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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 4 août 2025, n° 25/00842 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00842 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/00842 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2JD2
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 04/08/2025
la SELARL RACINE [Localité 15]
COPIE délivrée
le 04/08/2025
à
2 Copies au service expertise
Rendue le QUATRE AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 23 juin 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors des débats et de Céline GABORIAU, Greffière lors du prononcé.
DEMANDERESSE
Madame [H] [R]
née le 30 Octobre 1987 à [Localité 16]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représentée par Maître Olivia ETCHEBERRIGARAY, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
SASU UNION DES ARTISANS GIRONDINS
Société dont le siège est situé [Adresse 9] à [Localité 14]
représentée par son liquidateur, la SELARL Asteren prise en la personne de Maître [M] [I] située [Adresse 2] selon Jugement du 19 juillet 2024 prononçant l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire
Défaillante
MIC INSURANCE, SA
es qualité d’assureur de la société UNION DES ARTISANS GIRONDINS
SA dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 12]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean MONTAMAT de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
La société CP INVESTISSEMENT, EURL
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes des 10 et 11 avril 2025, Madame [H] [R] a fait assigner la SASU UNION DES ARTISANS GIRONDINS, la SA MIC INSURANCE en qualité d’assureur de la société UNION DES ARTISANS GIRONDINS et la société CP INVESTISSEMENT devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, Madame [R] a maintenu sa demande et sollicité le rejet de celles présentées par la SA MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société UNION DES ARTISANS GIRONDINS.
Elle expose au soutien de ses prétentions avoir, selon acte du 23 novembre 2022, acquis de la société CP INVESTISSEMENT un appartement sis [Adresse 10] à [Localité 17], constituant son habitation principale. Elle précise avoir constaté en avril 2024 que sa douche et WC se bouchaient jusqu’à refouler les eaux et inonder son appartement. Elle soutient que les désordres résultent de la mise en oeuvre d’un réseau unique d’évacuation des eaux, commun à l’ensemble de l’immeuble d’habitation et aux commerces le jouxtant. Elle ajoute qu’il ressort des annexes de l’acte de vente que la société UNION DES ARTISANS GIRONDINS a effectué des travaux au niveau de la plomberie au niveau de l’ensemble de l’immeuble, et ce, à la demande de la société CP INVESTISSEMENT. Elle conclut que la responsabilité de ces dernières étant susceptible d’être recherchée, elle est fondée à solliciter l’ordonnancement d’une mesure d’expertise judiciaire. En réponse aux écritures de la SA MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la SASU UNION DES ARTISANS GIRONDINS, elle rappelle que SASU UNION DES ARTISANS GIRONDINS est débitrice à l’égard de Mme [R] de la garantie décennale et est assurée auprès de MIC INSURANCE pour cette activité et précise que la compagnie MIC fera par la suite les recours qu’elle souhaite en fonction des informations transmises lors des opérations expertales car l’acte de vente de Mme [R] ne comprend aucune information relative aux sous-traitants intervenus.
La SA MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société UNION DES ARTISANS GIRONDINS a sollicité à la présente juridiction de :
— débouter Madame [R] de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la Compagnie MIC INSURANCE COMPANY ès qualité d’assureur de la SASU UNION DES ARTISANS GIRONDINS ;
— prononcer la mise hors de cause de de la Compagnie MIC INSURANCE COMPANY ès qualité d’assureur de la SASU UNION DES ARTISANS GIRONDINS.
— condamner Madame [R] aux entiers dépens.
Elle soutient que ses garanties ne sont pas susceptibles d’être mobilisées puisque le sinistre allégué par Madame [R] relève de la réalisation de travaux de plomberie, activité non souscrite par la SASU UNION DES ARTISANS GIRONDINS, exclusivement assurée comme “contractante générale”.
Bien que régulièrement assignées, la SASU UNION DES ARTISANS GIRONDINS et la société CP INVESTISSEMENT n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Madame [H] [R], et notamment le compte rendu de recherche de fuite de la société RESILIANS du 25 juin 2024, le rapport d’expertise EUREXO PJ du 1er octobre 2024, et le rapport de recherche de fuite du 26 septembre 2024 de la société DFI, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
Etant précisé qu’il n’appartient pas au Juge des Référés, saisi d’une demande d’expertise judiciaire, de se prononcer sur les garanties assurantielles et l’opposabilité d’un contrat, cette expertise fonctionnera au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, en ce compris la SA MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société UNION DES ARTISANS GIRONDINS dont la demande de mise hors de cause, prématurée à ce stade, doit être rejetée.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Madame [H] [R], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [V] [W]
[Adresse 5]
[Adresse 13]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 18]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l’ouvrage était réceptionnable ;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– en cas de travaux supplémentaires et réceptionnés non prévus au devis et n’ayant pas fait l’objet d’un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par Madame [H] [R] et proposer une base d’évaluation;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
DIT que l’Expert judicaire devra procéder l’établissement à l’issue de la première réunion d’expertise, d’une note faisant état de l’identité des tiers à la procédure, susceptibles d’être concernés par les doléances émises par Madame [H] [R], et dont la mise en cause apparait ainsi opportune ;
DIT que l’expert judiciaire devra notamment recueillir l’identité des assureurs de responsabilité l’ensemble des intervenants à l’acte de construire concernés par ces doléances, d’une part au moment de l’ouverture de chantier, et d’autre part au moment où une réclamation a été formée à leur encontre au titre de ces doléances ; que l’expert judiciaire devra également recueillir l’identité des assureurs de responsabilité des intervenants à l’acte de construire mis en cause au cours des opérations d’expertise, ce dès l’établissement de la première note d’expertise suivant cette mise en cause ;
AUTORISE Madame [H] [R] à effectuer, à ses frais avancés, les mesures conservatoires utiles et nécessaires préconisées par l’ expert judiciaire,
DIT qu’au stade du pré-rapport, l’intégralité des chefs de mission doit avoir été traitée par l’expert judiciaire, dont la problématique des imputabilités ;
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir à Madame [H] [R] les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l’assignation,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 4.000 € la provision que Madame [H] [R] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’ordonnance désignant l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
DIT que les défendeurs devront produire auprès du Madame [H] [R] dans le mois de la présente ordonnance leurs attestations d’assurance en vigueur lors de la DROC et lors de l’assignation,
DEBOUTE la SA MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société UNION DES ARTISANS GIRONDINS de sa demande de mise hors de cause ;
REJETTE toutes autres demandes;
DIT que Madame [H] [R] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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