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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, site feucheres, 8 juil. 2025, n° 25/00157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société SARL C 2 A, S.A.S. AUTO PLUS.NET |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 10]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Minute N°
N° RG 25/00157 -
N° Portalis DBX2-W-B7J-K7IC
[Y] [R]
C/
Société SARL C 2 A,
S.A.S. AUTO PLUS.NET
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 08 JUILLET 2025
DEMANDEUR
M. [Y] [R]
né le 27 Octobre 1952 à [Localité 12] ( ROUMANIE)
[Adresse 8]
[Localité 3]
représenté par la SCP SOLLIER-CARRETERO, avocats au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Mégane BONNEMAISON, avocat au barreau de NIMES
DEFENDERESSES
Société SARL C 2 A
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
S.A.S. AUTO PLUS.NET,
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne GIVAUDAND, Vice – présidente du Tribunal judiciaire
Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 13 mai 2025
Date du Délibéré : 08 juillet 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 08 Juillet 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Y] [R] indique avoir acquis un véhicule d’occasion OPEL ANTARA immatriculé [Immatriculation 11] auprès de la SARL C2A moyennant un prix de 4 400 euros incluant une garantie commercial de trois mois.
Monsieur [Y] [R] précise que lors des négociations, la société C2A lui a assuré qu’elle allait procéder aux réparations de l’ensemble des défaillances mineures indiquées sur le procès-verbal de contrôle technique établi le 22 janvier 2024, travaux qu’elle a confirmé avoir réalisés lors de la finalisation de la vente.
Constatant la survenance de pannes, Monsieur [Y] [R] indique avoir recouru aux prestations d’un garage lui ayant indiqué qu’aucune réparation n’avait été effectuée.
Après vaines tentatives de régler à l’amiable le litige, par acte de commissaire de justice en date du 31 mars 2025, Monsieur [Y] [R] a assigné la SARL C2A et la SAS AUTO PLUS NET devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de voir diligentée une expertise judiciaire tendant à constater que les défaillances mentionnées sur procès-verbal de contrôle technique en date du 22 janvier 2024 n’ont pas été entreprises ; dresser un nouveau procès-verbal de contrôle technique afin de démontrer la présence des défaillances : dire que les responsabilités de la société C2A et de la SA AUTO PLUS NET sont engagées. Il sollicite par ailleurs leur condamnation au paiement d’une provision à valoir sur l’indemnisation définitive à venir de 4 500 euros outre leur condamnation à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 13 mai 2025, Monsieur [Y] [R], comparant par ministère d’avocat, a sollicité le bénéfice de son assignation.
La SARL C2A et la SAS AUTO PLUS NET convoquées selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile n’ont ni comparu ni ne se sont faites représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 08 juillet 2025.
MOTIFS
Vu les dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile,
I. Sur la demande en expertise judiciaire
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
L’article 146 du code de procédure civile précise quant à lui que : « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.”
A l’appui de sa demande, Monsieur [Y] [R] verse notamment aux débats :
— une facture établie le 05 février 2024 par AUTO SECURITE LUNEL EURL correspondant à un contrôle volontaire du véhicule visé ci-avant,
— un procès-verbal de contrôle volontaire effectué le 05 février 2024 par AUTO SECURITE LUNEL EURL faisant état de défaillances mineures,
— un devis établi par la société DELKO [Localité 9] le 06 mars 2024 correspondant à un certain nombre de travaux de remise en état pour un montant total de 3 B926, 47 euros.
Il ne ressort aucunement de ces documents qu’au jour de l’assignation le véhicule était toujours affecté des désordres tels que mentionnés sur le procès-verbal de contrôle technique précité ni que les vendeurs se sont engagés à les prendre à leur charge lors des négociations ayant précédé la vente.
Par conséquent, en application de l’article 146 du code de procédure civile susvisé, il y a lieu de débouter Monsieur [Y] [R] de sa demande de voir ordonnée une expertise judiciaire et de ses demandes subséquentes, y compris celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
II. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du même code, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Monsieur [Y] [R] partie succombante, sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après débats en audience publique, par jugement public, avant-dire droit rendu par défaut,
DEBOUTE Monsieur [Y] [R] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [Y] [R] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE le caractère exécutoire de la présente décision,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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