiaire de son conseil, demandé au tribunal de :
— dire que la COMMUNAUTE DE COMMUNES, [Localité 3] est éligible à l’exonération ZRR prévue par l’article 15 de la loi n°2005-157 du 23 février 2005,
— dire que les rémunérations versées aux agents et stagiaires de la fonction publique sont éligibles à cette exonération,
— condamner l’URSSAF LORRAINE à lui rembourser la somme de 16 905 euros à titre de trop-versé de cotisations sur les rémunérations de ses agents et stagiaires de la fonction publique durant les exercices 2019 à 2023, avec intérêts au taux légal,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 janvier 2026 à laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils respectifs.
A cette audience, la COMMUNAUTE DE COMMUNES DES, [Localité 2] se rapporte à son acte introductif d’instance tant pour ses prétentions que pour ses moyens de droit et de fait. Elle invoque les dispositions de l’article 15 de la loi n°2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, lesquelles ont prévu une exonération des cotisations à la charge des employeurs s’ils emploient du personnel dans les ZRR et si l’organisme est reconnu d’intérêt général. Il précise que cette exonération a été supprimée par la loi de financement de la Sécurité Sociale du 19 décembre 2007 à compter du 1er novembre 2007 mais que cette exonération a été maintenue aux contrats de travail conclus avant le 1er novembre 2007 et ce, jusqu’au terme de ceux-ci et si l’établissement dispose d’un effectif inférieur à 500 salariés. La COMMUNAUTE DE COMMUNES DES, [Localité 2] fait valoir qu’elle est un organisme d’intérêt général, n’ayant pas d’activité lucrative, ne faisant pas l’objet d’une gestion intéressée et ne fonctionnant pas au profit d’un cercle restreint de personnes. Selon l’établissement, l’exonération s’applique à l’ensemble du personnel des organismes d’intérêts généraux, qu’il soit salarié sous contrat de travail de droit privé ou public ou qu’il soit assimilable à ces derniers et quelque soit la forme dudit contrat de travail. Elle ajoute que les agents titulaires de la fonction publique sont rattachés au régime général et leurs rémunérations sont soumises à cotisations sociales et en déduit qu’ils sont assimilables aux salariés sous contrat de travail. Il invoque les dispositions de l’article L.241-10 du code de sécurité sociale lesquelles assimilent, s’agissant des aides à domicile, les agents titulaires à des agents bénéficiant d’un contrat de travail à durée indéterminée. Il indique enfin que les agents titulaires de la fonction publique exercent leurs fonctions sous l’autorité d’un employeur, ce qui caractérise le lien de subordination démontrant l’existence d’un contrat de travail.
En défense, l’URSSAF LORRAINE, régulièrement représentée, s’en réfère à ses écritures en date du 30 septembre 2025 et demande au tribunal de :
— maintenir la décision de la commission de recours amiable en date du 21 mars 2025,
— rejeter la demande d’application de l’exonération OIG ZRR sur les années 2019 à 2023 et par voie de conséquence, la demande de remboursement formulée sur ces années,
— condamner la COMMUNAUTE DE COMMUNES, [Localité 3] aux entiers dépens de l’instance.
L’URSSAF LORRAINE fait valoir que la COMMUNAUTE DE COMMUNES, [Localité 3] ne justifie pas être un organisme d’intérêt général. L’URSSAF LORRAINE ajoute que les fonctionnaires n’ouvrent pas droit à l’exonération et que seuls les salariés titulaires d’un contrat de travail de droit public ou privé, quelque-soit la durée de leur contrat, peuvent en bénéficier. Elle invoque un arrêt de la Cour de Cassation en date du 1er décembre 2011 par lequel la Cour a exclu du dispositif des ZRR les praticiens hospitaliers titulaires parce qu’ils étaient des agents publics statutaires nommés par arrêté du ministre de la santé ainsi que d’un arrêt rendu le 7 mai 2025 par la cour d’appel de, [Localité 4]. Elle rappelle que les fonctionnaires territoriaux sont affiliés à la Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales et non du régime général de la Sécurité Sociale. Elle indique n’avoir effectué qu’une application stricte des critères imposés par la loi, notamment celui qui oblige l’existence d’un contrat de travail, ce qui n’est pas le cas pour les agents titulaires et stagiaires de la fonction publique.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 9 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la qualification d’organisme d’intérêt général de la COMMUNAUTE DE COMMUNES, [Localité 3]
Aux termes de l’ article 15 I de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, « les gains et rémunérations, au sens de l’ article L.242-1 du code de la sécurité sociale, versés au cours d’un mois civil aux salariés employés dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l’ article 1465A du code général des impôts par des organismes visés au I de l’ article 200 du même code qui ont leur siège social dans ces mêmes zones susvisées sont exonérés des cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales, des allocations familiales, des accidents du travail ainsi que du versement de transport et des contributions et cotisations au Fonds national d’aide au logement, dans la limite du produit du nombre d’heures rémunérées par le montant du salaire minimum de croissance majoré de 50 % ».
L’article 200 1° du code général des impôts visé par l’article 15 précité dispose « ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B, au profit :
a) De fondations ou associations reconnues d’utilité publique sous réserve du 2 bis, de fondations universitaires ou de fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l’éducation et, pour les seuls salariés, mandataires sociaux, sociétaires, adhérents et actionnaires des entreprises fondatrices ou des entreprises du groupe, au sens de l’ article 223 A ou de l’ article 223 A bis, auquel appartient l’entreprise fondatrice, de fondations d’entreprise, lorsque ces organismes répondent aux conditions fixées au b. Les dons et versements réalisés par les mandataires sociaux, sociétaires, actionnaires et adhérents de ces entreprises auprès de ces fondations d’entreprise sont retenus dans la limite de 1 500 euros ;
b) D’oeuvres ou d’organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions6 N1611483 ouvertes pour financer l’achat d’objets ou d’oeuvres d’art destinés à rejoindre les collections d’un musée de, [Etablissement 1] accessibles au public, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ;
c) Des établissements d’enseignement supérieur ou d’enseignement artistique publics ou privés, d’intérêt général, à but non lucratif et des établissements d’enseignement supérieur consulaire mentionnés à l’article L. 711-17 du code de commerce pour leurs activités de formation professionnelle initiale et continue ainsi que de recherche ;
d) D’organismes visés au 4 de l’article 238bis » ;
Si aucune des dispositions précitées ne conditionne le bénéfice de l’exonération de cotisations patronales à l’obtention d’une attestation émise par les services fiscaux, la délivrance d’un tel rescrit instaure une présomption d’éligibilité au dispositif revendiqué.
Il est constant qu’il appartient au juge, s’il y est invité, de rechercher si l’établissement a la qualité d’organisme d’intérêt général au sens de l’article 200 – I, du Code général des impôts (Cour de cassation, 2e chambre civile. 9 février 2017. 16-12423 et 16-11483).
A cette fin, il est observé que la circulaire DGFAR/SDPS/C2006-5017 et DSS/5B/2006/206 du 10 mai 2006 émanant de la Direction Générale de la Forêt et des Affaires Rurales, ainsi que de la Direction de la Sécurité Sociale qui mentionne les organismes entrant dans le champ d’application de l’article ci-dessus précise qu’est considéré comme étant d’intérêt général l’organisme qui remplit les trois conditions cumulatives suivantes :
1. Il ne doit pas exercer d’activité lucrative : Est donc exclu l’organisme qui, quels que soient sa forme juridique, son objet statutaire ou le but qu’il poursuit, exerce une activité économique ; à l’inverse, l’organisme qui n’est pas soumis aux impôts dus par les personnes exerçant une activité commerciale (notamment, taxe sur la valeur ajoutée, taxe professionnelle, impôts sur les sociétés, impôts sur les bénéfices commerciaux) est réputé être sans but lucratif.
En revanche, un organisme peut présenter un caractère lucratif s’il concurrence des entreprises commerciales en recourant à des méthodes de gestion analogues à celles du secteur marchand. Pour qu’il y ait concurrence, il faut, selon le Conseil d’Etat, qu’une entreprise commerciale exerce une activité identique à celle de l’organisme, dans la même zone géographique d’attraction et en s’adressant au même public.
Lorsqu’il entre ainsi en concurrence avec une entreprise, l’organisme peut toutefois échapper au régime des impôts commerciaux s’il exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales, soit en répondant à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché, soit en s’adressant à un public ne pouvant accéder au marché en pratiquant des prix inférieurs ou en modulant ses tarifs, à la condition de ne pas recourir à des procédés publicitaires excédant les besoins de l’information du public sur les services offerts.
Pour apprécier si l’organisme exerce son activité dans des conditions similaires à celles d’une entreprise, l’administration fiscale examine successivement quatre critères dégagés par la jurisprudence, selon la méthode du faisceau d’indices, dans un ordre d’importance décroissante (cf. instructions administratives 4 H-5-98 et 4 H-1-99) :
— produit et public : le produit proposé et le public visé doivent être représentatifs de l’utilité sociale de l’activité qui doit elle-même tendre à satisfaire un besoin non pris en compte par le marché, ou de façon insuffisante ;
— prix : les prix pratiqués doivent être inférieurs à ceux du secteur lucratif (cette condition étant réputée remplie lorsque les tarifs sont homologués par une autorité publique) ;
— publicité : l’existence d’une publicité commerciale constitue un indice de lucrativité.
2. Sa gestion doit être désintéressée : L’organisme doit être géré et administré à titre bénévole par des personnes n’ayant elles-mêmes, ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l’exploitation (cf., toutefois, l’ article 261-7-1º -d du code général des impôts qui définit les conditions dans lesquelles une rémunération des dirigeants peut être admise) ; il ne doit procéder à aucune distribution directe ou indirecte de bénéfice, sous quelque forme que ce soit ; ses membres et leurs ayants droit ne doivent pas pouvoir être déclarés attributaires d’une part quelconque de l’actif, sous réserve du droit de reprise des apports ;
3. Il ne doit pas fonctionner au profit d’un cercle restreint de personnes : Est donc exclu l’organisme qui aurait pour objet, par exemple, de servir les intérêts d’une ou plusieurs familles, personnes, entreprises, de faire connaître les œuvres de certains artistes ou les travaux de certains chercheurs, etc.… ; sont également exclues les associations d’élèves ou d’anciens élèves (cf. instruction du 13 octobre 2005 – B.O.I. 5 B-27-05).
Par ailleurs, la circulaire précise : « Diverses instructions de l’administration fiscale (cf., notamment, Documentation de base DB 5B 3311, précitée) retiennent, parmi les fondations d’entreprise, les organismes ou les associations pouvant être considérés comme ayant :
— un caractère philanthropique : les comités chargés de recueillir les fonds pour les victimes d’un sinistre, les associations de prévoyance ayant pour but de venir en aide à ceux de leurs membres qui sont dans le besoin ;
— un caractère éducatif : les associations familiales créées en vue de venir en aide aux établissements d’enseignement libre ;
— un caractère scientifique : les organismes ayant pour but d’effectuer certaines recherches d’ordre scientifique ou médical ;
— un caractère social ou familial : les centres communaux d’action sociale (CCAS), les caisses des écoles, les auberges de jeunesse, les œuvres ou organismes qui concourent à la protection de la santé publique sur le plan de la prophylaxie ou de la thérapeutique (hôpitaux et hospices publics, hôpitaux privés à but non lucratif, établissements nationaux de bienfaisance, écoles d’infirmières, établissements, institutions, associations déclarées et, en général, tous organismes publics, semi-publics ou privés à but non lucratif contribuant à la lutte contre certaines maladies, à la transfusion sanguine, à la réadaptation médicale et à la protection ou à l’éducation sanitaire de la population) ;
— un caractère humanitaire : les organismes dont l’activité consiste à secourir les personnes qui se trouvent en situation de détresse et de misère en leur venant en aide pour leurs besoins indispensables et en favorisant leur insertion et leur promotion sociales ;
— un caractère sportif : les organismes ayant pour vocation de promouvoir la pratique du sport non professionnel ;
— un caractère culturel : les organismes dont l’activité est consacrée à titre prépondérant, à la création, à la diffusion ou à la protection des œuvres de l’art et de l’esprit sous leurs différentes formes ;
— un objet concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique : les organismes qui ont pour objet d’assurer la sauvegarde, la conservation et la mise en valeur de biens mobiliers ou immobiliers appartenant au patrimoine artistique national, régional ou local ;
— un objet concourant à la défense de l’environnement naturel : les organismes qui exercent leur activité dans un ou plusieurs domaines tels que la lutte contre les pollutions et nuisances, la prévention des risques naturels et technologiques, la préservation de la faune, de la flore et des sites, la préservation des milieux et des équilibres naturels, l’amélioration du cadre de vie en milieu urbain ou rural.
La liste des organismes cités ci-dessus n’est pas exhaustive. Il appartient aux organismes et associations qui estiment ouvrir droit à l’exonération d’apporter à l’organisme de recouvrement, si celui-ci leur en fait la demande, la preuve qu’ils entrent bien dans le champ défini au 1 de l’article 200 du code général des impôts.
En cas de doute sur le droit d’un organisme à bénéficier de l’exonération, qu’il porte sur son objet ou sur sa qualification d’intérêt général, l’organisme de recouvrement peut demander à la direction des services fiscaux du département du siège de l’organisme si celui-ci relève de l’une des catégories mentionnées au 1 de l’article 200 précité ».
Il en résulte que les communautés de communes, dont l’objet de d’associer des communes en vue de l’élaboration d’un projet commun de développement et d’aménagement de l’espace, ne sont pas mentionnées parmi les organismes ouvrant droit à l’exonération.
La COMMUNAUTE DE COMMUNES, [Localité 3] verse une attestation de la Direction Générale des Finances Publiques en date du 22 mars 2023 aux termes de laquelle elle est considérée comme un organisme d’intérêt général au sens fiscal, tout en précisant « j’attire votre attention sur le fait que la présente décision de rescrit, rendue sur la base de l’article L.80.B du LPF ne vaut pas prise de position pour le bénéfice du régime fiscal du mécénat visé aux articles 200 et 238 bis du CGI. ». Cette précision est importante dans la mesure où ce rescrit ne concerne que les conséquences fiscales de la qualification d’organisme d’intérêt général de la COMMUNAUTE DE COMMUNES, [Localité 3].
La COMMUNAUTE DE COMMUNES, [Localité 3] ne démontre pas en effet en quoi elle exercerait une des activités et/ou objets susvisés et ne produit à cet effet aucun document justifiant de son caractère social ou encore de l’origine de ses subventions.
Par ailleurs, il doit être rappelé que la qualification de l’intérêt général fait l’objet d’une interprétation aujourd’hui bien établie, notamment dans le cadre de l’application des articles 200 et 238 bis du Code général des impôts.
Ainsi, la documentation de base de la direction des impôts, qui tient lieu de référence en la matière, ne retient pas les collectivités territoriales parmi les organismes pouvant être considérés comme ayant un caractère social ou familial au même titre que l’Etat et les Etablissements Public Administratifs. Il faut noter cependant qu’il n’en est pas de même pour les centres communaux d’action sociale, les hôpitaux publics, les hôpitaux privés à but non lucratif, les établissements nationaux de bienfaisance, qui peuvent bénéficier du régime d’exonération.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la COMMUNAUTE DE COMMUNES, [Localité 3] ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle est un organisme éligible au dispositif d’exonération de sorte qu’elle sera déboutée de l’ensemble de ses demandes ce, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le moyen surabondant relatif aux salariés éligibles.
Sur les demandes accessoires
Succombant, la COMMUNAUTE DE COMMUNES, [Localité 3] sera condamné aux entiers dépens de la présente instance.
Les mêmes motifs commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter la COMMUNAUTE DE, [Localité 5] de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement en sa formation de pôle social, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DIT que la COMMUNAUTE DE, [Localité 5] est inéligible au dispositif d’exonération ZRR prévue par l’article 15 de la loi n°2005-157 du 23 février 2005 ;
DEBOUTE la COMMUNAUTE DE, [Localité 5] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la COMMUNAUTE DE, [Localité 5] aux entiers dépens de la présente instance ;
DEBOUTE la COMMUNAUTE DE, [Localité 5] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 9 mars 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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