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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 17 juin 2025, n° 24/04523 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/04523 – N° Portalis DBW3-W-B7I-42J6
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 17 juin 2025
à Me SEMELAIGNE
Copie certifiée conforme délivrée le 17 juin 2025
Copie aux parties délivrée le 17 juin 2025
JUGEMENT DU 17 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 06 Mai 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Le Comptable Public responsable du [8] [Localité 6] [7],
dont les bureaux sont sis [Adresse 1]
représentée par Maître Eric SEMELAIGNE de l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [5],
société immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° [N° SIREN/SIRET 2]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Olivier TARI de la SCP BBLM AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur [B] [V],
né le 23 Juin 1972 à [Localité 6] (13)
demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Sandra VAKNIN, avocat au barreau de MARSEILLE,
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 17 Juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Pour obtenir le recouvrement d’une somme de 450.899,20 euros dus par M. [R] [V], le comptable public en charge du [9] [Localité 6] [7] a notifié à la SARL [5] le 1er mars 2023 trois saisies administratives à tiers détenteur dont celle-ci a accusé réception. Les saisies ont également été notifiées à M. [R] [V] le même jour, et le courrier recommandé est revenu avec la mention « pli avisé non réclamé ».
Les saisies administratives à tiers détenteur n’ont fait l’objet d’aucune contestation dans le délai de deux mois prévu à l’article R281-3- du livre des procédures fiscales.
Par acte d’huissier en date du 18 avril 2024 le comptable public en charge du [9] [Localité 6] [7] a assigné la SARL [5] devant le juge de l’exécution.
A l’audience du 6 mai 2025 le comptable public en charge du [9] [Localité 6] [7] s’est référé à ses conclusions par lesquelles il a demandé de
— déclarer recevables ses demandes
— se déclarer compétent pour connaître de ses demandes
— se déclarer incompétent pour connaître des contestations de la SARL [5] et M. [B] [V] relatives à la prescription de l’action en recouvrement poursuivie
— se déclarer incompétent sur la demande de la SARL [5] relative à l’octroi de délais de paiement
— renvoyer les parties à mieux se pourvoir sur ces demandes
— déclarer irrecevable l’intervention volontaire accessoire de M. [B] [V], associé de la SARL [5] à défaut de remplir les conditions de l’article 330 du code de procédure civile
— au fond, débouter la SARL [5] de ses demandes
— subsidiairement débouter M. [B] [V] de ses demandes
— déclarer irrecevables les demandes de la SARL [5] relatives à la prescription de l’action en recouvrement à défaut de recours administratif préalable obligatoire
— à titre infiniment subsidiaire juger que l’action en recouvrement n’est pas prescrite
— en tout état de cause condamner la SARL [5] à lui payer la somme de 429.157,98 euros augmentée des intérêts de droit à compter de l’assignation représentant la somme dont elle est personnellement redevable
— juger que le présent jugement constituera le titre exécutoire au visa de l’article R211-9 du code de procédure civile d’exécution
— condamner la SARL [5] à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL [5] s’est référée à ses conclusions par lesquelles elle a demandé de
— constater l’incompétence du juge de l’exécution au profit du tribunal judiciaire
— subsidiairement constater que les demandes du comptable public sont partiellement prescrites et donc irrecevables et pour le reste doivent être minorées du montant des sommes déjà payées par elle et le redevable
— constater que le montant total des sommes restant dues par le redevable s’élève à la somme de 57.916,92 euros
— débouter le comptable public en charge du [9] [Localité 6] [7] du surplus de ses demandes
— lui octroyer des délais de paiement les plus larges
— à titre infiniment subsidiaire écarter l’exécution provisoire
— en tout état de cause condamner le comptable public en charge du [9] [Localité 6] [7] à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [B] [V] est intervenu volontairement et s’est référé à ses conclusions par lesquelles il a demandé de
— juger son intervention volontaire recevable
— à titre principal juger irrecevable la demande du comptable public en charge du [9] [Localité 6] [7] comme étant precsrite et son montant erroné
— à titre subsidiaire juger que la condamnation de la SARL [5] ne pourra intervenir qu’à concurrence des parts de M. [R] [V]
— condamner le comptable public en charge du [9] [Localité 6] [7] à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la compétence du juge de l’exécution :
Au visa de l’avis de la cour de cassation du 13 mars 2025 le juge de l’exécution est bien compétent pour statuer sur la demande du comptable public en charge du [9] [Localité 6] [7].
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de M. [B] [V] :
Aux termes de l’article 31 du code de procedure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès d’une prétention. L’intérêt au succès d’une prétention s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice.
L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits à soutenir cette partie
La présente action tend à obtenir la condamnation de la SARL [5] en sa qualité de tiers saisi pour défaut de renseignements et de paiement à la suite de la notification d’une saisie administrative à tiers détenteur.
M. [B] [V] qui est associé de la SARL [5] ne justifie pas d’un intérêt à soutenir les prétentions de la SARL [5] pour la conservation de ses droits propres et donc de son intérêt à intervenir volontairement à l’instance. En effet comme le relève de façon pertinente le comptable public si des manquements ont été commis par M. [R] [V], gérant de la SARL [5], il appartiendra à M. [B] [V] d’introduire une action à son encontre.
Son intervention volontaire sera déclarée irrecevable.
Sur la prescription de l’action en recouvrement :
La SARL [5] soutient qu’elle est recevable à former toutes les oppositions ouvertes au contribuable principal et contester ainsi l’existence, la quotité ou l’exigibilité de la créance fiscale, soit la validité en la forme des poursuites. Elle affirme ainsi que si on se réfère aux sommes visées dans les mises en demeure adressées à M. [R] [V], la somme de 381.482,28 euros est manifestement prescrite. Elle invoque l’article 274 al1 du livre des procédures fiscales qui énonce “les comptables du Trésor qui n’ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant 4 années consécutives à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle perdent leurs recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable”.
L’article L281 du livre des procédures fiscales énonce “Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter:
1o Sur la régularité en la forme de l’acte;
2o A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée.
Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1o devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2o, ils sont portés:
a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199;
b) Pour les créances non fiscales de l’État, des établissements publics de l’État, de ses groupements d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance;
c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution”.
Il est constant que
— en vertu des dispositions sus-visées et du principe de séparation des pouvoirs, le juge de l’exécution n’est compétent, en matière fiscale, que pour trancher les contestations relatives à la régularité en la forme des actes de poursuites
— les contestations portant sur l’exigibilité des sommes réclamées par l’administration fiscale et en particulier celles qui ont trait à la prescription de la créance fiscale sont de la compétence du juge de l’impôt, seul habilité en application des dispositions des articles L 281 et L 252 du Livre des Procédures Fiscales, soit le juge administratif soit le tribunal judiciaire.
Aussi, la demande formée par la SARL [5] n’entre pas dans le champ de compétence du juge de l’exécution. Le défaut de pouvoir juridictionnel du juge de l’exécution constituant une fin de non recevoir, la demande sera déclarée irrecevable.
Sur la demande de condamnation de la SARL [5] :
L’article L262 du livre des procédures fiscales énonce “Le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement par tous moyens l’étendue de ses obligations à l’égard du redevable dans les conditions prévues à l’article L. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Le tiers saisi qui s’abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d’une condamnation à des dommages et intérêts”.
Il appartient au comptable public, lorsque le tiers saisi, mis en demeure par l’avis, refuse de payer la dette fiscale ou ne répond pas, de saisir le juge de l’exécution aux fins de délivrance d’un titre exécutoire à l’encontre du tiers saisi.
En l’espèce, suite à la délivrance de la saisie administrative à tiers détenteur du 1er mars 2023 dont la SARL [5] a été avisée par lettre recommandée et dont elle a accusé réception et d’une lettre de rappel en date du 28 mars 2023 dont elle a accusé réception le 4 avril 2023, la SARL [5] a précisé qu’elle était dépositaire ou détenteur de sommes envers M. [R] [V] et qu’elle entendait s’acquitter de la somme mensuelle de 1.000 euros par mois par virement.
Or, d’une part, la SARL [5] a fourni des informations inexactes puisqu’elle a versé à M. [R] [V] entre le 22 mars 2023 et le 21 juin 2023 la somme de 17.932,66 euros soit 1.000 euros les 22/03/23, 23/03/23, 27/03/23 (x2), 07/04/23, 17/04/23, 19/04/23, 28/04/2304/05/23, 23/05/23, 06/06/23, 15/06/23, 21/06/23 outre la somme de 288 euros le 13/04/23, 167,77 euros le 18/04/23, 2.000 euros le 10/05/23, 440 euros le 23/05/23, 2.000 euros le 06/06/23, 36.79 euros le 15/06/23.
D’autre part, elle s’est acquittée des seules sommes suivantes :
— 1.000 euros par mois les 03/06/23, 27/07/23, 03/08/23, 29/08/23, 27/09/23, 28/12/23,
— 2.000 euros le 28/05/24
— 2.500 euros le 30/09/24
— 5.000 euros le 05/12/24.
M. [R] [V] s’est, quant à lui, acquitté de la somme de 4000 euros (2 virements de 2.000 euros) les 30/04/24.
La SARL [5] encourt donc la sanction prévue aux dispositions sus-visées, sauf à justifier de l’existence d’un motif légitime. Or, elle ne fait valoir valoir aucun motif légtime l’ayant amenée à faire une déclaration inexacte et à ne pas procéder au paiement des sommes dues au comptable public.
Ainsi, au 28 février 2024 la somme due au comptable public en charge du [9] [Localité 6] [7] s’élève donc à la somme de 429.157,98 euros.
Au visa de l’article L262 du livre des procédures fiscales, la SARL [5] doit donc être condamnée au paiement des sommes dues au comptable public en charge du [9] [Localité 6] [7] soit à la somme de 429.157,98 euros, laquelle produira intérêts légaux à compter de l’assignation.
Sur la demande de délais de paiement :
Cette demande sera déclarée irrecevable eu égard à la nature fiscale de la créance.
Sur les autres demandes :
La SARL [5], succombant, supportera la charge des dépens.
La SARL [5], tenue aux dépens, sera condamnée à verser au comptable public en charge du [9] [Localité 6] [7] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article R 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution, le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Dit que le juge de l’exécution est bien compétent pour statuer sur les demandes du comptable public en charge du [9] [Localité 6] [7] ;
Déclare irrecevable M. [B] [V] en son intervention volontaire ;
Déclare irrecevable la demande de la SARL [5] tendant apprécier la prescription de l’action en recouvrement du comptable public en charge du [9] [Localité 6] [7] ;
Condamne la SARL [5] à payer au comptable public en charge du [9] [Localité 6] [7] la somme de 429.157,98 euros augmentée des intérêts de droit à compter de l’assignation ;
Déclare irrecevable la demande de délais de paiement formée par la SARL [5];
Condamne la SARL [5] aux dépens ;
Condamne la SARL [5] à payer au comptable public en charge du [9] [Localité 6] [7] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé après lecture faite le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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