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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 17 mars 2026, n° 25/00459 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Caisse CPAM DE LA LOIRE, Société SUVA - CAISSE NATIONALE SUISSE EN CAS D' ACCIDENT, S.A. ABEILLE IARD ET SANTE, venant aux droits de la compagnie AVIVA ASSURANCES, Société OCAS GENEVE OFFICE CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 17 MARS 2026
N° RG 25/00459 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HERO
Dans l’affaire entre :
Monsieur, [G], [J]
né le, [Date naissance 1] 1991 à, [Localité 1]
demeurant, [Adresse 1]
représenté par Me Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau d’AIN, vestiaire : 94
DEMANDEUR
et
S.A. ABEILLE IARD ET SANTE
venant aux droits de la compagnie AVIVA ASSURANCES, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 306 522 665, assureur responsabilité civile auto de M., [R]
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Société SUVA – CAISSE NATIONALE SUISSE EN CAS D’ACCIDENT
dont le siège social est sis, [Adresse 3] (SUISSE)
représentée par Me Marie-anne BARRE, avocat au barreau d’AIN, vestiaire : T 90
Société OCAS GENEVE OFFICE CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALE
dont le siège social est sis, [Adresse 4] SUISSE
représentée par Me Marie-anne BARRE, avocat au barreau d’AIN, vestiaire : T 90
Caisse CPAM DE LA LOIRE
dont le siège social est sis, [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
immatriculée au RCS de LE MANS sous le numéro 775 652 126
dont le siège social est sis, [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
DEFENDERESSES
* * * *
Magistrat : Madame CARDONA,
Greffier : Madame DELAFOY, lors des débats
Madame CORMORECHE, lors du délibéré
Débats : en audience publique le 03 Février 2026
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 septembre 2011, alors qu’il conduisait sa moto, M., [G], [J] a été victime d’un grave accident de la circulation causé par Mme, [I], [R].
Suivant jugement du 14 juin 2012, le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains a déclaré Mme, [R] coupable de blessures involontaires avec une incapacité supérieure à 3 mois par un conducteur de véhicule terrestre à moteur ainsi que du refus de priorité par conducteur d’un véhicule tournant à gauche.
Par décision rendue le 25 novembre 2019, le tribunal de Bourg-en-Bresse a liquidé les préjudices de M., [J] et lui a alloué la somme de 1 652 214,71 euros.
Depuis, M., [J] a présenté plusieurs aggravations de son état ayant nécessité des opérations, avec notamment l’apparition d’un état arthrosique sur plusieurs de ses membres supérieurs, au niveau du poignet gauche, des doigts de la main droite et de son épaule droite.
Par actes de commissaire de justice des 19, 22, 26 août et 1er septembre 2025, M., [G], [J] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins que :
— une expertise judiciaire soit ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile,
— la société Abeille Iard et Santé soit condamnée à verser à M., [J] une provision ad litem de 5000 euros,
— la société Abeille Iard et Santé soit condamnée à verser à M., [J] une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, M., [J] fait valoir qu’il a gardé des séquelles de sa double fracture ouverte du poignet gauche, laquelle s’est aggravée avec le temps et nécessite à présent une nouvelle expertise médicale.
Il soutient que la société Abeille Iard et Santé doit prendre en charge les frais de la nouvelle expertise, laquelle est rendue nécessaire en raison de l’aggravation de son état, en lien avec l’accident de 2012, ce qui rend sa demande de provision ad litem non sérieusement contestable.
En défense, la caisse nationale suisse d’assurances en cas d’accidents (SUVA) et l’office cantonal des assurances sociales (OCAS) demandent au juge des référés de :
“CONSTATER que la créance de débours (provisoire) de la SUVA s’élève à la somme de
21.382,05 CHF.
CONSTATER que les organismes sociaux s’associent à la demande d’expertise formulée par
Monsieur, [J].
CONDAMNER la Compagnie ABEILLE ASSURANCE au paiement d’une indemnité de 1.500 euros en faveur des organismes sociaux (SUVA et OCAS) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignées, la CPAM de la Loire, la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société Abeille Iard et Santé n’ont pas comparu à l’audience du 3 février 2026.
MOTIFS
À titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “constater que” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Au vu des nombreux comptes rendus médicaux et prescriptions médicales de ces dernières années, il n’est pas contesté qu’il est nécessaire de procéder à une expertise médicale au titre de l’aggravation de l’état de santé de M., [J], à laquelle les parties ne s’opposent pas.
L’avance des frais sera laissé à la charge de ce dernier dans l’intérêt duquel l’expertise est ordonnée.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, (le juge des référés) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Une provision, y compris ad litem, ne peut être octroyée que pour autant qu’aucune contestation sérieuse n’existe ni sur le principe de l’obligation qui fonde la demande, ni sur le montant de la somme accordée à titre de provision.
En l’espèce, M., [J] a été indemnisé par la société Aviva Assurances au titre des préjudices consécutifs à l’accident.
Aux termes de son certificat médical du 19 juin 2024, le docteur, [Q] précise que l’incapacité de travail de 100% de M., [J] est en rapport avec son accident survenu le 29 septembre 2011.
Au regard de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de M., [G], [J] au titre de la provision ad litem qui ne se heurte à aucune contestation à hauteur de 1800 euros, correspondant aux frais d’expertise.
La société Abeille Iard et Santé sera en conséquence condamnée à payer à ce titre une provision ad litem de1 800 euros.
Sur les mesures accessoires
Partie perdante, la société Abeille Iard et Santé sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à M., [G], [J], à la caisse nationale suisse d’assurances en cas d’accidents (SUVA) et à l’office cantonal des assurances sociales (OCAS) une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonne une expertise médicale ;
Désigne pour y procéder :
,
[T], [F]
Centre Hospitalier de, [Localité 2]
,S[Adresse 7],
[Adresse 8],
[Courriel 1]
lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ;
Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Leur rappeler qu’elles peuvent se faire assister par un médecin conseil et toute personne de leur choix.
1. Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission, notamment le précédent rapport d’expertise concernant le demandeur ;
2. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la partie demanderesse, ses conditions d’activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation ;
3. Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ;
4. Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime) ;
5. À partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire l’évolution de son état depuis la précédente expertise et se prononcer sur l’aggravation invoquée ; préciser notamment si l’évolution constatée depuis la précédente expertise est imputable de façon directe et certaine à l’accident ou si elle résulte au contraire d’un fait pathologique indépendant, d’origine médicale ou traumatique ;
6. Compte tenu de l’état actuel de la victime, procéder à l’évaluation médico-légale des postes de préjudice ;
7. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ;
8. Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
9. Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
10. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
11. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés.
12. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
13. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
14. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
15. Fixer un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
16. Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
17. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction)
18. Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
19. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins
— donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
20. De manière générale, faire toutes recherches et constatations permettant d’apprécier l’évolution de l’état de la victime ;
21. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité
sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus
directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des
parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas
tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou
réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document
qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de 6 mois à compter de l’avis de consignation (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par M., [G], [J] qui devra consigner la somme de 1 800 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans le mois de la présente décision ou de sa signification, étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
Commet Mme Emmanuèle Cardona, présidente du tribunal, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
Condamne la société Abeille Iard et Santé à payer à M., [G], [J] la somme de 1 800 euros à titre de provision ad litem ;
Condamne la société Abeille Iard et Santé à payer une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à :
— M., [G], [J]
— la caisse nationale suisse d’assurances en cas d’accidents (SUVA) et à l’office cantonal des assurances sociales (OCAS), ensemble ;
Condamne la société Abeille Iard et Santé aux dépens.
La greffière Le juge des référés
copie à :
Me Marie-anne BARRE
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE LA FORCE PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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