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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 25 nov. 2025, n° 25/06836 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06836 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 25 Novembre 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 21 Octobre 2025
PRONONCE : jugement rendu le 25 Novembre 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [E] [S] [F]
C/ S.A. ERILIA RCS de Marseille 058 811 670
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/06836 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3KWM
DEMANDEUR
M. [E] [S] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Adresse 6]
[Localité 4]
comparant en personne, assisté de Maître Catherine DUFAUD, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A. ERILIA RCS de Marseille 058 811 670
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Maître Fabienne DE FILIPPIS, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 7 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de VILLEURBANNE, a notamment :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 28 avril 2023,
— rejeté la demande de solidarité,
— condamné Monsieur [E] [F] et Madame [R] [T] à payer à la société ERILIA la somme de 964,37 €, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers et des charges arrêtés au 4 mars 2024, échéance de février 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
— autorisé Monsieur [E] [F] et Madame [R] [T] à se libérer de la dette locative par 35 versements mensuels successifs de 20 € chacun et un 36e versement égal au solde,
— dit que le premier versement devra intervenir avant le 15 du mois suivant la signification du jugement et les suivants avant le 15 de chaque mois, et ce en plus des loyers et charges courants,
— ordonné la suspension des effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si Monsieur [E] [F] et Madame [R] [T] se libèrent de la dette conformément à ces délais de paiement,
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou des loyers et charges courants, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse,
— en ce cas, constaté la résiliation du bail, autorisé la société ERILIA à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [E] [F] et de Madame [R] [T] et de tout occupant de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Monsieur [E] [F] et Madame [R] [T] d’avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, condamné Monsieur [E] [F] et Madame [R] [T] à payer à la société ERILIA une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courantes, outre indexation prévue par le contrat, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux loués,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Monsieur [E] [F] et Madame [R] [T] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Cette décision a été signifiée le 29 juillet 2024 à Monsieur [E] [F].
Le 14 mai 2025, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [E] [F] à la requête de la société ERILIA.
Par requête reçue au greffe le 7 octobre 2025, Monsieur [E] [F] a saisi le juge de l’exécution de [Localité 7] d’une demande de délai pour quitter le logement occupé au [Adresse 3].
L’affaire a été évoquée à l’audience du 21 octobre 2025.
Monsieur [E] [F], comparaît en personne, assisté par son conseil, et réitère sa demande de délai de 12 mois, de dire n’y avoir lieu à paiement au profit de la société défenderesse au titre de l’article 700 du code de procédure civile et statuer ce que de droit sur les dépens.
Il expose la difficulté de sa situation, s’occupant à plein temps de deux enfants en bas âge, tout en étant à la recherche d’un emploi. Il ajoute être suivi par une assistante sociale depuis plusieurs années et avoir effectué des démarches de relogement.
En réponse, la société ERILIA, représentée par son conseil, s’oppose à l’octroi de délais. Elle fait valoir l’augmentation significative de la dette locative, l’absence de règlement de l’indemnité d’occupation et des démarches récentes de relogement.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 25 novembre 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Cette possibilité d’obtenir des délais ne s’applique pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Monsieur [E] [F] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, Monsieur [E] [F] justifie être inscrit en qualité de demandeur d’emploi depuis le 5 mai 2025 à la suite de la fin de son contrat de travail le 4 avril 2025 et avoir perçu 1 258,80 € d’allocation d’aide au retour à l’emploi au mois de septembre 2025, selon l’attestation de paiement de FRANCE TRAVAIL en date du 30 septembre 2025. Lors de l’audience, ce dernier énonce que son allocation d’aide au retour à l’emploi s’arrête à la fin du mois d’octobre 2025, et que s’il ne peut prétendre à cette allocation, il fera une demande de RSA.
Il justifie avoir à charge de deux enfants, âgées de six ans et de quatre ans, ce dont il ressort de la décision rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LYON le 17 octobre 2024. Il justifie également avoir perçu 549,41 € d’allocations émanant de la caisse d’allocations familiales au mois de septembre 2025 comprenant 151,05 € d’allocations familiales avec conditions de ressources et 398,36€ d’allocation de soutien familial.
En outre, Monsieur [E] [F] précise être suivi par une assistante sociale depuis plusieurs années. Il justifie avoir effectué une demande de logement social le 14 décembre 2023 dont le dernier renouvellement date du 25 septembre 2025. En revanche, s’il verse aux débats le cerfa « recours amiable devant la commission départementale de médiation en vue d’une offre de logement » daté du 2 octobre 2025, il ne justifie nullement de l’envoi dudit document et de l’effectivité d’un tel recours.
L’indemnité d’occupation courante s’élève à la somme mensuelle de 598,87 €. La dette locative arrêtée au 15 octobre 2025 s’élève à la somme de 5 200,04 €, échéance du mois de septembre 2025 incluse, les frais de procédure ayant été ôtés du montant de la créance. Monsieur [E] [F] justifie avoir effectué trois versements en 2025, respectivement le 18 janvier 2025 d’un montant de 500 €, le 16 juillet 2025 d’un montant de 200€ et le 7 octobre 2025 d’un montant de 150 €, outre des versements réguliers en 2024 d’un montant de 150€, soit un montant inférieur à celui de l’indemnité d’occupation.
Dans ces circonstances, si la situation de Monsieur [E] [F] présente certaines difficultés, force est de constater que la seule démarche de relogement justifiée apparaît insuffisante ainsi que des efforts insuffisants et tardifs aux fins d’apurement de la dette locative, engendrant une augmentation significative de la dette locative, qui a été multipliée par plus de cinq depuis le jugement d’expulsion, ne permettent pas d’établir la bonne volonté de l’occupant des lieux, élément indispensable pour justifier l’octroi de délais. De surcroît, cette situation ne saurait justifier son maintien dans les lieux au détriment du propriétaire légitime. Il ne peut en effet être imposé au bailleur le risque d’aggravation de la dette locative, déjà importante.
Par conséquent, la demande de délais formée par Monsieur [E] [F] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Eu égard à la nature de la demande et à la solution donnée au litige, Monsieur [E] [F] supportera les dépens de l’instance.
Par ailleurs, en l’absence de demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la demande formée à ce titre par Monsieur [E] [F] est sans objet.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de délais de Monsieur [E] [F] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 3] ;
Dit que la demande de Monsieur [E] [F] relative à l’article 700 du code de procédure civile est sans objet ;
Condamne Monsieur [E] [F] aux dépens de l’instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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