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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 25 nov. 2025, n° 25/00185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 25/00185 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LIR2
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 NOVEMBRE 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [V] [P],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître [I] [C], demeurant [Adresse 6], avocat au barreau de METZ, vestiaire : D301, avocat postulant, Maître [F] [N] de l’ASSOCIATION FELICI-[N], demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Madame [Y] [L] épouse [P],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître [I] [C], demeurant [Adresse 6], avocat au barreau de METZ, vestiaire : D301, avocat postulant, Maître [F] [N] de l’ASSOCIATION FELICI-[N], demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Compagnie d’assurances MAPA, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître [R] [O] de la SCP BERTRAND BECKER [R] [O] ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C 300
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Débats à l’audience publique du 16 SEPTEMBRE 2025
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 25 NOVEMBRE 2025
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EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [V] [P] et Madame [Y] [L] épouse [P] sont propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 4] à [Localité 7] pour lequel ils ont souscrit un contrat d’assurance habitation et responsabilité civile familiale le 22 avril 2014.
Le 21 juillet 2020, Monsieur [V] [P] a procédé à une déclaration de sinistre en raison des désordres constatés.
Par arrêté du 17 juin 2020, l’état de catastrophe naturelle a été reconnu pour la commune d'[Localité 9].
Par courrier du 31 décembre 2022, les époux [P] ont mis en demeure leur assureur de leur communiquer le rapport d’expertise réalisé à la demande de la compagnie d’assurances MAPA.
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Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 15 avril 2025, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur [V] [P] et Madame [Y] [L] épouse [P] ont fait assigner la compagnie d’assurances MAPA devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile aux fins de voir :
— Ordonner une expertise judiciaire de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 8] ;
— Désigner à cet effet tel expert qu’il plaira à leurs frais avancés ;
— Mettre provisoirement à leur charge les dépens.
La compagnie d’assurances MAPA a constitué avocat.
Dans ses dernières conclusions enregistrées le 11 juillet 2025, elle demande de :
— Rejeter la demande d’expertise sollicitée, compte tenu du caractère manifestement prescrit de toute action des consorts [P] au titre de la garantie catastrophe naturelle souscrite auprès de MAPA ;
— Condamner les consorts [P] à payer à la MAPA une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Subsidiairement, si une expertise était ordonnée :
— Dire qu’il appartiendra à l’expert judiciaire désigné, pour chaque désordre invoqué par les consorts [P] de :
dire si l’intensité anormale de l’agent naturel a été la cause déterminante et directe des dommages dont se plaignent les consorts [P],rechercher si les mesures habituelles pour prévenir ces dommages ont été effectivement prises ou si l’ayant été n’ont pu empêcher leur survenance,si ces conditions sont remplies, il appartiendra à l’expert de déterminer et chiffrer les travaux nécessaires à la reprise des désordres, étant rappelé que les travaux n’ont pas vocation à améliorer l’ouvrage ;- Dire qu’il appartiendra aux consorts [P] de faire l’avance des frais de la mesure d’expertise qui sera ordonnée ;
— Condamner les consorts [P] aux entiers frais et dépens.
Dans leurs dernières conclusions enregistrées le 02 septembre 2025, Monsieur [V] [P] et Madame [Y] [L] épouse [P] reprennent les termes de l’assignation et sollicitent en outre le débouté de l’intégralité des demandes, fins et conclusions de la MAPA.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, mais il doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier de ce que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer sa situation probatoire.
En application de l’article L.114-1 du Code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d’un contrat d’assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l’article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
La loi n° 2021-1837 du 28 décembre 2021 qui a porté à cinq ans le délai de prescription pour les actions relatives à des dommages pouvant résulter de mouvements de terrain ne s’applique pas aux contrats en cours à la date de sa publication.
Dès lors que le contrat d’assurance dont se prévalent les époux [P] a été souscrit le 22 avril 2014, les actions qui en dérivent sont nécessairement soumises au délai de prescription de deux ans.
Selon l’article L114-2 du Code des assurances, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité.
En l’espèce, la désignation d’un expert, à savoir la société LCS MYSINISTRE, daterait du 1er février 2022 et en tout état de cause son rapport a été déposé le 17 novembre 2022. Monsieur et Madame [Y] [L] épouse [P] ont en outre adressé le 31 décembre 2022 une lettre recommandée avec accusé de réception à leur assureur afin d’obtenir copie du rapport d’expertise et lui rappeler leur intention d’obtenir indemnisation de leur préjudice.
Si ces deux événement ont pu interrompre la prescription, c’est un nouveau délai de deux ans qui a commencé à courir, aucune disposition ne prévoyant une suspension de celui-ci. Or l’assignation n’a été délivrée dans le cadre de la présente instance que le 15 avril 2025, soit après l’expiration du dernier délai de deux ans qui a débuté le 31 décembre 2022.
Il n’est par ailleurs produit aucune pièce qui permettrait de s’assurer qu’un second expert aurait été désigné ultérieurement.
Il résulte en outre des conditions particulières signées par l’assuré le 22 avril 2014 que celui-ci a reconnu avoir reçu les conditions générales 75. Celles-ci sont effectivement produites aux débats et mentionnent dans leur article 52 le délai de prescription de deux ans et les causes d’interruption de celui-ci.
Dès lors le délai de deux ans invoqué par l’assureur est opposable à l’assuré.
En conséquence, les époux [P] échouent à démontrer que l’action envisagée à l’encontre de la compagnie d’assurances MAPA ne serait pas vaine en raison de la prescription de celle-ci et ainsi d’un motif légitime à solliciter une mesure d’expertise.
Leur demande sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [V] [P] et Madame [Y] [L] épouse [P], parties qui succombent, seront condamnés aux entiers frais et dépens.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat (article 700 du Code de procédure civile).
Il convient d’allouer la somme de 800 euros à la compagnie d’assurances MAPA en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que Monsieur [V] [P] et Madame [Y] [L] épouse [P] devront verser.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
DÉBOUTE Monsieur [V] [P] et Madame [Y] [L] épouse [P] de leur demande d’expertise ;
CONDAMNE Monsieur [V] [P] et Madame [Y] [L] épouse [P] à payer à la compagnie d’assurances MAPA la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [P] et Madame [Y] [L] épouse [P] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le vingt cinq novembre deux mil vingt cinq par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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