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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 23 juin 2025, n° 25/00372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00372 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-ITPG
JUGEMENT du 23 JUIN 2025
DEMANDEUR :
[6], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
DEFENDEURS :
Monsieur [I] [X], demeurant [Adresse 2]
comparant,
Monsieur [P] [F] époux [K], demeurant [Adresse 2]
comparant,
[17], demeurant Chez [Adresse 15] [Adresse 19]
non comparant, ni représenté
[12], demeurant [Adresse 14]
non comparant, ni représenté
[Adresse 7], demeurant Chez [Adresse 16]
non comparante ni représenté
[11], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
[9], demeurant Chez [Adresse 21]
non comparant, ni représenté
[13], demeurant Chez [Adresse 8]
non comparant, ni représenté
[5], demeurant Chez [Adresse 16]
non comparant, ni représenté
[22], demeurant [Adresse 20]
non comparant, ni représenté
[18], demeurant Chez FRANFINANCE – [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Valérie CARRASCO
Greffier : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 12 mai 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Le 22 février 2024, la [10] a déclaré recevable la demande formulée par Monsieur [I] [X] et Monsieur [P] [F] époux [K] tendant au traitement de leur situation de surendettement ;
Cette décision a été confirmée, après recours de [6], par jugement du juge des contentieux de la protection, chargé du surendettement, en date du 14 octobre 2024 ;
Selon décision du 19 décembre 2024, la commission de surendettement a :
— fixé la capacité de remboursement des débiteurs à la somme de 1225 euros,
— rééchelonné les créances sur une durée de 84 mois au taux de 0%,
— imposé l’effacement du surplus du passif à hauteur de la somme de 19 427,94 euros en cas de respect total du plan jusqu’à son terme ;
Par courrier adressé le 30 décembre 2024, [6] a contesté les mesures imposées par la commission et a sollicité la mise en place d’un plan de désendettement partiel sur 12 mois, dans l’attente d’une reprise d’activité professionnelle s’agissant de Monsieur [K] ; Il est relevé que la situation de ce dernier peut connaître d’une évolution favorable à court terme, en ce que Monsieur [K] bénéficie d’une précédente expérience d’employé de bureau, et qu’en l’état, aucune contre-indication médicale ou familiale ne justifie une absence d’activité professionnelle ;
En tout état de cause, le créancier requérant fait valoir qu’il existe de très nombreuses offres d’emplois dans des domaines comme le service à la personne ou la restauration, qui ne nécessitent pas de qualifications particulières ;
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 mai 2025 par lettre recommandée avec accusé réception, doublée d’une lettre simple pour les débiteurs.
A cette date, le créancier requérant n’a pas comparu à l’audience mais il est néanmoins justifié de ce que les dispositions de l’article R 713-4 du code de la consommation ont été respectées, de sorte que le recours sera réputé avoir été soutenu ;
Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni fait valoir d’observations sur le bien fondé des mesures imposées ;
Monsieur [I] [X] et Monsieur [P] [K], comparants en personne, ont sollicité la confirmation du plan de désendettement établi par la commission de surendettement ; Ils ont fait valoir que depuis l’année 2021, Monsieur [K] a connu de nombreuses périodes d’arrêt maladie en lien avec des difficultés de santé particulièrement invalidantes, qui n’ont cessé de s’aggraver depuis cette période, et qui ont fortement déstabilisé son parcours professionnel en l’empêchant de tenir de nombreux emplois tant dans sa profession initiale de coiffeur que dans d’autres emplois régulièrement investis ;
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2025 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la recevabilité du recours
L’article R. 733-6 du code de la consommation prévoit que la décision de la commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de sa notification.
En l’espèce, [6] a reçu notification des mesures imposées le 23 décembre 2024 et a adressé son courrier de contestation le 30 décembre suivant ;
Régulièrement formé dans les délais, ce recours est déclaré recevable.
Exposé de la situation des débiteurs
Monsieur [I] [X], âgé de 32 ans, bénéficie d’un contrat à durée indéterminée ; Monsieur [K] est actuellement au chômage ; Le couple n’a pas d’enfant à charge ;
Leurs ressources, telles que actualisées par les pièces adressées par les débiteurs, s’élèvent à la somme de 3307 euros se décomposant comme suit :
Salaire de Monsieur [X] : 2317 eurosSalaire de Monsieur [K] : 990 euros
Leurs charges doivent être évaluées, conformément au barème retenu par la commission de surendettement et aux pièces produites par les débiteurs, à la somme de 1926 euros se décomposant comme suit :
logement : 620 eurosforfait charges courantes (alimentation, habillement, transport, dépenses diverses) pour deux personnes : 853 euroscharges d’habitation (frais énergétiques, eau, assurances) : 454 euros
Les débiteurs ne possèdent aucun bien de valeur tandis que leur endettement s’élève à la somme de 120 599,20 euros.
— Sur la recevabilité de la procédure de surendettement
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
En l’espèce, la situation de surendettement comme la bonne foi des débiteurs, non contestées, apparaissent établies à la lecture du dossier de la commission.
Il y a donc lieu de déclarer recevable la procédure de surendettement engagée par Monsieur [I] [X] et Monsieur [P] [K] ;
— Sur la capacité mensuelle de remboursement
L’article L. 733-13 du code de la consommation précise que le juge, « dans tous les cas, détermine la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage, comme il est dit dans l’article L. 731-2 dudit code et que cette part est mentionnée dans la décision ».
Les articles L 731-1 et L.731-2 du code de la consommation disposent que la faculté de remboursement des débiteurs « est fixée, dans des conditions précisées par décret, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part de ressources, qui ne peut être inférieure à un montant égal au revenu minimum garanti mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles dont disposerait le ménage, intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, dans la limite d’un plafond, selon des modalités définies par décret. Elle est fixée par la commission, après avis d’une personne justifiant d’une expérience dans le domaine de l’économie sociale et familiale (…) et mentionnée dans le plan conventionnel de redressement (….) ou dans les recommandations (….) ».
L’analyse de ces textes signifie que la commission, comme le juge ensuite, n’est pas tenue par un calcul purement mathématique se référant notamment à une quotité saisissable théorique mais que l’une comme l’autre dispose d’un pouvoir d’appréciation.
En l’espèce, les ressources des débiteurs s’élèvent à la somme totale de 3307 euros contre 1926 euros de charges.
Les rémunérations saisissables, dans le cas d’espèce, au sens des articles L. et R. 3252-3 du code du travail, s’élèvent à la somme de 1590,82 euros tandis que la différence entre les ressources et les charges des débiteurs s’élève à la somme de 1381 euros ;
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de confirmer la décision de la commission de surendettement et de fixer la capacité de remboursement des débiteurs la somme de 1225 euros ;
— Sur l’élaboration d’un plan de surendettement
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge prend tout ou partie des mesures définies à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-7 du code de la consommation.
Il peut ainsi :
Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;Ordonner l’effacement partiel des créances rééchelonnées ;Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
En l’espèce, Monsieur [P] [K] justifie que malgré des problèmes de santé persistants, aggravés par une agression, il n’a eu de cesse de tenter d’investir d’autres emplois, extérieurs au domaine de la coiffure, qui n’ont souvent pas dépassé la période d’essai ; Dans ce contexte, il justifie du bénéfice actuel d’une reconnaissance de travailleur handicapé et ce jusqu’en juin 2029 ; Il produit en outre aux débats, un certificat médical du 22 mai 2025 établi par le Docteur [S], qui assure son suivi depuis avril 2023, dont il ressort que Monsieur [K] est atteint d’un « syndrome de douleurs chroniques particulièrement invalidantes au quotidien et qui compliquent le maintien et l’insertion dans l’emploi en ce que les positions statiques prolongées (assise ou debout) ainsi que les gestes répétitifs sont rapidement problématiques et aggravent les douleurs » ; Aux termes de son certificat, le médecin préconise l’instruction d’un dossier visant la mise en place d’une invalidité ;
Dès lors, et au regard de ces éléments, il convient de relever que Monsieur [K] ne peut manifestement prétendre, à court ou moyen terme, à une reprise d’activité professionnelle à temps plein suffisamment rémunératrice pour envisager un plan de désendettement plus favorables aux créanciers que celui établi par la commission de surendettement et non remis en cause par les débiteurs ;
En conséquence de quoi, la situation des débiteurs permet de rembourser partiellement les créanciers dans un délai de 84 mois, étant précisé que, pour laisser l’endettement compatible avec les facultés contributives des intéressés, les sommes rééchelonnées ou reportées ne porteront pas intérêt ;
Ainsi, par application des article L. 733-1 et L 733-7 du code de la consommation, il y a lieu de :
rééchelonner l’ensemble des dettes au taux de 0 % sur 84 mois,ordonner l’effacement du surplus du passif à hauteur de la somme de 19 427,94 euros en cas de respect total du plan jusqu’à son terme ;dire que les assurances seront à souscrire en sus s’il y a lieu,résumer le plan par le tableau annexé au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, chargé du surendettement, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable en la forme la contestation formée [6] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 19 décembre 2024 au profit de Monsieur [I] [X] et de Monsieur [P] [K];
Constate que Monsieur [I] [X] et Monsieur [P] [K], de bonne foi, sont dans l’incapacité de faire face à leurs dettes exigibles et à échoir ;
Déclare la demande de Monsieur [I] [X] et de Monsieur [P] [K] afin de traitement de leur situation de surendettement recevable ;
Fixe la capacité de remboursement de Monsieur [I] [X] et de Monsieur [P] [K] à la somme de 1225 euros ;
Dit que la situation de Monsieur [I] [X] et de Monsieur [P] [K] justifie de :
rééchelonner l’ensemble des dettes au taux de 0 % sur 84 mois, ordonner l’effacement du surplus du passif à hauteur de la somme de 19 427,94 euros en cas de respect total du plan jusqu’à son terme ; dire que les assurances seront à souscrire en sus s’il y a lieu, résumer le plan par le tableau annexé au présent jugement.
Dit que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 5° jour du mois suivant la notification du présent jugement ;
Dit que les acomptes éventuellement réglés depuis l’arrêté des comptes seront imputés sur les dernières échéances fixées par le plan ;
Rappelle que Monsieur [I] [X] et Monsieur [P] [K] ne pourront, pendant la durée des présentes mesures, accomplir aucun acte de disposition de leur patrimoine, ni aucun acte aggravant leur endettement sans autorisation préalable des créanciers, de la commission ou du juge ;
Dit que faute pour Monsieur [I] [X] et Monsieur [P] [K] de respecter l’échéancier prescrit ou de s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt durant l’exécution du plan de surendettement, et 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à exécuter leurs obligations, le présent plan sera caduc ;
Rappelle que s’ils se trouvent dans l’impossibilité de respecter le plan en raison de la survenance d’élément(s) nouveau(x), Monsieur [I] [X] et Monsieur [P] [K] pourront solliciter un nouvel examen de leur situation de surendettement et, le cas échéant, demander le bénéfice d’une procédure de rétablissement personnel ;
Dit que les créanciers devront, le cas échéant, fournir aux débiteurs un échéancier conforme aux présentes dispositions ;
Rappelle aux créanciers qu’ils ne pourront, pendant le délai d’exécution du plan, si celui-ci est respecté, diligenter aucune mesure d’exécution à l’encontre des débiteurs ;
Dit que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la commission de surendettement ;
Rappelle que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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