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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 8, 19 déc. 2024, n° 23/03897 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03897 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Organisme CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GA RONNE, Compagnie d'assurance PACIFICA |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 19 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 23/03897 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SGZW
NAC : 64B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 8
JUGEMENT DU 19 Décembre 2024
PRESIDENT
Monsieur GUICHARD, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ,
DEBATS
à l’audience publique du 25 Novembre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [Y] [C]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Denis BENAYOUN de la SELARL DENIS BENAYOUN, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 340
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance PACIFICA, RCS [Localité 5] 352 358 865, ès-qualité d’assureur rèf n° 4760586908/S09/NOB, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 66
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GA RONNE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
Par actes de commissaire der de justice du 12 septembre 2023, Monsieur [Y] [C] a fait assigner la SA PACIFICA et la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de la Haute-Garonne pour être indemnisé, au titre de sa garantie des accidents de la vie des conséquences d’un accident de trampoline survenu le 16 février 2019.
Dans le dernier état :
— Le demandeur conclut à la réparation de ses préjudices qu’il évalue poste par poste comme dit ci-dessous , outre les dépens et la somme de 5 000 euros pour ses frais de conseil.
— La société PACIFICA prend position sur les postes de préjudice comme il sera dit ci-dessous.
La Caisse n’a pas constitué avocat et elle a fait savoir que ses débours se montaient à la somme de 23576.67 euros.
L’ordonnance de clôture a été prise le 25 novembre 2024.
DISCUSSION
L’affaire se présente en l’état de deux rapports amiables du docteur [M] qui a conclu à la consolidation le 15 août 2020 à l’âge de 25 ans, l’assuré tant né le [Date naissance 1] 1995.
Il est constant que le contrat d’assurance fait la loi des parties et que le préjudice s’indemnise dans les termes de la police.
L’assureur a versé une provision de 4 000 euros.
1° Le préjudice patrimonial temporaire.
— Les frais divers.
Monsieur [C] demande la somme de 4 571.33 euros au titre de l’assistance par une tierce personne.
PACIFICA propose la somme de 2 610 euros.
Les parties s’accordent sur le besoin à indemniser de 174 heures et divergent sur la base à retenir de 23 euros ou de sur 412 jours ou de 15 euros.
Il s’agit d’une aide de type aide-ménagère sans assistance à la personne pour laquelle le tribunal retient une base de 20 euros de l’heure sur 365 jours, montant qui tient compte des congés payés et qui est conforme à ce qui est généralement pratiqué en mode mandataire ou prestataire.
La somme due est donc de 3 480 euros.
— La perte des gains professionnels.
Monsieur [C] demande la somme de 7 591.07 euros.
PACIFICA propose la somme de 3 768.60 euros.
Les parties s’accordent sur la déduction des indemnités journalières de 4 180.68 euros et divergent sur la salaire de base à retenir de 1 603.46 euros ou 1 420.50 euros, de même que sur la prise en charge du mois de février.
La salaire de base suivant les justificatifs produits était au cumul de l’année 2018 sur le bulletin de paie de décembre de 17 046 euros, ainsi que l’assureur le fait valoir à juste titre.
Selon les calculs alors concordant des parties, il en résulte une perte de 9096.72 euros.
Le mois de février n’est pas dû puisque l’arrêt de travail a pris fin le 26 janvier 2020.
La somme due est donc celle proposée par l’assureur.
2° Le préjudice patrimonial temporaire.
— Les frais d’adaptation du véhicule.
Monsieur [C] demande la somme de 28 958.81 euros.
PACIFICA propose la somme de 5 805.82 euros.
L’expert retient un besoin d’adaptation avec une boite de vitesse automatique et des pédales inversées.
— le coût du premier renouvellement.
S’agissant non de l’adaptation d’un véhicule existant mais d’un nouveau véhicule, le tribunal retient un surcout de 1 500 euros pour la BVA et de 991.56 euros pour le pédalier, ce qui correspond aux données publiées dans la presse spécialisée.
Soit la somme de 2 491.56 euros.
Selon la demande ce coût est exposé à partir du jugement.
— Le remplacement se fait alors à 9 ans et non à 7 ans, l’âge moyen du parc automobile en France étant de 10.8 années.
Soit le 1 janvier 2034 pour 276.84 euros par an.
Soit une capitalisation à compter du jugement, à l’âge de 29 ans pour financer le renouvellement de 2034.
— La durée de l’indemnisation doit être viagère puisque l’interdiction de commercialiser des véhicules neufs à moteur thermique au profit de véhicules électriques sans vitesse ne concerne pas les véhicules d’occasion.
Cette capitalisation intervenant selon les barèmes du droit commun et non selon ceux du BCRIV qui s’adressent à des investisseurs professionnels.
Soit pour 50.902, le tribunal écartant le barème à moins 1% qui repose sur des prévisions trop conjoncturelles.
Soit la somme de 14 091.70 euros.
3° Le préjudice extrapatrimonial temporaire.
— Les souffrances endurées DE 4.5/7.
Monsieur [C] demande la somme de 20 000 euros.
PACIFICA admet cette somme qui sera donc retenue.
4° Le préjudice extrapatrimonial définitif.
— Le déficit fonctionnel de 18 %.
Monsieur [C] demande la somme de 157 534.93 euros par capitalisation.
PACIFICA propose la somme de 46 620 euros par la valeur du point.
L’assuré entend appliquer une méthode par capitalisation en estimant que celle selon la valeur du point est obsolète, ce qui n’est pas la conviction du tribunal.
En effet, il s’agit plus de mesure l’impact sur la vie de la victime au jour du jugement et en fonction de sa âge que d’évaluer une perte, telle une perte financière, en fonction de la durée de vie.
La victime étant âgée de 25 ans au jour de la consolidation il lui revient la somme de 51 300 euros (18x2850).
— Le préjudice d’agrément.
Monsieur [C] demande la somme de 2 0000 euros.
PACIFICA conclut au débouté.
Elle estime que l’assuré ne justifie pas de la pratique d’activités spécifiques.
Il justifie pourtant d’une inscription dans une salle de sport et de rock et l’expert retient que le football et le fitness ne seront plus réalisables.
Les pièces produites ne permettent pas d’évaluer les intensités des pratiques sportives; d’un autre côté, il doit être tenu compte de jeune âge.
En fonction de l’ensemble des éléments, le tribunal retient le somme de 10 000 euros.
— Le préjudice esthétique DE 2/7.
Monsieur [C] demande la somme de 4 100 euros.
PACIFICA admet cette somme qui sera donc retenue.
5° les demandes complémentaires.
L’équité commande d’allouer à l’assuré la somme de 2 500 euros pour ses frais de conseil ;
L’assureur qui succombe supportera les dépens.
Le jugement sera déclaré commun à la Caisse.
L’exécution provisoire de droit qui est compatible avec la nature de l’affaire ne saurait être écartée par le premier juge.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant à juge unique, publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe.
CONDAMNE la société PACIFICA à payer à Monsieur [C] les sommes de 3 480 euros. 3 768.60 euros, 2 491.56 euros, 14 091.70 euros, 20 000 euros, 51 300 euros, 10 000 euros et 4 100 euros.
DIT que de ces sommes il se déduit la provision de 4 000 euros.
LA CONDAMNE aux dépens et à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DECLARE le jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de la Haute-Garonne.
DIT n’y avoir à écarter l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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