Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 28 nov. 2025, n° 23/01734 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01734 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Copie exécutoire
délivrée le :
à Me [Z]
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à Me [Localité 11]-THOMAS
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 23/01734
N° Portalis 352J-W-B7H-CY4YX
N° MINUTE :
Assignation du :
27 janvier 2023
JUGEMENT
rendu le 28 novembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [U] [E]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Maître Eric ROCHER-THOMAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0489
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic, le cabinet LEPINAY MALET
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Maître Christian FOURN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0064
Décision du 28 novembre 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 23/01734 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY4YX
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe
Madame Océane CHEUNG, juge
Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge
assistés de Madame Justine EDIN, greffière
DÉBATS
A l’audience du 12 septembre 2025 tenue en audience publique devant Madame Océane CHEUNG, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 28 novembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Mme [U] [E] est propriétaire d’un local commercial dans le bâtiment B de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 10], qui constitue le lot de copropriété n°101.
Lors de l’assemblée générale extraordinaire du 15 novembre 2022, la résolution n°6 relative à la demande d’autorisation de travaux sollicitée par Mme [E] a été rejetée.
C’est dans ces conditions que Mme [E] a fait délivrer assignation, par exploit de commissaire de justice du 27 janvier 2023, au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 10], aux fins d’annulation de la résolution n°6 de l’assemblée générale extraordinaire du 15 novembre 2022 et d’autorisation judiciaire de travaux, outre les demandes relatives aux frais irrépétibles, dépens et frais communs de procédure.
PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 février 2024, Mme [E] demande au tribunal de :
« Annuler la résolution n° 6 du procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 15 novembre 2022 ;
L’autoriser à réaliser le projet présenté à l’assemblée générale extraordinaire du 15 novembre 2022 et décrit dans sa lettre RAR du 14 octobre 2022 ;
Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à lui verser la somme de 3 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
La dispenser des frais de procédure conformément à l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ".
*
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 14 février 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à Paris 14ème, demande au tribunal de :
« Déclarer Mme [U] [E] mal fondée en ses demandes et l’en débouter ;
Condamner Mme [U] [E] à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic le cabinet Lepinay Malet la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui seront directement recouvrés par Maitre [K] [Z], conformément à l’article 699 du code de procédure civile ".
*
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2024 et l’affaire fixée pour plaidoiries à l’audience du 12 septembre 2025, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 28 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur l’annulation de la résolution n°6 de l’assemblée du 15 novembre 2022
A titre liminaire, il convient de constater que la demande d’annulation de la résolution n°6 par Mme [E], dont la recevabilité n’est d’ailleurs pas contestée par le syndicat des copropriétaires, est recevable pour avoir été formulée dans le délai imparti par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, et qu’elle dispose de la qualité d’opposante pour avoir voté en faveur de cette résolution rejetée ainsi qu’établi par le procès-verbal de l’assemblée générale du 15 novembre 2022.
La résolution n°6 est ainsi libellée (pièce n°3) :
06) Demande de Mme [E] : demande de rénovation du bâtiment cour par Mme [E] avec autorisation de modifier la toiture du bâtiment.
Elle est relative à l’autorisation à donner à Mme [E] « à rénover le bâtiment cour à ses frais exclusifs et à modifier la toiture dudit bâtiment qui sera refaite en zinc avec surélévation à gauche de la façade (côté lycée) ».
— Sur la comptabilisation des votes
Mme [E] demande l’annulation de la résolution litigieuse, sur le fondement de l’article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965, en ce que sa demande d’autorisation aurait été refusée par 6 voix représentant 708 tantièmes /1009 sans que les noms et tantièmes de chacun ne soient précisés, ne permettant ainsi aucune vérification ; que la société Foncière Lefèvre a voté en faveur de la résolution litigieuse, et que le vote de cette dernière n’a pas été comptabilisé alors que cela aurait pu permettre la soumission de la résolution à un vote à la majorité simple de l’article 24 ou la convocation d’une nouvelle assemblée générale dans un délai de trois mois.
En réponse, le syndicat des copropriétaires rappelle que Mme [E], désignée en tant que scrutatrice, a signé en cette qualité le procès-verbal de l’assemblée, attestant ainsi de sa régularité dans la comptabilisation des votes. Il précise que lors du vote de la résolution n°4, l’un des deux copropriétaires absents est arrivé, si bien qu’ils étaient douze copropriétaires présents sur treize (représentant 996/1 009 tantièmes) à se prononcer sur la résolution n°6, six copropriétaires ayant voté pour (287/1 009 tantièmes) et six autres contre (708/1 009 tantièmes) ; que ces derniers étaient donc identifiables, et que la Foncière Lefèvre en faisait partie.
Sur ce,
Le procès-verbal d’une assemblée générale de copropriétaire a une force probante qu’il tire de l’observation des dispositions légales et réglementaires. Il doit comporter, outre les mentions prévues à l’article 17 du décret du 17 mars 1967, la signature du président, du secrétaire et des scrutateurs. Il fait foi jusqu’à preuve contraire des constatations qu’il opère.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale du 15 novembre 2022 (pièce n°3) que le vote de la société Foncière Lefèvre a bien été comptabilisé parmi les copropriétaires ayant voté contre la résolution n°6 (708/1 009 tantièmes), un seul copropriétaire ([M] – 14 tantièmes) étant absent, et les copropriétaires ayant voté en faveur de la résolution sont clairement listés (287/1 009 tantièmes).
Si Mme [E] verse à cet égard une attestation de son architecte témoignant de l’échange au début de la réunion entre elle et la représentante de la Foncière Lefèvre sur le sens de son vote (pièce n°6), celle-ci est insuffisante à remettre en cause les mentions du procès-verbal. Elle n’est pas davantage de nature à rendre invraisemblable le sens du vote effectivement exprimé lors de l’assemblée générale, les débats pouvant légitimement faire évoluer les positions de chacun.
Le tribunal relève en outre que le rôle de scrutateur consiste à participer à la vérification et à la validation des suffrages exprimés, et que sa signature vaut par conséquent approbation des résultats tels que proclamés. Ainsi, au regard de ces éléments, Mme [E] ayant signé ledit procès-verbal en sa qualité de scrutateur, elle ne saurait utilement en contester l’exactitude.
Décision du 28 novembre 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 23/01734 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY4YX
Dès lors, en l’absence de preuve sur le caractère erroné de la comptabilisation du vote incriminé, il n’y a lieu d’annuler la résolution litigeuse de ce chef.
— Sur l’abus de majorité
La notice explicative du projet de Mme [E] jointe à la convocation en date du 14 octobre 2022 (pièce n°1) est ainsi rédigée :
« Madame [E], propriétaire du local commercial dans la cour de l’immeuble situé au [Adresse 1], souhaiterait entreprendre les travaux suivants afin de réhabiliter ce local, à ce jour dans un état vétuste.
Le projet a déjà été présenté en AG et refusé à 2 reprises – Nous avons effectué des modifications afin de respecter les souhaits évoqués lors de la dernière présentation. La toiture a été repensée en modifiant le sens de la pente au-dessus de la porte d’accès à la cour et en la rabaissant d’une trentaine de centimètre sur chaque pente. De ce fait, il n’est plus possible de créer une mezzanine ; il n’y aura donc pas de création de surface.
— Déposer la toiture et sa charpente (vétuste et insalubre) et en profiter pour rehausser et modifier la pente de la toiture
— Isoler les murs et le plancher afin d’être aux normes thermiques (isolation par l’intérieur façade est ; isolation par l’extérieur façade sud)
— Installer un WC, en se raccordant sur la colonne du we sur cour.
— Modifier les ouvertures en façade afin de faire pénétrer davantage de lumière.
— Ravalement des 2 murs mitoyens
(…) "
Au soutien de sa demande d’annulation de la résolution n°6, Mme [E] invoque l’abus de majorité en ce que le refus de l’assemblée ne serait assorti d’aucune motivation permettant d’établir un motif sérieux, ni remarques de nature à conduire à la délivrance de l’autorisation.
En réponse aux arguments soulevés par le syndicat des copropriétaires, Mme [E] allègue que l’emprise au sol restera inchangée, que le projet ne porte aucune atteinte à la stabilité ou à la sécurité de l’immeuble, et que ces travaux ont pour but de pallier l’ancienneté et l’état de vétusté du bâtiment.
S’agissant plus spécifiquement de la hauteur au faîtage, Mme [E] soutient que celle-ci ne peut constituer un motif d’opposition de la part du syndicat des copropriétaires, que cette hauteur ira de 3,35 m sur la partie droite de la façade à 4,38 m sur la partie gauche (contre 3,35m actuellement sur tout le long de la façade), ce qui n’affectera ni la vue du lot du 1er étage ni les constructions environnantes par son altimétrie. Elle précise que la hauteur après surélévation, soit 4,38 m, reste bien inférieure au mur mitoyen de la copropriété de 4,80 m, que la surélévation n’est réalisée que sur la partie la plus lointaine des fenêtres de ce lot, et que la pente du toit est relativement faible. Elle estime donc, en produisant des images de projection en 3D, que cette surélévation ne porte atteinte ni aux droits des autres copropriétaires, ni à la vue du lot du 1er étage au regard de l’impact visuel très limité.
Elle affirme qu’en application de l’article 35 de la loi du 10 juillet 1965, les travaux de surélévation doivent être autorisés à la majorité de l’article 26 de la même loi, et que le syndicat des copropriétaires ne peut imposer les conditions d’autorisation stipulées dans le règlement de copropriété au mépris du caractère d’ordre public de ces dispositions. En outre, elle fait valoir que le syndicat des copropriétaires ne peut invoquer la nécessité de création d’un nouveau lot et d’une cession du droit à surélévation, puisque les parties communes, la toiture et les murs du bâtiment B, dans lequel se trouve son lot, lui appartiennent intégralement. Elle ajoute que le défendeur ne démontre pas qu’une partie commune soit effectivement affectée par le projet en cause et que son argument selon lequel le droit à construire est un accessoire aux parties communes générales de l’immeuble n’est pas fondé en droit.
En réplique, le syndicat des copropriétaires expose que Mme [E] ne rapporte pas la preuve d’un abus de majorité, faute de démontrer que les copropriétaires ont poursuivi un intérêt personnel au détriment de l’intérêt collectif de la copropriété. Il indique que si la résolution n°6 ne détaille pas les motifs du refus, le secrétaire de séance n’a pas l’obligation de reprendre les échanges intervenus au cours des débats.
Le syndicat des copropriétaires précise que le projet de rénovation présenté par Mme [E] porte à la fois sur la création ou l’agrandissement de baies sur les façades du bâtiment, et sur la surélévation de la toiture, et que seule cette dernière a suscité l’opposition de la majorité des copropriétaires. Il expose que selon les plans soumis au vote, la surélévation de la couverture se fait devant les fenêtres de l’appartement du 1er étage, que le volume libre entre ces fenêtres et le mur mitoyen va être en grande partie affectée par l’implantation de la nouvelle couverture. Selon lui, la projection en 3D produite par Mme [E] ne permet pas d’appréhender réellement l’impact visuel de cette construction pour le copropriétaire habitant au 1er étage.
Il considère qu’en tout état de cause, la résolution ne pouvait qu’être rejetée en ce qu’elle ne distinguait pas les travaux d’ouverture des façades de la surélévation, et qu’elle ne comportait aucun détail sur les travaux à réaliser dans la cour pour le raccordement entre les WC du bâtiment B et la descente des eaux usées de la cour.
De la même manière, le syndicat des copropriétaires soutient que la création d’ouvertures en façade sont des travaux relevant de l’article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965, tandis que l’aliénation du droit de surélever un bâtiment existant est soumis à la majorité de l’article 26 conformément à l’article 35 de ladite loi. Il considère que le projet de ces travaux de surélévation prévoit le rehaussement des murs de façades et l’élévation de la ligne de faitage, de sorte que, selon le règlement de copropriété, le vote est soumis à la majorité des ¾ des voix, ces dispositions, même d’ordre public, autorisant le règlement de copropriété à prévoir une majorité supérieure.
Il estime qu’au surcroît, le projet soumis est incomplet, puisqu’il ne prévoit ni l’aliénation du droit à construire, ni la création d’un lot transitoire, ni la modification de l’état descriptif de division et du règlement de copropriété, ni la modification de la répartition des charges, ni la détermination des quotes-parts de propriété et de charges, alors que le droit à construire est un accessoire aux parties communes générales de l’immeuble.
Décision du 28 novembre 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 23/01734 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY4YX
Sur ce,
L’article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965 dispose que " ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant : b) L’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci (…) ".
Selon l’article 35 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, « la décision d’aliéner aux mêmes fins le droit de surélever un bâtiment existant exige la majorité prévue à l’article 26 et, si l’immeuble comprend plusieurs bâtiments, la confirmation par une assemblée spéciale des copropriétaires des lots composant le bâtiment à surélever, statuant à la majorité indiquée ci-dessus ».
Il en résulte que les travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble nécessitent une autorisation de l’assemblée générale à la majorité absolue prévue par les dispositions de l’article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965. Quant aux travaux de surélévation avec un exhaussement de la ligne de faîtage du toit, ils relèvent de la double majorité de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965, selon l’article 35 de la même loi.
C’est dans le libre exercice de ses droits qu’une assemblée générale accorde ou refuse une autorisation, sans qu’elle ne soit tenue de motiver sa décision, dès lors que les justifications sont apportées a posteriori.
Il appartient au copropriétaire qui demande la nullité d’une décision fondée sur l’abus de majorité de démontrer que celle-ci a été adoptée ou rejetée sans motif valable, dans un but autre que la préservation de l’intérêt collectif de l’ensemble des copropriétaires, qu’elle rompt l’égalité entre les copropriétaires ou qu’elle a été prise avec l’intention de nuire ou de porter préjudice à certains. L’abus de majorité doit être distingué de la simple opposition d’intérêts que révèle nécessairement tout système de vote majoritaire.
Il convient de rappeler que l’assemblée générale est souveraine et que les juges du fond ne peuvent substituer leur propre appréciation à celle de l’assemblée générale des copropriétaires en se prononçant sur l’opportunité en elle-même des décisions incriminées.
En l’espèce, Mme [E] ne démontre pas que la résolution litigieuse a été rejetée sans motif valable, dès lors que les explications apportées par le syndicat des copropriétaires sur l’opposition des copropriétaires sont étayées. Elle n’établit pas davantage que le refus de travaux serait contraire à l’intérêt collectif des copropriétaires, ou révélerait une intention de nuire à son égard, ou procéderait d’une rupture d’égalité.
Le tribunal relève que les copropriétaires ont légitimement pu, peu importe la majorité requise et sans commettre aucun abus de majorité, refuser de voter en faveur d’une résolution qui autorise à la fois des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble au sens de l’article 25 b de la loi du 10 juillet 1965, et des travaux de surélévation avec exhaussement de la ligne de faîtage du toit soumis à la majorité de l’article 26 de la même loi.
Il est à préciser que bien que Mme [E] détienne les mille/millièmes des parties communes du bâtiment B où se situe son local, ce bâtiment n’est pas défini comme étant privatif dans le règlement de la copropriété (pièce n°1 du défendeur). Ainsi, Mme [E] ne dispose pas d’un droit de propriété entier sur la totalité du bâtiment comme elle prétend, et le droit de surélever est, dans le cas d’espèce, un accessoire aux parties communes générales conformément à l’article 3 de la loi du 10 juillet 1965.
Si Mme [E] soutient que cette surélévation ne créera pas de surface plancher supplémentaire et que le projet tend à améliorer l’état d’une couverture très dégradée, elle n’explique pas la raison du maintien dans son projet de cette surélévation, initialement destinée à aménager une mezzanine. Le syndicat des copropriétaires a donc pu, légitimement, en l’absence de raison particulière de cette surélévation qui augmentera en tout état de cause la consistance du lot existant, demander un projet complet incluant notamment la modification de l’état descriptif de division et du règlement de copropriété.
Enfin, ce refus se justifie également par le risque d’atteinte à la vue du copropriétaire du 1er étage exposé par le syndicat des copropriétaires, résultant de la réduction du volume libre devant leurs fenêtres par l’installation de la nouvelle toiture en pente.
Dès lors, la résolution litigieuse n’encourt aucune annulation de ce chef.
Par conséquent, Mme [E] sera déboutée de sa demande d’annulation de la résolution n°6 du procès-verbal de l’assemblée générale du 15 novembre 2022.
2 – Sur l’autorisation judiciaire de travaux
Mme [E] sollicite, sur le fondement de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965, une autorisation judiciaire de réaliser le projet présenté à l’assemblée générale extraordinaire du 15 novembre 2022 et décrit dans la convocation datée du 14 octobre 2022. Elle fonde cette demande avec les mêmes arguments exposés sur l’abus de majorité, soutenant que les travaux envisagés ne portent pas atteinte aux droits des autres copropriétaires. Elle fait également observer que le syndicat des copropriétaires n’articule aucun grief sur ce point en termes de recevabilité.
En réfutation, le syndicat des copropriétaires argue que si le tribunal peut autoriser un copropriétaire à réaliser des travaux d’amélioration affectant les parties communes et l’aspect extérieur de l’immeuble, encore faut-il que ces travaux ne soient pas contraires à la destination de l’immeuble et aux droits des autres copropriétaires, ce qui est le cas en l’espèce, puisqu’il a été précédemment démontré que le projet porte atteinte aux droits du copropriétaire du 1er étage.
Sur ce,
Aux termes de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965, " l’assemblée générale des copropriétaires, statuant à la double majorité prévue à l’article 25, peut, à condition qu’elle soit conforme à la destination de l’immeuble, décider toute amélioration, telle que la transformation d’un ou de plusieurs éléments d’équipement existants, l’adjonction d’éléments nouveaux, l’aménagement de locaux affectés à l’usage commun ou la création de tels locaux. (…)
Lorsque l’assemblée générale refuse l’autorisation prévue à l’article 25 b), tout copropriétaire ou groupe de copropriétaires peut être autorisé par le tribunal de grande instance à exécuter, aux conditions fixées par le tribunal, tous travaux d’amélioration visés à l’alinéa 1er ci-dessus ".
Ces dispositions englobent les travaux d’intérêt particulier qui affectent les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, dès lors qu’ils apportent une amélioration au regard soit de l’immeuble, soit des parties privatives du demandeur. Ils ne peuvent faire l’objet d’une autorisation judiciaire qu’à la condition qu’ils respectent la destination de l’immeuble et qu’ils ne portent pas atteinte aux droits des autres copropriétaires.
En l’espèce, comme exposé précédemment, le projet soumis comporte à la fois des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble relevant de l’article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965, et des travaux de surélévation avec exhaussement de la ligne de faîtage du toit soumis à la majorité de l’article 26 de la même loi, ce que Mme [E] reconnaît par ailleurs.
Dès lors, Mme [E] ne peut se fonder sur l’article 30 précité pour obtenir une autorisation judiciaire pour réaliser le projet comprenant l’ensemble de ces travaux soumis à des majorités différentes, cette autorisation ne concernant que les travaux d’amélioration au sens de l’article 25 b).
Par conséquent, la demande d’autorisation judiciaire de travaux formulée par Mme [E] sera rejetée.
3 – Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En outre, en vertu de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
Mme [E], partie perdant le procès, sera condamnée au paiement des entiers dépens de l’instance, avec autorisation donnée à Maître [K] [Z] à recouvrer directement ceux dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
— Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Tenue aux dépens, Mme [E] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.
— Sur les frais communs de procédure
L’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose notamment que « le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige ».
Partie perdante, la demande formulée par Mme [E] à ce titre sera ainsi rejetée.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, au regard de la nature des condamnations prononcées, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTE Madame [U] [E] de l’intégralité de ses
demandes ;
CONDAMNE Madame [U] [E] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 10] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [U] [E] aux dépens, avec autorisation donnée à Maître [K] [Z] à recouvrer directement ceux dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
DEBOUTE Madame [U] [E] de sa demande de dispense de toute participation à la dépense commune des frais de procédure ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.
Fait et jugé à [Localité 9] le 28 novembre 2025.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Saisie-attribution ·
- Marais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Nullité
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Assistant ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer modéré ·
- Juge des référés ·
- Audit ·
- Europe ·
- Siège ·
- Société anonyme ·
- Épouse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Compagnie d'assurances ·
- Adresses ·
- Prescription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Épouse ·
- Consorts ·
- Catastrophes naturelles ·
- Action ·
- Assureur
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Mainlevée ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Copie
- Moteur ·
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Véhicule ·
- Mission ·
- Provision ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Juge des référés ·
- Procès
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat ·
- Surveillance ·
- Liberté individuelle ·
- Avis motivé ·
- Période d'observation
- Compagnie d'assurances ·
- Provision ad litem ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Commissaire de justice ·
- Dire ·
- Gauche
- Habitat ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Sommation ·
- Délais
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Dégradations ·
- Redevance ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Taux légal ·
- L'etat ·
- Mise en demeure ·
- Force majeure
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Document ·
- Livre ·
- Astreinte ·
- Adresses ·
- Expert-comptable ·
- Référé ·
- Retard ·
- Trouble manifestement illicite
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Notification ·
- Contrôle ·
- Centre hospitalier ·
- Décret ·
- Certificat ·
- Santé publique ·
- Maintien
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.