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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 3 déc. 2024, n° 24/00607 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 03 DECEMBRE 2024
Chambre 6
N° RG 24/00607 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JUPJ
du rôle général
[H] [K]
[C] [F]
c/
S.C.I. ALPHA D’ORION
Me Anne DUMAS
la SELARL JURIDOME
GROSSES le
— Me Anne DUMAS
— la SELARL JURIDOME
Copies électroniques :
— Me Anne DUMAS
— la SELARL JURIDOME
Copie :
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Amandine CHAMBON, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
— Monsieur [H] [K]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Anne DUMAS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [C] [F]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Anne DUMAS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
— La S.C.I. ALPHA D’ORION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par la SELARL JURIDOME, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 19 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 novembre 2021, Monsieur [H] [K] et Madame [C] [F] sont devenus propriétaires des parcelles cadastrées section LZ n° [Cadastre 1], LZ n° [Cadastre 2] et LZ n° [Cadastre 3] situées [Adresse 8] et [Adresse 5].
En l’absence d’accès direct à la voie publique, une servitude de passage était consentie par la parcelle n° [Cadastre 2] à la parcelle n° [Cadastre 4] appartenant désormais à la S.C.I. ALPHA D’ORION par les précédents propriétaires suivant acte authentique en date du 30 décembre 2004, rectifié le même jour.
Monsieur [K] et Madame [F] ont déploré que l’acte authentique est affecté d’une erreur inversant le bénéfice de la servitude de passage la rendant inutilisable.
En 2022, Maître [S] [T], notaire, a établi un projet d’acte notarié rectificatif de l’acte notarié de 2004.
Monsieur [K] et Madame [F] déplorent que la S.C.I. ALPHA D’ORION n’a pas signé l’acte rectificatif de 2022.
Par acte en date du 12 juillet 2024, Monsieur [H] [K] et Madame [C] [F] ont assigné la S.C.I. ALPHA D’ORION devant la Présidente du tribunal statuant en référé aux fins suivantes :
Condamner la S.C.I. ALPHA D’ORION à signer l’acte notarié rectificatif établi par Maître [T] en ses termes rédigés,
Assortir la condamnation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date du jugement à intervenir,
Condamner la S.C.I. ALPHA D’ORION à remettre en état la porte de la grange,
Condamner la S.C.I. ALPHA D’ORION à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
5) Condamner la S.C.I. ALPHA D’ORION aux dépens.
Appelée à l’audience des référés du 3 septembre 2024, l’affaire a été renvoyée à celles des 1er octobre, 24 septembre et 19 novembre aux fins de trouver une issue amiable à ce litige.
Les parties ont signé un accord transactionnel qu’elles ont régularisé au terme d’un acte contresigné par avocats en date du 6 novembre 2024.
A l’audience du 19 novembre 2024 à laquelle les débats se sont tenus, Monsieur [H] [K] et Madame [C] [F] ont abandonné les demandes formulées dans leur assignation et les parties ont sollicité, oralement, l’homologation de leur protocole d’accord transactionnel intervenu le 6 novembre 2024 lequel mentionne que chacune d’elles conserve la charge de ses propres frais et dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu de constater qu’en cours de procédure les parties se sont rapprochées et qu’elles ont convenu d’un accord transactionnel à l’effet de mettre un terme au litige qui, contenant des concessions réciproques, sera homologué et annexé à la présente ordonnance dont il fera partie intégrante, conformément aux articles 1565 et 1566 du Code de procédure civile.
Conformément aux demandes des parties, chacune d’elles conservera la charge des dépens, frais et honoraires qu’elle a dû exposer dans le cadre du présent litige.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
HOMOLOGUE le protocole transactionnel intervenu entre Monsieur [H] [K], Madame [C] [F] et la S.C.I. ALPHA D’ORION le 6 novembre 2024, lequel demeurera annexé à la présente ordonnance,
LUI confère force exécutoire,
CONSTATE l’extinction de l’instance,
DIT que conformément à cet accord chacune des parties conservera la charge des frais, dépens et honoraires qu’elle a dû exposer dans le cadre du présent litige.
La Greffière, La Présidente,
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