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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 22 oct. 2024, n° 24/00958 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00958 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
CG/LJ
Ordonnance N°
du 22 OCTOBRE 2024
Chambre 6
N° RG 24/00958 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JYKM
du rôle général
[I] [J]
c/
MAIF ASSURANCES
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME
GROSSES le
— la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
, Me Julie RIGAULT
Copies électroniques :
— la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
, Me Julie RIGAULT
Copies :
— Expert
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
rendue le VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Amandine CHAMBON, greffier
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
Madame [I] [J]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me JULIE RIGAULT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
MAIF ASSURANCES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par la SCO LANGLAIS & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
Vu l’ordonnance en date du 8 octobre 2024,
Vu la saisine d’office du juge aux fins de rectification d’erreur matérielle,
Vu l’information par lettre recommandée avec accusé de réception du fonds de garantie des assurances obligatoires (FGAO),
Vu les dispositions de l’article R.421-15 du Code des assurances,
L’ordonnance indique, par erreur, que le fonds de garantie n’ayant pas été assigné, la décision ne peut pas lui être rendue opposable. Or l’information du FGAO est réalisée par l’envoi par la victime ou ses ayants droits d’une copie de l’assignation ayant pour objet de saisir la juridiction compétente d’une demande d’indemnité dirigée contre le défendeur dont il n’est pas établi que la responsabilité civile est couverte par une assurance.
Madame [I] [D] fait valoir par l’intermédiaire de son conseil qu’elle a envoyé copie de cet acte au FGAO par LRAR, et que celui-ci lui en a accusé réception.
Par conséquent, les formalités ayant été respectées, l’ordonnance du 8 octobre 2024 doit être déclarée opposable au FGAO et la décision doit être rectifiée en ce sens
PAR CES MOTIFS
La Présidente du tribunal judiciaire, statuant sur pièces et en premier ressort,
RECTIFIE l’ordonnance en date du 8 octobre 2023,
DIT que celle-ci a été prononcée contradictoirement,
DIT que l’ordonnance est opposable au fonds de garantie des assurances obligatoires,
MAINTIENT inchangé le dispositif pour le surplus et dit que la présente décision rectificative sera signifiée avec la décision rectifiée.
LAISSE les frais et dépens de la présente instance à la charge de l’État.
Le Greffier La Présidente
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