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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 8 mars 2026, n° 26/00783 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00783 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 26/00783 – N° Portalis DB2H-W-B7K-36O5
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 08 mars 2026 à
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Isabelle GARCIA, greffier.
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 08 janvier 2026 par M. LE PREFET DE LA LOIRE à l’encontre de [S] [X] ;
Vu l’ordonnance rendue le 12.01.2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ; ordonannce confirmée par décision du Premier Président de la Cour d’Appel de LYON en date du 13.01.2026 ;
Vu l’ordonnance rendue le 06.02.2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ; ordonannce confirmée par décision du Premier Président de la Cour d’Appel de LYON en date du 8.02.2026 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 06 Mars 2026 reçue et enregistrée le 07 Mars 2026 à 14h12 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [S] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
Vu les conclusions déposées par Me BOUILLET Arnaud le 7 mars 206 à 17h44.
PARTIES
M. LE PREFET DE LA LOIRE préalablement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[S] [X]
né le 08 Juillet 1987 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté par son conseil Me Arnaud BOUILLET, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de madame [I] [C], interprète assermenté en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français, interprète sur la liste de la Cour d’Appel de Lyon ;
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers eu du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisons le concernant ;
Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[S] [X] a été entendu en ses explications ;
Me Arnaud BOUILLET, avocat au barreau de LYON, avocat de [S] [X], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [S] [X] le 08 janvier 2026 assortie d’une intrdiction de retour de 2 ans ;
Attendu que par décision en date du 08 janvier 2026 notifiée le 08 janvier 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [S] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 08 janvier 2026;
Attendu que par décision en date du 12.01.2026, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [S] [X] pour une durée maximale de vingt-six jours ; ordonannce confirmée par décision du Premier Président de la Cour d’Appel de LYON en date du 13.01.2026 ;
Attendu que par décision en date du 06.02.2026 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [S] [X] pour une durée maximale de trente jours ; ordonannce confirmée par décision du Premier Président de la Cour d’Appel de LYON en date du 8.02.2026 ;
Attendu que, par requête en date du 06 Mars 2026, reçue le 07 Mars 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu que par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, le Conseil de [S] [X] sollicite le rejet de la requête préfectorale en faisant valoir que l’autorité administrative ne peut faire état d’aucune perspective raisonnable d’éloignement dans le délai de 30 jours sollicité, les autorités consulaires algériennes n’ayant déféré à aucune des relances faites pour obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire ; il précise au demeurant que l’autorité administrative ne justifie pas plus de la menace à l’ordre public que représente l’intéressé, la seule référence à des signalisations inscrites au TAJ ne pouvant suffire à caractériser la menace à l’ordre public dès lors qu’il n’est justifié d’aucune poursuite pénale, ni d’aucune condamnation, permettant de caractériser cette menace à l’orrde public ;
Attendu que le Conseil de LA PREFECTURE DE LA LOIRE fait valoir qu’il ne peut être préjugé de ce que la reconnaissance de [S] [X] ne puisse pas intervenir dans le délai de la prolongation sollicitée permettant ainsi la mise à exécution de la mesure d’éloignement ; que l’évocation de la menace à l’ordre public reste un argument surabondant qui n’est pas privilégié en l’espèce ;
L’article L741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Attendu qu’aux termes du nouvel article L 742-4 du CESEDA, entré en application le 11 novembre 2025, « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
L’article 15§4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite 'retour', dispose que lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1, à savoir le risque de fuite ou l’étranger faisant obstacle à son éloignement, ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
L’article 66 de la Constitution, qui confère au juge judiciaire le rôle de gardien de la liberté individuelle, implique que ce magistrat est seul compétent pour mettre fin à la rétention lorsqu’elle ne se justifie plus pour quelque motif que ce soit (Tribunal des conflits, 12 janvier 2015, n° 3986).
Il est ainsi tenu, même d’office (CJUE, 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid), de vérifier qu’il existe une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien, eu égard aux délais légaux de la rétention administrative.
La perspective raisonnable d’éloignement n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers avant l’expiration de ce délai (CJUE, grande chambre, 30 novembre 2009, affaire n° C-357/09), lequel peut, selon le droit français, être porté à quatre-vingt-dix jours sous réserve des dispositions spécifiques des articles L. 742-6 et L. 742-7 du CESEDA.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier, à chaque stade de la procédure, l’existence ou non d’une perspective raisonnable d’éloignement, cette appréciation devant se faire à l’aulne de la prolongation sollicitée, à savoir les 30 jours supplémentaires demandés, la preuve des diligences comme de la démontration de la réalité des perspectives d’éloignement incombant à l’administration.
Attendu, en l’espèce, que l’autorité préfectorale est toujours en attente du retour des autorités consulaires algériennes, saisies d’une demande de reconnaissance dès le 9 janvier 2026, les autorités consulaires algériennes ayant été relancées les 22 janvier 2026, 2 février 2026, 18 février 2026 et 2 mars 2026 ; que force est de constater qu’il ne peut être établi dans le présent dossier d’une réponse de la part des autorités algériennes laissant présumer qu’elles soient en capacités dans le délai sollicité de 30 jours de procéder non seulement à l’identification de l’intéressé mais également de la délivrance d’un document de voyage permettant son éloignement ; que l’autorité administrative est défaillante dans l’administration de la preuve de l’existence d’une perspective raisonnable d’éloignement ; qu’il ne peut pas plus être fait état en l’espèce, d’une quelconque menace à l’ordre public en ce qu’il n’est pas justifié que le comportement de [S] [X] constituerait une menace à l’ordre public dès lors qu’il n’est fait état d’aucune condamnation pénale grave et actuelle permettant de caractériser cette menace ;
Attendu en conséquence, que la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention ne satisfait pas aux exigences des articles L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA du CESEDA en ce qu’il n’est pas démontré que SAISIE UTILISATEUR ;
En conséquence, ordonnons le rejet de la requête en date du 06 Mars 2026 de M. PREFET DE LA LOIRE en prolongation de la rétention administrative à l’égard de [S] [X] ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de M. PREFET DE LA LOIRE à l’égard de [S] [X] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [S] [X] régulière ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION du maintien en rétention de [S] [X] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [S] [X], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [S] [X] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du Conseil Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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