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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 6 déc. 2024, n° 24/02026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02026 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TL6P
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/02026 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TL6P
NAC: 54G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Isabelle GUIBAUD-REY
à la SELARL SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. GBMP, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marie-agnès TROUVÉ de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. GOMES DA MOTA CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle GUIBAUD-REY, avocat au barreau de TOULOUSE
GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Corine CABALET de la SELARL SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 14 novembre 2024
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
La juridiction des référés de [Localité 4] a rendu une ordonnance en date du 13 octobre 2020, ayant désigné M. [S] [C] comme expert, concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°19/01974 (MI 20/00001106).
Puis, par actes d’huissier du 9 octobre 2024, auxquels il convient de se reporter pour de plus amples exposés, la SAS GBMP a fait assigner la SAS GOMES DA MOTA CONSTRUCTION et la société GROUMPAMA RHONE ALPES AUVERGNE devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour que les opérations d’expertise leur soient rendues communes et opposables, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Suivant ses dernières conclusions, la SAS GOMES DA MOTA CONSTRUCTION fait connaître qu’elle ne s’oppose pas à son appel en cause, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage, et sollicite la condamnation du demandeur aux dépens.
Suivant ses dernières conclusions, la société GROUMPAMA RHONE ALPES AUVERGNE fait connaître qu’elle ne s’oppose pas à son appel en cause, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage, et sollicite que les dépens soient laissés à la charge de la partie demanderesse.
SUR QUOI, LE JUGE,
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 331 du code de procédure civile précise qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, dans la mesure où la responsabilité de la SAS GBMP est susceptible d’être recherchée dans le présent litige, en ce qu’elle était en charge du lot gros oeuvre, où il apparaît qu’elle a sous-traité le lot maçonnerie à la SAS GOMES DA MOTA CONSTRUCTION et où il semble que l’assureur de cette dernière, au moment de la réalisation des travaux, était la société GROUMPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, ce qu’elle ne conteste pas, il convient de dire justifié leur appel en cause.
Les dépens seront à la charge de la demanderesse, la SAS GBMP, dans la mesure où il appartient à la partie qui procède à un appel en cause d’en assumer la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole Louis, vice-présidente du Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Ordonnons la jonction des procédures RG n°19/01974 (MI 20/00001106) et RG n°24/02026 sous le numéro le plus ancien.
Vu la procédure principale RG n°19/01974 et MI 20/00001106,
Y joignant,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves,
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la SAS GOMES DA MOTA CONSTRUCTION et à la société GROUMPAMA RHONE ALPES AUVERGNE les opérations d’expertise confiées à M. [S] [C], suivant la décision en date du 13 octobre 2020 (RG n°19/01974 et MI 20/00001106) et suivant les mêmes modalités.
Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises.
Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Disons que la partie ayant procédé aux appels en cause ou la partie la plus diligente transmettra dès réception la présente ordonnance à l’expert afin que celui-ci poursuive ses investigations sans perte de temps.
Condamnons la demanderesse, la SAS GBMP, au paiement des entiers dépens.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le président,
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