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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 11 déc. 2025, n° 25/01502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/01502 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MKRI
Copie exécutoire
délivrée le : 11 Décembre 2025
à :Maître Laurence BESSON-MOLLARD de la SELARL L.BESSON-MOLLARD
Copie certifiée conforme
délivrée le :11 Décembre 2025
à :Monsieur [H] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 11 DECEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laurence BESSON-MOLLARD de la SELARL L.BESSON-MOLLARD, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [H] [B], demeurant [Adresse 4]
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 10 Octobre 2025 tenue par M. Fabien QUEAU, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier;
Après avoir entendu l’ avocat du demandeur en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 11 Décembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Selon bail verbal consenti à Monsieur [H] [B], la Société Dauphinoise pour l’Habitat a donné en location un logement situé [Adresse 3].
Par acte de commissaire de justice en date du 20 février 2025 la Société Dauphinoise pour l’Habitat a assigné Monsieur [H] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir :
« Prononcer la résiliation du bail,
« Ordonner la libération des lieux et, au besoin l’expulsion, avec le concours de la force publique, de Monsieur [H] [B] ainsi que tout occupant de son chef,
« Condamner la locataire à lui payer :
o La somme de 3.524,93 euros à valoir sur l’arriéré des loyers arrêté au 27 janvier 2025, avec intérêts au taux légal,
o Une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
« Condamner Monsieur [H] [B] au paiement des entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code procédure civile.
Après un premier appel de l’affaire fixé au 26 mai 2025, audience à laquelle Monsieur [H] [B] a comparu seul, celui-ci a sollicité des délais de paiement en proposant un versement mensuel de 114 euros, en sus du loyer courant, afin d’apurer la dette.
L’affaire a ensuite fait l’objet d’une réouverture des débats, fixée au 10 octobre 2025, afin de permettre aux parties de préciser la nature du bail les liant.
Lors de cette audience de réouverture, la Société Dauphinoise pour l’Habitat actualise sa créance à valoir sur les loyer, charges et indemnités d’occupation dus au 2 octobre 2025 à la somme de 3.890,19, hors frais de procédure.
Monsieur [H] [B] n’a pas comparu à cette seconde audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation en date du 20 février 2025 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 20 février 2025.
En application du même article, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement de ces aides.
En l’espèce, le bailleur justifie de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des EXpulsions locatives (CCAPEX) dans les délais légaux.
La demande est donc recevable à ces égards.
Sur l’existence du contrat de bail
A défaut de production de contrat de bail, la preuve de son existence est suffisamment rapportée par la production de décomptes locatifs, faisant ressortir des opérations de débits et de crédits concernant les loyers et les charges et par l’absence de contestation de la locataire de l’existence de bail.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le locataire a pour obligation principale de payer ses loyers et charges au terme convenu.
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1227 du Code civil dispose ensuite que « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ».
Conformément à l’article 1229 du même code, la résolution met fin au contrat et prend effet, selon le cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
En l’espèce, une sommation de payer a été signifiée à la locataire le 13 novembre 2024 pour la somme de 2.827,65 euros (hors frais) au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 24 octobre 2024.
Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés depuis la sommation.
Par conséquent, il convient de constater que le preneur a gravement manqué à son obligation de paiement des loyers et de prononcer la résiliation du bail en date du présent jugement, soit le 11 décembre 2025.
Sur la créance du bailleur, les délais de paiement et la suspension des effets de la clause
L’article 1228 du Code civil énonce : « Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ».
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 2 octobre 2025, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 3.890,19 euros au montant de laquelle sera condamné Monsieur [H] [B], outre intérêts au taux légal, à compter de la signification de la présente décision.
Eu égard au montant de la dette, aux règlements effectués en cours de procédure, en ce compris la reprise des loyers courant, de Monsieur [H] [B], il convient de lui accorder des délais de paiement tels que définis dans le dispositif de la présente décision.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit seront suspendus, sans affecter l’exécution contractuelle et notamment le paiement des loyers et des charges courants.
En cas de non-paiement d’une seule échéance dans les délais en plus du loyer courant, la clause résolutoire reprendra son plein effet et dès lors que le bail sera résilié, la Société Dauphinoise pour l’Habitat pourra faire procéder à l’expulsion de Monsieur [H] [B], occupant sans droit ni titre du logement en cause. L’intégralité de la dette locative restant due sera immédiatement exigible.
Monsieur [H] [B] sera par ailleurs, du fait de l’occupation sans droit ni titre des lieux objets du bail résilié, tenu à payer à la Société Dauphinoise pour l’Habitat une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, jusqu’à parfaite libération des lieux.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [H] [B] sera condamné au paiement des dépens qui comprendront les frais de procédure, dont la sommation de payer en date du 13 novembre 2024.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Une somme de 100 euros sera allouée de ce chef à la SDH. Cette somme ne produira pas intérêts.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail liant les parties à la date du 11 décembre 2025,
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 11 décembre 2025 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail,
CONDAMNE Monsieur [H] [B] à payer à la la Société Dauphinoise pour l’Habitat , la somme de 3.890,19 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 2 octobre 2025 outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
DIT que Monsieur [H] [B] pourra s’acquitter de la dette par des versements mensuels de 114 euros le 5 de chaque mois pendant 34 mois, en plus du paiement du loyer et des charges courants, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification de la présente décision, le dernier versement étant ajusté au solde de la dette,
SUSPEND pendant ce délai les effets de la clause résolutoire,
DT qu’en cas de paiement partiel, le règlement s’imputera en priorité sur le loyer échu avant d’être imputé sur l’arriéré locatif,
DIT qu’à défaut du versement d’un seul de ces acomptes à son échéance, la clause résolutoire retrouvera son plein effet et le solde de la dette deviendra immédiatement exigible dans sa totalité,
et, dans ce cas :
AUTORISE la Société Dauphinoise pour l’Habitat à procéder à l’expulsion de Monsieur [H] [B] et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique, du logement situé [Adresse 3],
CONDAMNE Monsieur [H] [B] à payer à la Société Dauphinoise pour l’Habitat une indemnité d’occupation mensuelle comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux,
DIT que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois,
REJETTE toutes les autres demandes,
CONDAMNE Monsieur [H] [B] à payer à la Société Dauphinoise pour l’Habitat la somme de 100 euros sans intérêts, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [H] [B] à supporter les dépens de l’instance comprenant le coût de la sommation de payer en date du 13 novembre 2024,
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 11 DECEMBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Sarah DOUKARI Fabien QUEAU
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