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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 3 jex mobilier, 6 déc. 2024, n° 24/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
REFERENCES : N° RG 24/00003 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JLEO
NAC : 78H 0A
JUGEMENT
Du : 6 Décembre 2024
Monsieur [X] [N]
C/
S.A. SOCRAM BANQUE
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A :
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A :
N°1677/2024
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Grégoire KOERCKEL, Juge du Tribunal judiciaire statuant en qualité de Juge de l’exécution, assisté de Charlaine OVISTE, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 7 Octobre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 6 Décembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [N]
[Adresse 3] [Adresse 10]
[Localité 6]
représenté par Me Jérôme LANGLAIS, de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de Clermont-Ferrand
ET :
DÉFENDEUR :
S.A. SOCRAM BANQUE
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 7]
ayant pour mandataire la SELARL LORRAIN
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 4 octobre 2021, le Juge de l’Exécution a autorisé la saisie des rémunérations de [X] [N] selon les modalités suivantes :
— 4.143,64 euros en principal
— 1.135,85 euros pour les frais
— 471,22 euros pour les intérêts échus au 13 avril 2021
— 848,48 euros pour les acomptes versés
soit un total de : 4.902,23 euros.
Par requête enregistrée le 23 octobre 2023, la SA Socram Banque a sollicité l’autorisation de pratiquer la saisie des rémunérations de [X] [N] pour la somme de 5.056,26 euros en exécution d’un jugement rendu par le Tribunal d’Instance de Clermont-Ferrand le 21 janvier 2019.
Le 20 décembre 2023, le Juge de l’Exécution a autorisé la saisie des rémunérations de [X] [N] à hauteur de 1.654,67 euros au titre des frais et intérêts postérieurs (983,33 euros pour les frais et 671,34 euros pour les intérêts).
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience de conciliation du 7 octobre 2024.
Lors de l’audience, [X] [N] maintient sa contestation et demande au Juge de l’Exécution :
— A titre principal :
— d’ordonner la mainlevée de la saisie des rémunérations
— d’ordonner la restitution de la somme de 134,18 euros ayant été prélevée sur des allocations versées par Pôle Emploi
— A titre subsidiaire :
— de réduire les frais et intérêts à la somme d’un euro
— de lui accorder des délais de paiement
— En tout état de cause :
— de condamner la SA Socram Banque au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— de condamner la SA Socram Banque au paiement des entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa prétention, [X] [N] indique qu’il s’est acquitté de l’ensemble des sommes objets de la saisie des rémunérations du 4 octobre 2021. Subsidiairement, il fait valoir que le montant des frais et intérêts est excessif par rapport au préjudice subi par la SA Socram Banque et en déduit que cet élément justifie de limiter cette somme à un euro en application de l’article 1231-5 du Code Civile. Par ailleurs, [X] [N] demande également au Juge de l’Exécution de lui accorder des délais de paiement sur vingt-quatre mois compte tenu de sa situation personnelle (alternance entre période de chômage et contrats de travail à durée déterminée).
La SA Socram Banque, quant à elle, conclut au rejet de la contestation et maintient ses demandes initiales.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu, qu’en application de l’article L3252-1 du Code du Travail, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur ;
Attendu qu’en l’espèce, il apparait que la saisie des rémunérations du 4 octobre 2021 a permis d’appréhender l’intégralité des sommes objets du procès-verbal à savoir 4.902,23 euros ; Que la SA Socram Banque a ensuite effectué une demande d’intervention afin notamment de saisir les frais et intérêts postérieurs au procès-verbal de saisie des rémunérations du 4 octobre 2021 ; Que le Juge de l’Exécution a autorisé cette saisie pour un montant de 1.654,67 euros ; Qu’ainsi, il est constant que les sommes réclamées par la SA Socram Banque ont fait l’objet d’un contrôle du Juge de l’Exécution et ont été validées à hauteur de 1.654,67 euros ; Que [X] [N] n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause cette somme de 1.654,67 euros ;
Que, sur ce point, il y a lieu de rappeler que le créancier est parfaitement fondé à effectuer une demande d’intervention pour les frais et intérêts postérieurs même si le montant du principal a été acquitté par l’intermédiaire d’une précédente saisie des rémunérations ; Qu’en outre, il convient de préciser que l’article 1231-5 du Code Civil s’applique uniquement aux clauses pénales de sorte qu’il n’est pas possible de réduire les frais de commissaire de justice ou les intérêts sur ce fondement ; Qu’en raison de l’ancienneté de la créance, la demande subsidiaire de délais de paiement sera rejetée ; Qu’en revanche, il ressort de la requête en saisie des rémunérations que la SA Socram Banque a également perçu la somme de 890,47 euros (59,29 euros le 9 mars 2023 et 831,18 euros le 21 mars 2023) et que celle-ci n’a pas été prise en compte dans les paiements effectués par [X] [N] ; Que, dans ces conditions, il convient de déduire cette somme du montant de la créance de la SA Socram Banque ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de rejeter la contestation de [X] [N] et de cantonner la saisie des rémunérations pour les montants suivants :
— Intérêts (14 avril 2021 au 19 octobre 2023) : 671,34 euros
— Frais (y compris la requête) : 983,33 euros
— Acomptes : 890,47 euros
TOTAL : 764,20 euros
Que, compte tenu du rejet de sa contestation, [X] [N] sera également débouté de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et condamné aux dépens de l’instance.
* * *
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe et exécutoire par provision ;
REJETTE la contestation de [X] [N] et, en conséquence, le DÉBOUTE de l’ensemble de ses prétentions ;
CANTONNE la saisie des rémunérations de [X] [N] au profit de la SA Socram Banque aux sommes suivantes :
— Intérêts (14 avril 2021 au 19 octobre 2023) : 671,34 euros
— Frais (y compris la requête) : 983,33 euros
— Acomptes : 890,47 euros
TOTAL : 764,20 euros
CONDAMNE [X] [N] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi, le jugement a été signé par le Juge de l’exécution et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Charlaine OVISTE Grégoire KOERCKEL
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