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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 30 mai 2025, n° 23/00656 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00656 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 30 Mai 2025
AFFAIRE N° RG 23/00656 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KPPM
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
Société [12] [Localité 13]
C/
[6]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [12] [Localité 13]
[Adresse 11]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Fabrice SOUFFIR, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, substitué à l’audience par Maître Noam MARCIANO, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE
PARTIE DEFENDERESSE :
[6]
[Localité 1]
Dispensée de comparaitre à l’audience
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guénaëlle BOSCHER
Assesseur : Madame Sonia JOUSSEAUME, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
A l’audience de ce jour, la tribunal statue à juge unique conformément à l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 18 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 30 Mai 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
********
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 17 février 2023, la société [12] [Localité 13] a saisi la Commission médicale de recours amiable de la [5] ([8]) de Gironde d’un recours administratif préalable à l’encontre de la décision de la Caisse en date du 3 février 2023 attribuant à son salarié, Monsieur [F] [T], un taux d’incapacité permanente partielle de 10% à compter du 1er janvier 2023, compte tenu d’une « dyspnée » et de « douleurs thoraciques persistantes sans origine coronarienne retrouvée suite à un syndrome coronarien aigu stenté chez un assuré de 47 ans », suite à son accident du travail survenu le 16 janvier 2020 dont la consolidation a été fixée à la date du 31 décembre 2022.
En sa séance du 10 mai 2023, la commission a confirmé le taux attribué à Monsieur [T].
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 28 juin 2023, la société [12] Villenave d’Ornon a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission.
Par jugement avant dire droit en date du 21 juin 2024, la présente juridiction a notamment ordonné une mesure de consultation médicale sur pièces du dossier de Monsieur [T] et désigné le docteur [P] [C] pour y procéder, avec entre autres pour mission de :
proposer, à la date de consolidation fixée au 31 décembre 2022, le taux d’incapacité permanente partielle de M. [T] imputable à l’accident du travail survenu le 16 janvier 2020 ;dire si M. [T] souffrait d’une infirmité antérieure ;le cas échéant, dire si l’accident du travail a été sans influence sur l’état antérieur, si les conséquences de l’accident sont plus graves du fait de l’état antérieur et si l’accident a aggravé l’état antérieur.Le Docteur [C] a rendu son rapport le 27 février 2025.
Les parties ayant eu connaissance du rapport, l’affaire a été rappelée à l’audience du 18 mars 2025.
La société [12] VILLENAVE D’ORNON, dûment représentée, se référant expressément à ses conclusions visées par le greffe, demande au tribunal de :
Homologuer le rapport d’expertise du docteur [C] dans son intégralité ;Constater que le taux d’IPP évalué au bénéfice de M. [T], ensuite de l’accident du 16 janvier 2020, doit être fixé à 7% ;Par conséquent,
Fixer le taux d’IPP attribué à M. [T], consécutivement à l’accident du 16 janvier 2020, à 7% dans les seuls rapports employeur/caisse ;Ordonner que les frais d’expertise soient intégralement et définitivement assumés par la [9].
En réplique, la [9], dispensée de comparaitre à l’audience, se référant expressément à ses observations écrites du 12 mars 2025, s’en remet à la sagesse du tribunal dans la limite des conclusions de l’expert.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 mai 2025 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’en raison du caractère incomplet de la formation collégiale habituelle du tribunal et après avoir recueilli l’accord des parties présentes, il est fait application en l’espèce des dispositions de l’article L. 218-1 du Code de l’organisation judiciaire aux termes desquelles le président statue seul, après avoir recueilli le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
Sur le taux d’incapacité permanente partielle :
Aux termes de l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale :
« Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. »
L’article R. 434-32 du Code de la sécurité sociale dispose que :
« Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l’accident. Le double de cette décision est envoyé à la [4].
La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l’aide d’un formulaire annexé à la notification, s’ils demandent l’envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d’une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l’article R. 434 31.
La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales. »
Il ressort par ailleurs des principes généraux du chapitre préliminaire de l’annexe I de l’article R. 434-32 du Code de la sécurité sociale que :
« L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que le taux de l’incapacité permanente est déterminé compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Le présent barème répond donc à la volonté du législateur. Il ne peut avoir qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit. »
Ainsi, les séquelles sont appréciées en partant du taux moyen proposé par le barème, éventuellement modifié par des estimations en plus ou en moins résultant de l’état général, de l’âge, ainsi que des facultés physiques et mentales. Il est tenu compte des aptitudes et de la qualification professionnelle de l’assuré.
Le chapitre 10.1.3 du barème indicatif d’invalidité – accidents du travail, consacré au myocarde, prévoit :
« 10.1.3 MYOCARDE.
La jurisprudence tend de plus en plus à admettre la relation avec le travail effectué, d’une lésion myocardique, ischémique ou autre, survenant sur le lieu ou au temps du travail.
Au cas où l’imputabilité a été retenue :
1° Séquelles d’infarctus ou troubles du rythme, liés à une lésion myocardique, ne se traduisant que par quelques modifications de tracés E.C.G., des douleurs angineuses éventuelles, et observation par prudence de certaines règles hygiénodiététiques : 20 à 30
A ce taux s’ajoutera éventuellement le taux estimé pour l’insuffisance cardiaque selon son degré.
2° Troubles du rythme ayant entraîné la pose d’un stimulateur : 10 à 20
A ce taux s’ajoutera éventuellement le taux estimé par les troubles fonctionnels insuffisamment contrôlés.
Dans ce cas, la nécessité d’un changement de profession doit être particulièrement mise en relief. »
Au cas d’espèce, par décision en date du 3 février 2023, la [9] a attribué à Monsieur [T] un taux d’incapacité permanente partielle de 10% à compter du 1er janvier 2023, compte tenu d’une « dyspnée » et de « douleurs thoraciques persistantes sans origine coronarienne retrouvée suite à un syndrome coronarien aigu stenté chez un assuré de 47 ans », suite à son accident du travail survenu le 16 janvier 2020 dont la consolidation a été fixée à la date du 31 décembre 2022.
L’employeur a sollicité les avis médicaux de ses médecins conseils, les docteurs [L] et [I] :
Le docteur [L] estime qu’il existe des facteurs de risque cardiovasculaires liés à un état antérieur, que l’infarctus du myocarde de l’assuré s’est guéri sans gêne ni limitation fonctionnelle et qu’il n’existe pas de séquelle électrique (pas de modification des tracés de l’ECG),Le docteur [I] expose pour sa part que le médecin conseil a indiqué qu’il y avait un état antérieur sans en évaluer l’importance, qu’il n’existe aucune lésion myocardique, aucune modification de tracé électrocardiographique et aucune douleur angineuse d’origine cardiologique.Aux termes de son rapport d’expertise, le docteur [C] indique :
« Bilan lésionnel et prise en charge
M. [T], âgé de 47 ans, exerçant la profession de manutentionnaire, bénéficie d’un arrêt de travail depuis le 16 janvier 2020 à la suite d’un épisode de douleur lombaire qui s’est avéré a posteriori être un syndrome coronarien aigu.
Le traitement a consisté en une prise en charge cardiologique intensive avec réalisation d’une coronarographie et la pose de plusieurs stents.
L’évolution est favorable ; il n’y a pas eu de complication, néanmoins persiste à distance de la prise en charge une symptomatologie de douleurs thoraciques polymorphes avec des résultats d’examen complémentaire cardiologique très favorables (scintigraphie sans lésion séquellaire, épreuve d’effort normale).
M. [T] est considéré comme consolidé au 31 décembre 2023 avec un taux d’IPP de 10 pour cent au motif d’une dyspnée, douleurs thoraciques persistantes sans origine coronarienne retrouvée suite à un syndrome coronarien aigu stenté.
La décision est contestée par l’employeur, les conclusions sont confirmées par la [7], l’employeur conteste de nouveau cette décision.
En réponse à la mission
Taux d’incapacité permanente partielle
A la lecture des pièces médicales du dossier :
Il n’est pas constaté de lésion du myocarde, de trouble de la conduction ou du rythme secondaire à la prise en charge du syndrome coronarien aigu (scintigraphie myocardique décrite comme normale).
M. [T] présente une symptomatologie douloureuse, persistante, ne faisant pas suspecter une origine cardiaque (eu égard aux résultats rassurants et à l’avis de son cardiologue à distance des faits), mais évocateur d’une anxiété post-syndrome coronarien.
De plus, il est également à prendre en compte un état antérieur non négligeable, en l’espèce un diabète ainsi qu’un syndrome d’apnée obstructif du sommeil pouvant concourir à la symptomatologie alléguée dans les doléances au jour de son examen médical (dont la dyspnée).
Au 31 décembre 2023, date de la consolidation, il subsiste une incapacité permanente partielle prenant en compte les phénomènes douloureux, les plaintes fonctionnelles, les répercussions psychologiques.
Le taux exprimant ce déficit physiologique est évalué in globo à 10 pour cent en référence au barème indicatif d’invalidité accident du travail / maladie professionnelle. A ce taux, il doit être retranché un état antérieur évalué à 03 points, en ce sens l’IPP en lien avec l’accident du travail du 16 janvier 2020 est de 07 pour cent.
Etat antérieur
Ce dernier a été exposé lors de l’évaluation de l’IPP (ci-dessus). L’accident du travail a été sans influence sur l’état antérieur. C’est l’état antérieur qui a concouru avec l’effort physique à la présence d’une syndrome coronarien aigu. »
L’avis du docteur [C] est essentiellement motivé par l’existence d’un état antérieur, lequel n’aurait pas été pris en compte pas le service médical de la caisse et serait de nature à minorer de 3% le taux de 10% qu’il estime pouvoir être attribué à l’assuré.
La [9] ne présente aucun élément de nature à remettre en cause les mentions du rapport du docteur [C].
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit aux demandes de l’employeur et de fixer, dans les rapports entre celui-ci et la Caisse, le taux d’incapacité permanente partielle présenté par Monsieur [T] dans les suites de son accident du travail du 16 janvier 2020 à 7%.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, la [10] sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
FIXE, dans les rapports entre l’employeur, la société [12] [Localité 13], et la [6], le taux d’incapacité permanente partielle présenté par Monsieur [F] [T] dans les suites de son accident du travail du 16 janvier 2020 à 7%,
CONDAMNE la [6] aux dépens.
La Greffière La Présidente
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