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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 4 déc. 2025, n° 23/01097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
04 Décembre 2025
MINUTE : 25/01205
N° RG 23/01097 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XJHD
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
S.A.R.L. PLASTHERM
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître David SEMHOUN, avocat au barreau de PARIS – D100
ET
DEFENDEUR
SCI DU MARAIS DE VILLIERS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Karima TAOUIL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – 173
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 06 Novembre 2025, et mise en délibéré au 04 Décembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 04 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 décembre 2022, la SCI du Marais [Adresse 6] a fait diligenter à l’encontre de la société Plastherm une saisie-attribution à hauteur de 224 711,01 euros. Cette saisie lui a été dénoncée par acte extrajudiciaire du 28 décembre 2022.
Cette saisie a été effectuée sur le fondement d’un bail commercial notarié du 13 avril 2001.
C’est dans ce contexte que, par acte du 26 janvier 2023, la société Plastherm a assigné la SCI du Marais de Villiers à l’audience du 8 juin 2023 devant le juge de l’exécution de la juridiction de céans aux fins de mainlevée de la saisie-attribution.
Par jugement du 29 février 2024, le juge de l’exécution a sursis à statuer sur l’ensemble des demandes jusqu’à la décision qui sera rendue par le tribunal judiciaire de Bobigny (5e chambre) dans l’instance enrôlée sous le numéro RG 23/01176.
Par jugement du 25 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny a annulé le commandement de payer du 28 août 2020, rejeté la demande de nullité du commandement de payer du 28 décembre 2022, constaté l’acquisition de la clause résolutoire, ordonné l’expulsion de la société Plastherm, condamné la société Plastherm au paiement d’une indemnité d’occupation et débouté la société Plastherm de ses demandes en paiement.
Le 10 juillet 2025, la SCI du Marais de Villiers a sollicité le rappel de l’affaire à l’audience.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 novembre 2025.
À cette audience, la société Plastherm, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le 1er février 2024 et demande au juge de l’exécution de :
– à titre principal, ordonner la mainlevée de la saisie-attribution,
– à titre subsidiaire, ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir par le tribunal judiciaire de Bobigny suivant assignation du 30 janvier 2023 enrôlée sous le numéro RG 23/01176,
– en tout état de cause condamner la SCI du Marais de Villiers à lui verser :
* la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
* la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle ajoute que la saisie-attribution est nulle compte tenu de la nullité du commandement de payer du 28 août 2020.
La SCI du Marais [Adresse 6], représentée par son conseil, reprend ses conclusions visées le jour-même par le greffe et demande au juge de l’exécution de :
– débouter la société Plastherm de l’ensemble de ses demandes,
– la condamner à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
– la condamner à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de constater que la demande de sursis à statuer est devenue sans objet, le tribunal judiciaire de Bobigny ayant rendu le 25 novembre 2024.
I. Sur les demandes de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En l’espèce, si la société Plastherm soutient que la saisie-attribution est nulle du fait de l’annulation par le tribunal judiciaire du commandement de payer du 28 août 2020, il convient de constater qu’aucune disposition n’impose qu’une saisie-attribution soit précédée d’un tel commandement, de sorte que la nullité de l’un est sans effet sur la validité de l’autre. Par conséquent, il convient de rejeter la demande nullité de la saisie-attribution.
Au soutien de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution, la société Plastherm affirme que la SCI du Marais de [Adresse 8] ne dispose pas d’une créance liquide et exigible en raison de sommes devant être mises à son crédit sur le fondement de l’exception d’inexécution et de la répétition de l’indu s’agissant de la différence entre le loyer réglé et le loyer dû de 2001 à 2016.
Or, le jugement du 25 novembre 2024, qui bénéficie de l’exécution provisoire et dispose de l’autorité de chose jugée, a rejeté ces deux demandes de la société Plastherm, qui ne peut donc se prévaloir de telles créances pour faire obstacle à la saisie-attribution.
Par conséquent, la demande de mainlevée de la saisie-attribution sera rejetée.
II. Sur les demandes indemnitaires
Il résulte de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En application de l’article 1240 du code civil, le débiteur doit alors démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
En l’espèce, compte tenu de la validité de la saisie-attribution, la demande de dommages et intérêts pour saisie abusive ne pourra qu’être rejetée.
S’agissant de la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive, il convient de constater que la SCI du Marais [Adresse 6] n’allègue ni ne rapporte la preuve d’un préjudice. La demande de ce chef sera donc également rejetée.
III. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société Plastherm qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, elle sera également condamnée à verser à la SCI du Marais de [Adresse 8] une indemnité fixée en équité et en l’absence de tout justificatif, convention d’honoraires ou facture, à la somme de 2500 euros.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement public, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de nullité de la saisie-attribution du 27 décembre 2022 ;
REJETTE la demande de mainlevée de la saisie-attribution du 27 décembre 2022 ;
REJETTE les demandes de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société Plastherm aux dépens ;
CONDAMNE la société Plastherm à payer à la SCI [Adresse 7] la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraire.
Fait à [Localité 5] le 4 décembre 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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