Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jaf cab. 1, 6 févr. 2026, n° 21/01788 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01788 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate l'accord des parties |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
— -------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
— -------
n° minute : JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Juge aux Affaires familiales délégué par le Tribunal judiciaire du HAVRE a rendu le jugement suivant :
N° RG 21/01788 – N° Portalis DB2V-W-B7F-FYWF
[E], [T] [L]
C/
[F], [Y], [X] [J]
— ------------------------------------
— --------------------------------------
MK/LB
LRM
Constate accord des parties et renvoi devant le notaire
Copie exécutoire à :
— Me Charlotte-marine ACHTE
— Me Emilie HAUSSETETE
Copie certifiée conforme à :
— Me [A] [S] (notaire)
+ Copie au dossier
LE SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR
Monsieur [E], [T] [L]
né le [Date naissance 6] 1962 à [Localité 10] ([Localité 10])
demeurant [Adresse 3]
Ayant pour avocats :
Me Catherine CIZERON de la SELARL CARTESIO AVOCATS, avocate au barreau de VERSAILLES (plaidant)
Me Charlotte-Marine ACHTE, avocate au barreau du HAVRE (postulant)
DÉFENDEUR
Madame [F], [Y], [X] [J]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 7] (CALVADOS)
demeurant [Adresse 4]
Ayant pour avocat Me Emilie HAUSSETETE, avocate au barreau du HAVRE,
L’affaire appelée en Audience publique le 09 Janvier 2026 ;
Madame Marine KETTANI, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Lucille BRICAUD, Greffier lors du dépôt et du prononcé, après avoir recueilli les dossiers de plaidoirie des avocats, a mis l’affaire en délibéré pour rendre son jugement à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, a prononcé par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [F] [J] et M. [E] [L] se sont mariés le [Date mariage 2] 1985 devant l’officier d’état civil de [Localité 8], après contrat de mariage instituant un régime de séparation des biens, reçu le 1er juin 1985 par Maître [M] [D], notaire.
Leur divorce a été prononcé par jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lisieux du 12 janvier 2018, lequel a notamment :
— reporté les effets du divorce entre les époux au 13 mai 2014,
— condamné M. [E] [L] à verser la somme de 95 000 euros à titre de prestation compensatoire.
Mme [F] [J] a interjeté appel de ladite décision.
La cour d’appel de Caen a, par arrêt du 27 juin 2019, notamment :
— condamné M. [E] [L] à verser la somme de 130 000 euros en capital au titre de la prestation compensatoire, payable en 96 mensualités, avec indexation,
— condamné M. [E] [L] à verser à Mme [F] [J] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 18 novembre 2022, le juge aux affaires familiales a notamment :
— ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage,
— désigné Maître [A] [S], notaire au [Localité 9], pour y procéder,
— dit que Mme [F] [J] est bien-fondée à revendiquer une créance au titre du financement par ses fonds propres du terrain indivis sis à [Adresse 5], laquelle créance ne saurait être inférieure au profit subsistant,
— débouté Mme [F] [J] de ses demandes de reprise pour des dons manuels effectués en 1986,
— dit que Mme [F] [J] est bien-fondée à revendiquer une créance au titre d’un don manuel de 30 000 euros réalisé le 12 avril 2008,
— dit que M. [E] [L] est bien-fondé à revendiquer une créance au titre des dons manuels reçus le 20 mai 1997 et le 28 juillet 1999 pour un montant total de 24 391,84 euros,
— dit que M. [E] [L] n’est pas fondé à solliciter auprès de Mme [F] [J] une indemnité d’occupation pour la période du 21 avril 2018 au 31 décembre 2018,
— donné acte que M. [E] [L] détient un compte d’administration au titre des taxes foncières depuis le 13 mai 2014, à hauteur de 10 280,44 euros,
— donné acte que M. [E] [L] détient un compte d’administration au titre des échéances d’emprunt à hauteur de 115 232,97 euros,
— dit que le solde d’une somme de 3 367 euros provenant de la vente du véhicule MINI COUNTRY MAN sera réintégré à l’actif à partager,
— dit que la valeur du véhicule JAGUAR fixée à la somme de 4 000 euros sera réintégrée à l’actif à partager,
— débouté M. [E] [L] de sa demande de voir réintégrer les bijoux à l’actif à partager pour un montant de 3 000 euros,
— ordonné que les frais et dépens de la présente procédure soient passés en frais privilégiés des opérations liquidatives.
Maître [A] [S] a dressé un procès-verbal d’ouverture des opérations liquidatives le 23 janvier 2023. Outre les modalités de versement du solde de la prestation compensatoire, cet acte fait apparaître un dernier point de discussion entre les parties, realtif àla valorisation à retenir pour le terrain situé [Adresse 5] à [Localité 8].
Compte tenu de ce différend, les parties ont accepté que le notaire soit assisté d’un expert, choisi d’un commun accord, afin de permettre l’évaluation du bien.
Dans un rapport d’évaluation en date du 15 mai 2023 signé par Madame [K] [G] [R], le terrain a été valorisé au montant de 141. 000 €, hors droits de mutation.
Suite aux observations du conseil de Mme [F] [J], faisant valoir que cette évaluation avait été réalisée non pas par Monsieur [Z] [G], mais par sa fille Madame [K] [G]-[R], un nouveau rapport d’évaluation à en-tête du Cabinet d’expertises [G] signé de M. [Z] [G] a été produit.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2023, Mme [F] [J] a sollicité de voir prononcer la nullité du rapport d’expertise du 15 mai 2023 dressé par Mme [K] [G] [R] et valorisant le terrain situé à [Localité 8] à la somme de 141 000 euros, hors droits de mutation.
Par ordonnance du 1er décembre 2023, le juge de la mise en état a :
— débouté Mme [F] [J] de l’ensemble de ses demandes,
— renvoyé les parties devant Maître [A] [S] aux fins de signature du projet d’acte liquidatif ou d’établissement d’un procès-verbal de dires,
— condamné Mme [F] [J] à payer à M. [E] [L] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 14 décembre 2023, Mme [F] [J] a interjeté appel de ladite décision en toutes ses dispositions. La cour d’appel de Rouen a annulé l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 1er décembre 2023 par arrêt du 14 novembre 2024.
Convoquées le 11 avril 2024 aux fins de conciliation, les parties se sont accordées sur le fait de désigner un nouvel expert amiable et d’en partager les frais. Si des propositions en ce sens ont été effectuées par M. [E] [L], il n’y a pas été donné suite par Mme [F] [J], celle-ci ayant également mis fin au mandat de son conseil.
Par ordonnance du 20 décembre 2024, le juge commis a renvoyé les parties devant le notaire et invité ce dernier à finaliser ses opérations et à convoquer les parties afin que l’acte de partage soit finalisé ou qu’il soit établi un procès-verbal de dires en cas de désaccords subsistants.
Un procès-verbal de carence a été établi le 04 février 2025, par Maître [A] [S], comprenant le projet d’état liquidatif ainsi que les dires de M. [E] [L] et constatant l’absence de Mme [F] [J] malgré la convocation de cette dernière.
Le juge commis a établi son rapport en date du 19 mai 2025 et a :
— fait état des observations de M. [E] [L] et de sa volonté de ne pas modifier le projet d’état liquidatif dressé par Maître [A] [S] le 04 février 2025,
— renvoyé les parties à la mise en état et invité les conseils à conclure sur les points de désaccords subsistants.
Par conclusions signifiées le 18 juillet 2025, M. [E] [L] sollicite de voir :
— déclarer ce dernier recevable en ses conclusions,
— juger que la valeur du terrain sis [Adresse 5] à [Localité 8], au jour de la vente dudit bien soit le 30 octobre 2019, sans construction, et conformément à la valorisation réalisée par l’expert nommé par les parties M. [G], et retenue par le notaire commis, est de 141 000 euros,
— juger que Mme [F] [J] est débitrice à l’égard de ce dernier d’une somme de 1 500 euros au titre de la condamnation aux frais irrépétibles prévus au sein du jugement de divorce du 12 janvier 2018, et la condamner à ce titre au besoin,
— juger que le notaire sera tenu d’intégrer ladite créance au sein de l’acte liquidatif,
— débouter Mme [F] [J] de son éventuelle demande visant à obtenir le paiement en capital du solde de la prestation compensatoire, les modalités de paiement prévues par l’arrêt de la cour d’appel de Caen du 27 juin 2019 ayant autorité de chose jugée,
— homologuer le projet d’état liquidatif établi par Maître [S] pour le surplus des dispositions,
— condamner Mme [F] [J] à verser la somme de 15 000 euros à M. [E] [L] au titre des frais irrépétibles de la présente instance, outre les entiers dépens,
— ordonner que la décision à intervenir soit exécutoire à titre provisoire de droit.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2025, Mme [F] [J] sollicite de voir :
— donner acte de son accord aux fins de fixer la valeur du terrain sis [Adresse 5] à [Localité 8] au jour de la vente soit au 30 octobre 2019 à la somme de 141 000 euros,
— donner acte de son accord relatif à la fixation d’une créance au bénéfice de M. [E] [L] pour un montant de 1 500 euros correspondant au trop perçu réglé au titre des condamnations prévues au sein de la décision du 12 janvier 2018,
— donner acte de son accord afin d’effectuer les démarches administratives de modification du certificat d’immatriculation du véhicule JAGUAR X-TYPE,
— dire et juger que les modalités de versement de la prestation compensatoire n’entreront pas dans l’acte liquidatif,
— pour le surplus, homologuer le projet d’acte liquidatif dressé par Maître [S],
— débouter M. [E] [L] de sa demande de condamnation à la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— débouter M. [E] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins ou conclusions contraires.
Il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Le dossier a été clôturé le 04 décembre 2025 et a été fixé à l’audience de dépôt du 09 janvier 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 février 2026, le jugement étant rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’homologation du projet de partage
L’article 1373 du code de procédure civile dispose que :
« En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif, dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’acte liquidatif.
Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation.
Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants.
Il est, le cas échéant, juge de la mise en état. »
Selon les dispositions de l’article 1375 du code de procédure civile, « Le tribunal statue sur les points de désaccord.
Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.
En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis. »
L’homologation d’un projet d’état liquidatif, dans le cadre d’un partage judiciaire, suppose que celui-ci ait été établi par le notaire désigné par le juge, conformément aux articles 1364 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, il ressort des conclusions des parties que celles-ci s’entendent désormais sur l’ensemble des points, de sorte que leur accord sera constaté et entériné. S’agissant en particulier des modalités de règlement de la prestation compensatoire, celles-ci s’entendent désormais pour qu’elles ne soient pas intégrées au sein de l’acte de partage et restent identiques à celles fixées par l’arrêt de la cour d’appel de Caen du 27 juin 2019, conformément au projet proposé sur ce point
Toutefois, leur accord diverge sur un unique point du projet soumis par Me [S], à savoir que Mme [F] [J] est débitrice de la somme de 1 500 euros au titre de la condamnation aux frais irrépétibles prévue au sein du jugement de divorce du 12 janvier 2018, payée deux fois par M. [E] [L].
Le projet du notaire devra être complété de ce seul point, les parties s’entendant pour le surplus sur le projet d’état liquidatif.
Les parties seront dès lors renvoyées devant le notaire pour établir un acte de partage conforme à la présente décision.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant des dépens, qui ont été rendus nécessaires du fait des désaccords initiaux entre les parties, au regard de la solution trouvée ce jour, ceux-ci seront employés en frais privilégiés de liquidation et de partage.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, et sans reprendre l’intégralité de l’historique de ce dossier, lequel a été partiellement rappelé dans l’exposé des motifs de la présente décision, il ressort que si les opérations de partage ont débuté de manière rapide et ont permis d’avancer avec célérité vers la désignation d’un sapiteur, celles-ci ont été fortement ralenties par la suite par la contestation du rapport rendu par le sapiteur, la contestation de la légitimité du notaire commis sans pour autant qu’un changement notaire n’ait jamais été sollicité auprès du juge commis, ainsi que par des demandes contradictoires visant à la fois à faire aboutir la procédure et à la faire avancer de manière rapide, notamment via l’accord trouvé en conciliation sur la désignation d’un nouveau nouvel expert aux fins d’évaluation du bien sis à [Localité 8] aux frais partagés des parties, suivies de silences ou de contestations du déroulement des opérations sans en tirer de conséquence juridique.
Désormais, les difficultés rencontrées sont en partie expliquées par la situation de santé de Mme [F] [J], laquelle a fait l’objet d’hospitalisations sans consentement, difficultés de santé pouvant expliquer notamment son silence suite à la conciliation intervenue en avril 2024.
Aussi, quand bien même il convient de tenir compte de cet élément extérieur à la volonté de Mme [F] [J], au regard des comportements apparaissant comme dilatoires intervenus en cours de procédure via des contestations étayées et fréquentes du déroulement des opérations sans en tirer de conséquences claires et des importantes diligences entreprises en retour et notamment des très nombreux courriers du conseil de M. [E] [L], des compromis proposés par ce dernier pour faire aboutir cette liquidation et de son importante réactivité, il convient de faire droit à sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 5 000 €.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’accord des parties sur :
— la fixation de la valeur du terrain sis [Adresse 5] à [Localité 8], au jour de la vente du 30 octobre 2019, à la somme de 141 000 euros,
— la réalisation des démarches administratives aux fins de modifier le certificat d’immatriculation du véhicule JAGUAR X-TYPE,
— le fait que les modalités de versement de la prestation compensatoire n’entreront pas dans l’acte liquidatif,
CONSTATE l’accord des parties sur la fixation d’une créance à hauteur de 1 500 euros, au bénéfice de M. [E] [L], au titre du trop-réglé relatif à la condamnation aux frais irrépétibles prévue au sein du jugement de divorce du 12 janvier 2018
DIT que Me [S] sera tenu d’intégrer ladite créance au sein de l’acte liquidatif,
CONSTATE l’accord des parties pour le surplus sur le projet d’état liquidatif annexé au procès-verbal établi le 4 février 2025 par Maître [A] [S], notaire au [Localité 9],
RENVOIE les parties devant Maître [A] [S], notaire au [Localité 9], aux fins d’établir un acte de partage conforme aux dispositions de la présente décision,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et de partage,
CONDAMNE Mme [F] [J] à verser à M. [E] [L] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire,
REJETTE toute autre demande.
En foi de quoi, le Jugement a été signé par le Juge aux affaires familiales et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cristal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation ·
- Verrerie ·
- Céramique ·
- Franchise ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Lettre de voiture ·
- Laine ·
- Réserve
- Gauche ·
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Consultation ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Barème ·
- Blocage ·
- Travailleur manuel ·
- Droite
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Loyer ·
- Sommation ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Commissaire de justice ·
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Intérêt ·
- Responsabilité limitée ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Charges ·
- Titre
- Sociétés ·
- Preneur ·
- Manquement ·
- Obligation ·
- Bailleur ·
- Tourisme ·
- Résiliation judiciaire ·
- Paiement des loyers ·
- Résidence ·
- Épidémie
- Incapacité ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Droite ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Guide ·
- Consultation ·
- Gauche
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Algérie ·
- Partie
- Commissaire de justice ·
- Propriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Nuisances sonores ·
- Bruit ·
- Astreinte ·
- Coups ·
- Procès-verbal de constat ·
- Demande
- Loyer ·
- Bail ·
- Renouvellement ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Preneur ·
- Titre ·
- Demande ·
- Montant ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vente amiable ·
- Exécution ·
- Créanciers ·
- Prix ·
- Banque populaire ·
- Cadastre ·
- Créance ·
- Biens ·
- Saisie immobilière ·
- Exigibilité
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Handicapé ·
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Juge ·
- État de santé, ·
- Droit de reprise ·
- Locataire
- Nationalité française ·
- Mauritanie ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Certificat ·
- Délivrance ·
- Filiation ·
- Code civil ·
- Ministère
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.