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Sur la décision
| Référence : | TJ Cherbourg, jcp, 4 sept. 2025, n° 25/00172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° RG 25/00172 – N° Portalis DBY5-W-B7J-C2UY
Minute :
JUGEMENT
DU : 04 Septembre 2025
S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE
C/
[S] [O]
JUGEMENT
PRONONCÉ PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG EN COTENTIN, LE QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, […] ;
Après débats à l’audience du 05 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Septembre 2025, pour rendre le jugement suivant :
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par Me Ingrid BOILEAU, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Stéphane BATAILLE, avocat au barreau de CHERBOURG-EN-COTENTIN
ET :
DÉFENDEUR:
Madame [S] [O]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 6] (FINISTERE), demeurant [Adresse 3]
Non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé le 20 février 2018, la BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE a consenti à Madame [S] [O] un prêt personnel d’un montant de 12 500€, remboursable en 84 mensualités de 62,09€, sans assurance, au taux d’intérêt de 5,18%.
Dans sa séance du 11 mai 2021, la Commission de surendettement des particuliers de la Manche a déclaré le dossier de surendettement de Madame [S] [O] recevable.
Par courrier recommandé en date du 17 mai 2021, la BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE a mis en demeure Madame [S] [O] de régler sous huit jours les échéances échues et impayées du prêt personnel s’élevant à la somme de 195,77€, à défaut de quoi, la déchéance du terme serait prononcée.
Par courrier recommandé du 07 juin 2024, envoyé à l’adresse déclarée dans le dossier de surendettement, la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a dénoncé le plan de surendettement en raison des échéances impayées de novembre 2023 à avril 2024.
Suivant exploit délivré par commissaire de justice le 10 avril 2025, à l’étude, la BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE a fait assigner Madame [S] [O] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin, afin de solliciter :
*la condamnation de Madame [S] [O] au paiement de la somme de 8 411, 88€, selon décompte arrêté au 13 février 2025, outre les intérêts au taux contractuel de 5,18% sur le principal de 8 133,35€ à compter du 13 février 2025 ;
*subsidiairement, le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat et la condamnation de Madame [S] [O] au paiement de la somme de 8 133,35€ au titre du solde débiteur du prêt , augmentée des intérêts au taux de 5,18% à compter de l’assignation ;
* la condamnation de Madame [S] [O] au paiement des entiers dépens ;
*la condamnation de Madame [S] [O] au paiement d’une somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
*le prononcé de l’exécution provisoire de la décision.
A l’audience, la BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE a comparu, représentée par Maître BOILEAU, Avocate au Barreau de Paris, substituée par Maître BATAILLE, Avocat au barreau de Cherbourg en Cotentin.
Elle s’en est rapportée à ses écritures, maintenant l’ensemble de ses demandes.
Il y a lieu de se référer à ses écrits pour un plus ample exposé des moyens développés.
Par note en délibéré autorisée, reçue au greffe du tribunal le 23 juin 2025, la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a fait valoir la régularité de son offre de prêt, la recevabilité de son action et l’absence de cause de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Madame [S] [O] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de la défenderesse :
Aux termes des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, “lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée”.
En l’espèce, la procédure a été régulièrement portée à la connaissance de Madame [S] [O], par exploit de commissaire de justice remis à l’étude.
Un avis lui a également été délivré, par le Greffe, par lettre simple.
La défenderesse n’a nullement contacté le tribunal pour solliciter un renvoi de l’examen de l’affaire ou faire valoir des arguments.
Le fond de l’affaire peut en conséquence être valablement évoqué.
Sur la demande en paiement :
Sur la question de la forclusion:
Aux termes des dispositions de l’article R 312-35 du Code de la Consommation, “le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7".
En l’espèce, la BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE fournit l’historique de fonctionnement du prêt, qui permet de constater que Madame [S] [O] n’a pas réglé l’échéance de février 2021.
Madame [S] [O] a déposé un dossier de surendettement, déclaré recevable le 11 mai 2021. Le délai de forclusion a donc été interrompu.
Les échéances du dossier de surendettement ne sont pas honorées depuis novembre 2023.
L’assignation en paiement a été délivrée moins de deux ans suivant la première mensualité non honorée dans le plan de surendettement.
L’action est donc recevable.
Sur le montant dû par la débitrice :
La BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE produit le contrat, le tableau d’amortissement initial, le plan de surendettement, l’historique de fonctionnement du compte avant le dossier de surendettement, sa déclaration de créance et le décompte de sa créance.
Il en résulte que la créance du prêteur est de 8 133,35€, aucun paiement n’ayant été effectué par Madame [S] [O] dans le cadre de son plan de surendettement de rééchelonnement.
Aussi, Madame [S] [O] sera condamnée à payer à la BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE la somme de 8 133,35€, avec intérêts au taux contractuel de 5,18%, courant à compter de la signification de la présente décision.
Sur les demandes accessoires:
Madame [S] [O], succombant, sera condamnée au paiement des dépens.
La BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE a dû exposer des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits. Dès lors, il n’est pas inéquitable de condamner Madame [S] [O] au paiement d’une indemnité de 200€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
CONDAMNE Madame [S] [O] à payer à la BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE la somme de 8 133,35€ (huit-mille-cent-trente-trois euros et trente-cinq centimes), avec intérêts au taux contractuel de 5,18%, courant à compter de la signification de la présente décision ;
DÉBOUTE la partie demanderesse du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [S] [O] à payer à la BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE la somme de 200€ (deux-cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Madame [S] [O] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LE QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT-CINQ, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 450, alinéa 2, DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
[…]
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