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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 4, 5 août 2025, n° 23/00524 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE
MINUTE N° 25/124
AUDIENCE DU 05 Août 2025
CHAMBRE 1 SECTION 4
AFFAIRE N° N° RG 23/00524 – N° Portalis DBZV-W-B7H-CI6D
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[U] [N] [V] [J]
C/
[E] [K] [B]
Grosse et
Expédition le
à
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [U] [N] [V] [J]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Anthony ALEXANDRE, avocat au barreau de COMPIEGNE
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [E] [K] [B]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 11]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Emilie HENNIQUE, avocat au barreau de COMPIEGNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022-35 du 25/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame [C] [A]
GREFFIER :
Madame [P] DELGADO-PEREIRA
Débats en chambre du conseil le 13 mai 2025 ;
Jugement rendu en audience publique le 05 Août 2025 par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant en matière civile, publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 237 et suivants du code civil,
Vu l’assignation du 28 avril 2023 ;
Vu l’ordonnance d’orientation du 25 janvier 2024 ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 237 du code civil le divorce pour altération définitive du lien conjugal :
DE
Madame [E] [K] [B]
née [Date naissance 10] 1977 à [Localité 16]
ET DE
Monsieur [U] [N] [V] [J],
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 15],
qui se sont mariés le [Date mariage 4] 2001 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 17] (60) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
En ce qui concerne les époux :
RAPPELLE que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
CONSTATE que les époux ont satisfait à l’obligation de présenter une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
RENVOIE les époux, le cas échéant, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le jugement de divorce prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 1er juillet 2018 ;
ATTRIBUE la propriété du propriétaire d’un véhicule MISSAN MIERA immatriculé [Immatriculation 14] à Monsieur [U] [J] à charge pour lui de prendre à sa charge le crédit-bail et l’ensemble des frais afférents au véhicule, et ce, sans droit à récompense ;
CONDAMNE Monsieur [U] [J], à verser à Madame [E] [B], à titre de prestation compensatoire, la somme de 76800 euros (SOIXANTE SEIZE MILLE HUIT CENT EUROS), et ce par 96 mensualités de 800 euros à compter de la signification de la présente décision ;
DIT que ces versements mensuels seront indexés le premier août de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE ( série ensemble des ménages – hors tabac – métropole et DOM) pour la première fois le 1er août 2026 selon le calcul suivant :
nouvelle pension = pension d’origine x indice du 1er août de la nouvelle année
indice publié au jour de la présente décision
En ce qui concerne les enfants :
[Z] [J], née le [Date naissance 3] 2002 à [Localité 13] (60), majeure,[G] [J], née le [Date naissance 9] 2012 à [Localité 13] (60). CONSTATE que le père et la mère exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur,
RAPPELLE les dispositions de l’article 371-1 du code civil :
L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
DIT qu’à cet effet les parents devront :
* prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et le changement de résidence,
* s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…)
* permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun.
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil alinéa 3 “tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant” ;
MAINTIENT la résidence habituelle d'[G] au domicile de la mère, Madame [E] [B] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement du père, Monsieur [U] [J] s’exercera, à l’égard d'[G] sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante :
hors la période de vacances scolaires :
Les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h00 ; durant les petites et grandes vacances scolaires :
la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié de ces mêmes vacances les années impaires, DIT que par dérogation, les enfants seront avec le père la fin de semaine comprenant la fête des pères, et avec la mère la fin de semaine comprenant la fête des mères,
DIT qu’il appartient au parent exerçant le droit de visite et d’hébergement de prendre et de ramener personnellement ou par une personne digne de confiance connue de l’enfant, l’enfant au domicile du parent gardien,
DIT que les frais liés à l’exercice du droit de visite et d’hébergement, comprenant le transport de l’enfant, sont à la charge du parent qui l’exerce,
DIT que les droits de visite et d’hébergement des fins de semaine ne peuvent s’exercer pendant la moitié des vacances scolaires réservée à l’autre parent ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants,
DIT que la fin de semaine s’entend des jours fériés ou chômés qui suivent ou précèdent immédiatement la fin de semaine et profitent à celui chez lequel l’enfant est hébergé la fin de semaine considérée,
DIT que le point de départ du partage des vacances scolaires est décompté pour les petites vacances scolaires le dernier jour de cours à la sortie des classes, pour les petites vacances scolaires le dernier jour de cours à la sortie des classes et pour les vacances d’été le lendemain de l’arrêt des classes avant midi,
DIT que si le droit de visite et d’hébergement n’a pas été exercé au plus tard dans l’heure après son ouverture pendant la période en dehors des vacances scolaires ou dans le délai de 24 heures après son ouverture pendant la période des vacances scolaires, son bénéficiaire sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée sauf cas de force majeure,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende,
MAINTIENT la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation d'[G] à la somme mensuelle totale de 600 (SIX CENT) euros,
En tant que de besoin, CONDAMNE Monsieur [U] [J] à payer ladite contribution à Madame [E] [B] ; cette pension sera payable, toute l’année d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [E] [B] conformément à l’ordonnance d’orientation à compter du 25 janvier 2024,
DIT que ces pensions seront indexées conformément à l’ordonnance d’orientation à compter du 25 janvier 2024 soit le premier janvier de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série France entière, métropole et DOM, hors tabac pour les ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé), pour la première fois le 1er janvier 2025 selon le calcul suivant :
nouvelle pension = pension d’origine x indice du 1er janvier de la nouvelle année
indice publié au jour de l’ordonnance du 25 janvier 2024
RAPPELLE que la réévaluation de ces pensions se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les siteshttp://www.service-public.fr/calcul-pensionet
RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du Code Pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du Code Civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende,
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier la transmission étant faite par le greffe à l’ODPF dans un délai de six semaines à compter de la notification aux parties de la décision conformément aux dispositions de l’article 1074-4 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
ORDONNE le partage par moitié entre les père et mère des frais exceptionnels de l’enfant mineur comprenant les frais scolaires, extrascolaires et les frais médicaux restés à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle santé, sur présentation des pièces justificatives, et CONDAMNE si besoin Monsieur [U] [J] et Madame [E] [B] au paiement desdits frais.
RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues:
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal: 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit concernant les mesures relatives à l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
CONDAMNE Monsieur [U] [J] aux dépens dont distraction au profit de Maître Emilie HENNIQUE – AARPI BELLIER – HENNIQUE – avocate au barreau de COMPIEGNE conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT qu’ils seront recouvrés, si nécessaire, selon les dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception, par le greffe, aux fins de mise en œuvre de l’intermédiation financière ordonnée, en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile avec délivrance préalable d’une copie de la présente décision aux conseils des parties en application de l’article 678 du même code ;
RAPPELLE qu’en cas d’échec de la signification par courrier recommandé avec avis de réception, il appartiendra aux parties de procéder par acte d’huissier de justice ;
Et ont signé le juge aux affaires familiales et le greffier,
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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