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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 1, 21 janv. 2025, n° 23/35707 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/35707 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 1
N° RG 23/35707 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2AZO
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 21 janvier 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [S] [C] épouse [J]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Syndie MIRIVEL, avocat au barreau de PARIS, #B627
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [J]
DOMICILIÉ : CHEZ M. ET MME [J]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Samuel ZUBAROGLU, avocat au barreau de PARIS, #D1911
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Céline GARNIER
LE GREFFIER
Marianne DEBOUTIERE lors des débats
Caroline REBOUL lors du prononcé
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 15 octobre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue hors la présence du public, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 6 mai 2021 et l’assignation délivrée le 9 juin 2023 ;
DÉBOUTE Monsieur [V] [J] de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de l’épouse ;
DECLARE recevable et bien fondée la demande de Madame [S] [C] en divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [S] [C]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 15] (Algérie)
de nationalités française et algérienne
ET DE
Monsieur [V] [J]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 16]
de nationalité française
Mariés le [Date mariage 3] 2012 à [Localité 14] (Hauts-de-Seine)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 17] ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 6 mai 2021 ;
DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de l’autre ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DÉBOUTE Monsieur [V] [J] de sa demande liquidative tendant à dire que Madame [S] [C] règlera seule l’ensemble des dettes contractées ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et INVITE les parties à prendre contact avec le ou les notaires de leurs choix le cas échéant ;
DÉBOUTE Monsieur [V] [J] de sa demande tendant à attribuer le droit au bail constituant le domicile conjugal à Madame [S] [C] ;
CONDAMNE Monsieur [V] [J] à payer à Madame [S] [C] une prestation compensatoire de 10.000 euros (dix mille euros), en capital ;
DÉBOUTE Monsieur [V] [J] de ses demandes de dommages et intérêts ;
RAPPELLE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;
DIT que le père exercera ses droits de visite et d’hébergement librement, et à défaut d’accord entre les parents, comme suit :
— en périodes scolaires : les 1ère, 3ème et 5ème fins de semaine de chaque mois, du vendredi sortie d’école au dimanche 18 heures,
— pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,
— à charge pour lui d’aller chercher ou faire chercher les enfants et de les reconduire ou faire reconduire au lieu de leur résidence ;
DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les périodes d’exercice de ce droit ;
DIT que par dérogation aux modalités prévues ci-dessus, les enfants passeront la fin de semaine comprenant le jour de la fête des mères avec leur mère et la fin de semaine comprenant le jour de la fête des pères avec leur père ;
DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir confirmé l’exercice de son droit d’accueil huit jours avant pour les fins de semaine et un mois avant pour les périodes de vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question ;
DIT que les enfants communiqueront téléphoniquement avec le parent chez lequel ils ne sont pas hébergés le lundi et le jeudi entre 19h30 et 20h30 ;
DÉBOUTE Madame [S] [C] de sa demande tendant à la mise en place d’un délai de prévenance dans l’exercice du droit de visite et d’hébergement du père ;
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [V] [J] à Madame [S] [C] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [Y] et [K] [J] à la somme de 350 euros par enfant, soit 700 euros (sept cents euros) par mois, et en tant que de besoin, l’y CONDAMNE ;
DIT que cette somme est payable d’avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, voyages scolaires, séjours linguistiques, cours de soutien scolaire, conduite accompagnée), décidés d’un commun accord, seront partagés entre les parents par moitié sur production de justificatifs ;
DIT que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement, et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent ;
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l’ [13], entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
— par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([8] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [10] ([9]) ou [11] ([12]), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
— ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que cette contribution est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du créancier ;
DIT que la présente décision sera, pour les besoins de l’intermédiation financière, notifiée par par les soins du greffe par courrier recommandé avec avis de réception ;
ORDONNE dans un délai de 6 semaines à compter de la notification, la transmission par le greffe à l’organisme débiteur des prestations familiales, d’un extrait exécutoire du présent titre accompagné d’un avis d’avoir à procéder par voie de signification lorsque l’avis de réception de la notification aux parties n’a pas été signé ;
ORDONNE la transmission à l’Agence pour le recouvrement des impayés de pension alimentaire ([8]), par voie dématérialisée par le greffe dans le délai de 7 jours à compter du prononcé de la décision, des informations énumérées à l’ article 1074-4 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [S] [C] aux entiers dépens ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 18], le 21 janvier 2025
Caroline REBOUL Céline GARNIER
Greffière Vice présidente
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