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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tprx, 16 avr. 2026, n° 25/03907 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03907 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’Appel de Douai
Tribunal judiciaire de LILLE
Tribunal de Proximité de ROUBAIX
45 rue du grand chemin
59100 ROUBAIX
N° RG 25/03907 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZN2A
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 16 Avril 2026
Association ARELI
C/
[W] [K]
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 16 Avril 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Association ARELI, dont le siège social est sis 207 boulevard de la Liberté – 59000 LILLE
représentée par Me Alexandra BAPTISTA, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [W] [K], ayant demeuré à WATTRELOS (59150) 350 rue des patriotes – Logement B108/1 – RLT Les Peupliers mais actuellement sans domicile ni résidence ni lieu de travail connus en FRANCE
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 Février 2026
Vincent THIERY, Juge, assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 16 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats par Vincent THIERY,Juge, assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier
RAPPEL DES FAITS
L’association Areli a conclu le 9 mars 2020 un contrat d’occupation temporaire avec M. [W] [K] portant sur un logement situé 350 rue des Patriotes logement B 108/1 à Wattrelos pour une redevance mensuelle de 364,26 euros outre 23,32 euros pour les prestations.
Des redevances étant demeurées impayées, l’associaiton Areli a adressé à M. [W] [K] une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception visant la clause résolutoire en date du 25 octobre 2023 d’avoir à lui payer la somme de 500,04 euros.
M. [W] [K] a quitté les lieux le 29 février 2024.
Par acte en date du 27 mars 2025, l’association Areli a fait assigner M. [W] [K] devant le juge des contentieux de la protection de Roubaix aux fins de :
• condamner M. [W] [K] à lui payer la somme de 712,54 euros au titre des redevances, prestations, indemnités d’occupation impayées avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 octobre 2023 ;
• condamner M. [W] [K] à lui payer la somme de 16 008,96 euros au titre des dégradations locatives avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
• condamner M. [W] [K] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamner M. [W] [K] aux dépens ;
• dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
A l’audience, l’association Areli maintient ses demandes.
M. [W] [K], assigné conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu. La lettre recommandée envoyée par le commissaire de justice a été distribuée au vu du suivi.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de condamnation au titre des redevances impayées
L’article 9 du contrat de logement temporaire prévoit que le résident s’acquitte d’une redevance forfaitaire.
L’association Areli produit le contrat d’occupation signé par M. [K] ainsi qu’un décompte non critiqué dont il ressort que M. [K] reste lui devoir la somme de 712,54 euros au 22 février 2024.
M. [K] sera condamné à lui payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 octobre 2023.
Sur la demande de condamnation au titre des dégradations locatives
Selon l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu d’user de la chose louée en bon père de famille et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail.
L’article 1730 du code civil prévoit que s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, ce dernier doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
L’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes survenant pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive ainsi que de prendre en charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat, les menues réparations ainsi que les réparations locatives sauf si elles sont occasionnées par la vétusté, la malfaçon, le vice de construction, les cas fortuit ou le cas de force majeure.
Il est cependant constant que l’obligation de restituer les lieux en bon état doit être appréciée en fonction de la durée de la location, de l’état initial des lieux et des dégradations résultant d’un usage normal du local.
L’association Areli produit :
— l’état des lieux contradictoire d’entrée du 9 mars 2020
— l’état des lieux contradictoire de sortie du 29 février 2024
— une facture Exactys validée le 25 juin 2024 pour un montant de 14 553,60 euros TTC ;
— une facture Areli du 2 décembre 2024 d’un montant de 16 721,50 euros.
L’état des lieux d’entrée indique que le logement a été pris dans un bon état voire un état neuf hormis les sols dans un état partiellement dégradé en raison de l’usure.
L’état des lieux de sortie fait état de différentes dégradations (coups et dessins sur les fenêtres, portes cassées, réfrigérateur manquant, lavabo caassé, armoire cassée…).
Les éléments relevés dans l’état des lieux sont étayés par les photographies qui y sont jointes.
M. [K] est tenu de payer à l’assocation Areli le montant des réparations en lien avec les dégradations qu’il a commises.
L’association Areli produit une facture non détaillée dont il ne peut être tenu compte. Elle produit cependant aux débats un devis accepté de 14 553,60 euros HT dont il convient de déduire, en l’absence de tout élément établissement la réalité de ces dégradations par le locataire, les frais :
— d’embellissement des plafonds et boiseries : 2 041 et 300 euros HT
— de revêtement de sol : 2 088,93 euros HT
— de sol de la salle de bains : 450 euros HT
M. [K] sera donc condamné à payer à l’association Areli la somme de 10 640,97 euros (9 673,67 euros avec une TVA de 10%).
Sur les demandes accessoires
M. [W] [K] perd son procès et sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à l’association Areli la charge de la totalité des frais exposés pour faire valoir ses droits et M. [W] [K] sera condamné à lui payer la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [W] [K] à payer à l’association Areli la somme de 712,54 euros au titre des redevances impayées avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2023 ;
CONDAMNE M. [W] [K] à payer à l’association Areli la somme de 10 640,97 euros au titre des dégradations locatives avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE M. [W] [K] à payer à l’Association Areli une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [W] [K] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 16 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
EN CONSÉQUENCE
La REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République prés les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte, lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier
Le cadre greffier, Le juge,
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