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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 20 mars 2025, n° 24/02470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/02470 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GZQO
NAC : 78K
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
le 20 mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [O] [S]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Abdelnasr ZAIR, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, substitué par Me Julien BARRE, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
*****************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Le juge de l’exécution : Audrey AGNEL,
Greffier : Dévi POUNIANDY
Audience publique du 06 février 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Jugement contradictoire du 20 mars 2025, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par Audrey AGNEL, Vice-présidente, assistée de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière
Copie exécutoire délivrée le 20 mars 2025 à Maître Philippe BARRE, Me Abdelnasr ZAIR
Expédition délivrée le 20 mars 2025 aux parties
EXPOSE DU LITIGE:
Se prévalant de contraintes en date des 2 novembre 2023, 12 décembre 2023 et 21 février 2024 signifiées le 26 février 2024, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion (CGSSR) a fait pratiquer, le 5 juillet 2024, au préjudice de Monsieur [E] [O] [S] et entre les mains de la banque BRED Banque Populaire une saisie-attribution pour obtenir paiement de la somme totale de 19.773,90 euros.
Cette saisie a été dénoncée à Monsieur [E] [O] [S] le 9 juillet 2024.
Par un acte de commissaire de justice du 6 août 2024, Monsieur [E] [O] [S] a fait citer la CGSSR devant le juge de l’exécution de ce tribunal aux fins de contester cette saisie.
A l’audience du 6 février 2024, date à laquelle l’affaire a été évoquée, Monsieur [E] [O] [S], représenté par son conseil et reprenant ses conclusions du 6 novembre 2024, demande au juge de l’exécution de :
A titre principal :
— dire et juger que le procès-verbal de dénonciation de saisie est irrégulier et qu’il lui a causé un préjudice ;
— annuler, en conséquence, le procès-verbal de dénonciation de saisie et ordonner la mainlevée de la saisie-attribution ;
A titre subsidiaire :
— dire et juger que les actes d’huissier ont été signifiés à une mauvaise adresse ;
— dire et juger que la CGSSR ne dispose d’aucune créance exigible à son encontre ;
— ordonner, en conséquence, la mainlevée de la saisie litigieuse ;
— condamner la CGSSR à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que la dénonciation de la saisie-attribution est incomplète, en l’absence d’une copie du procès-verbal de saisie. Il affirme que cette irrégularité lui a causé un préjudice, dès lors qu’il n’a pu prendre connaissance du montant de la créance et de la réponse de la banque. Il conteste la régularité des actes de signification des contraintes faisant valoir qu’il n’est pas gérant d’une société “Nettoyage [Localité 6] De”. Il précise qu’il est inscrit comme gérant de 28 sociétés dont la plupart sont fermées ou en redressement judiciaire. Il ajoute que l’adresse de signification n’est pas son adresse personnelle mais le siège social de certaines sociétés.
La CGSSR, représentée par son conseil et reprenant oralement ses conclusions du 28 novembre 2024, demande au juge de :
— valider la saisie-attribution du 5 juillet 2024 pratiquée à l’encontre de Monsieur [E] [O] [S] et dénoncée le 9 juillet 2024 ;
— débouter Monsieur [E] [O] [S] de toutes ses demandes ;
— le condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Elle fait valoir que les contraintes en vertu desquelles la saisie-attribution a été opérée, qui n’ont pas été contestées dans le délai de 15 jours, constituent un titre exécutoire devenu définitif et ayant force de jugement. Elle affirme que les contraintes ont été régulièrement signifiées. Elle ajoute que l’acte de dénonciation comporte toutes les mentions obligatoires et qu’il contient bien une copie du procès-verbal de saisie-attribution.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et observations orales.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le titre exécutoire
Aux termes de l’article L.211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Constituent des titres exécutoires, aux termes de l’article L. 111-3 6° du Code des procédures civiles d’exécution, les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement.
En vertu de l’article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement.
En l’espèce, les contraintes des 2 novembre 2023, 12 décembre 2023 et 21 février 2024 portant sur des régularisations de cotisations sociales et des majorations de 2020 à 2023, ont été signifiées à Monsieur [E] [O] [S] par des actes de commissaire de justice du 26 février 2024 remis à l’étude.
Monsieur [E] [O] [S] conteste la validité de ces significations.
Par application des articles 654 à 659 du Code de procédure civile, la signification d’un acte doit être faite à personne et l’acte ne peut être signifié selon une autre modalité que si une signification à personne s’avère impossible. Le commissaire de justice doit relater dans l’acte les diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification. Lorsque personne ne peut ou ne veut recevoir l’acte, il doit également faire mention des vérifications effectuées pour établir que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, étant rappelé que selon la jurisprudence constante, la vérification de l’adresse ne peut résulter d’une seule diligence du commissaire de justice.
En premier lieu, si les actes de signification mentionnent de manière erronée “Nettoyage [Localité 6] De” à côté du nom de Monsieur [E] [O] [S], il n’en est résulté aucun préjudice ni grief pour ce dernier, dès lors qu’une copie des contraintes litigieuses y était jointe comportant son nom correctement orthographié et sans ajout ainsi que toutes les informations nécessaires, à savoir la nature et le montant des cotisations et majorations de retard impayées, les périodes de référence et les mises en demeure antérieures.
En second lieu, les actes de signification indiquent que le commissaire de justice s’est rendu au [Adresse 1], et mentionnent : “personne ne répondant à nos appels, après avoir vérifié la certitude du domicile du destinataire caractérisé par les éléments suivants : présence du nom du destinataire sur des courriers dans la boîte aux lettres et confirmation du domicile sur google (manageo.fr)”.
Ces actes précisent également que “la signification à personne et à domicile est impossible, la copie du présent est déposée en mon étude” et qu’un avis de passage est laissé au domicile du signifié.
Il résulte de ces mentions que le commissaire de justice a effectué les diligences nécessaires pour s’assurer de la réalité du domicile de Monsieur [E] [O] [S] – à qui il appartenait de communiquer son adresse personnelle aux organismes de sécurité sociale – et que les actes de signification du 26 février 2024 répondent aux exigences légales.
La saisie-attribution contestée du 5 juillet 2024 a donc été opérée sur la base de titres exécutoires réguliers.
Sur la validité de la dénonciation de la saisie-attribution
Selon l’article R. 211-3 du Code des procédures civiles d’exécution à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours. Cet acte contient notamment et à peine de nullité une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l’acte a été signifié par voie électronique.
En l’espèce, l’acte de dénonciation du 9 juillet 2024 – dont les mentions font foi jusqu’à inscription de faux – indique : “Je vous dénonce et vous remets copie d’un procès-verbal de saisie-attribution en date du 5 juillet 2024 entre les mains de la banque Bred Banque Populaire”.
En outre, cet acte a été établi en 5 feuillets dont seulement 2 feuillets correspondent à la dénonciation et ses modalités et le procès-verbal de saisie-attribution comporte 3 feuillets.
Il s’ensuit que le moyen tiré de l’absence de copie du procès-verbal de saisie-attribution jointe à l’acte de dénonciation doit être écarté comme manquant en fait.
La saisie-attribution n’étant pas contestée par d’autres moyens, il y a lieu de constater qu’elle a été valablement délivrée et qu’elle doit produire tous ses effets.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Monsieur [E] [O] [S], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de l’instance.
Au regard de l’équité et des situations respectives des parties, il n’y a pas lieu de condamner Monsieur [E] [O] [S] au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La CGSSR sera donc déboutée de ce chef de demande.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [E] [O] [S] de l’intégralité de ses demandes.
DIT que la saisie-attribution pratiquée le 5 juillet 2024 à l’encontre de Monsieur [E] [O] [S] produira tous ses effets.
DÉBOUTE la CGSSR de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE Monsieur [E] [O] [S] au paiement des entiers dépens.
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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