Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 16 juin 2025, n° 24/05547 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° Minute : /
MTT
N° RG 24/05547 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G5Z5
JUGEMENT DU 16 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Charlotte BOURDAIS, MTT
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
S.A.S. CPR Constructions Personnalisées et Rénovations, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marie-odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS, substitué par Me Nicolas BOUTEILLAN, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEURS :
Monsieur [E] [D], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Pascal VILAIN de la SELARL CELCE-VILAIN, avocats au barreau d’ORLEANS
Madame [V] [T], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Pascal VILAIN de la SELARL CELCE-VILAIN, avocats au barreau d’ORLEANS
A l’audience du 02 Avril 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur et Madame [E] [D] ont conclu le 24 septembre 2021 avec la SARL CONSTRUCTIONS PERSONNALISEES ET RENOVATIONS exerçant sous l’enseigne MAISONS KERBEA (ci-après dénommée la société CPR) un contrat de construction d’une maison individuelle sur un terrain situé [Adresse 3] à [Localité 5], pour un prix total de 152.454,80 euros TTC.
Les parties au contrat ont prévu qu’en cas de réserve émise par les époux [D] le jour de la réception des travaux ou dans un délai de 8 jours, une somme égale à 5% du prix de vente, soit 3.596,08 euros, sera consignée dans les mains d’un consignateur jusqu’à la levée des dites réserves par la société CPR.
La réception de la construction a eu lieu le 7 février 2024. Les époux ont émis une première réserve au jour de la réception concernant le bandeau PVC (derrière + angle façade).
Par courrier recommandé en date du 10 février 2024 et reçu le 14 février suivant, les époux [D] ont émis une seconde série de réserves, à savoir :
« joint silicone de baignoire à reprendre ; mettre en place les bouchons de vidange des radiateurs de l’étage (4) ;remplacer les deux portes du cellier pour les mettre au même motif de décoration du reste de la maison ;fissure de l’enduit à reprendre en même temps que la mise en place du cache bandeau PVC ;purgeur manquant sur la PAC ;Bandeau PVC à l’arrière à remplacer (trou) ;bouchon de vidange baignoire manquant ;nettoyage de l’appareillage (enduit sur tous les caches) ».
Le 7 mars 2024, les époux [D] ont consigné la somme de 3.596,08 euros auprès de la SELARL LEBLANC ET ASSOCIES, huissiers de justice à [Localité 6].
Par courriers en date des 17 juin 2024, 8 août 2024 et 10 septembre 2024, la société CPR a mis en demeure les époux [D] de lui payer la somme de 3.596,08 euros.
Par acte en date du 9 novembre 2024, la société CPR a fait assigner les époux [D] devant le Tribunal judiciaire d’Orléans en paiement de la somme de 3.596,08 euros et en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive.
L’affaire a été appelée à une première audience du 12 décembre 2024, et a fait l’objet d’un premier renvoi à l’audience du 10 février 2025, puis d’un second renvoi à l’audience du 2 avril 2025.
Par conclusions en réponse n°2 déposées à l’audience, la société CPR demande au tribunal de :
La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, y faisant droit ;Condamner les époux [D] à lui payer la somme de 3.596,08 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 août 2024 jusqu’à complet paiement ;Ordonner la déconsignation de la somme de 3.596,08 euros et sa libération immédiate à son profit ; Débouter les époux [D] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;Condamner les époux [D] à lui verser la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Condamner les époux [D] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner les époux [D] aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître COTEL (SELARL LEROY AVOCATS) ;
Au soutien de ses prétentions, la société CPR fait valoir sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil que les réserves maintenues par les défendeurs ont été levées. Concernant la microfissure sur la façade avant de la maison, elle expose qu’elle ne peut être considérée comme un défaut structurel, et donc ne peut faire l’objet d’une réserve de la part des époux [D], d’autant que la demanderesse s’est engagée à rester à la disposition des défendeurs en cas d’évolution du problème. Elle prétend également que cette fissure n’est pas de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination. Concernant le problème de porte intérieure, la société CPR met en avant qu’il est dû aux défendeurs qui ont choisi un modèle de porte différent des autres, et que ce choix a été confirmé dans le plan d’exécution. La société CPR indique également que les réserves émises par les époux [D] ne concernent pas des défauts ou vices apparents. Au regard de ces éléments, la société CPR conclut que les réserves ont été levées et que la somme consignée de 3.596,08 euros devient exigible à son profit.
Sur sa demande de dommages et intérêts, la société CPR expose sur le fondement de l’article 1231 du code civil que le silence des défendeurs quant à la levée générale des réserves est abusif, et ce, alors qu’elle a tout fait pour obtenir cette levée. Elle précise que cette résistance abusive lui aurait causé un préjudice du fait de voir sa trésorerie amputée de la somme consignée.
Sur la demande d’injonction de faire lever les réserves émises par les époux [D], la demanderesse estime avoir déjà procédé à la levée de toutes les réserves. Elle avance également qu’à défaut d’une telle injonction, il ne pourra être fait droit à la demande d’expertise des époux [D] en ce qu’il n’existe aucun motif légitime.
A propos de la demande de dommages et intérêts formulée par les époux [D], la société CPR met en avant la mauvaise foi des défendeurs.
Par conclusions n°2 déposées à l’audience, les époux [D] demandent pour leur part au tribunal de :
Déclarer la société CPR irrecevable et subsidiairement mal fondée ;La débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions ; A titre reconventionnel,Condamner la société CPR à leur verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Enjoindre à la société CPR, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement et jusqu’à parfaite exécution, de lever les réserves formulées par eux ;Se réserver la liquidation de l’astreinte et surseoir à statuer sur ce point ;
Le cas échéant, ordonner une expertise judiciaire avec notamment une mission « levée de réserves » ;Ordonner que l’avance des frais et dépens d’expertise soient mis à la charge de la société CPR ; Condamner la société CPR à leur verser la somme de 5.000 euros à titre de provision ad litem ; Surseoir à statuer dans l’attente de la parfaite levée des réserves et/ou dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif ; En tout état de cause,Condamner la société CPR à leur verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société CPR aux dépens.
Au soutien de leurs demandes, les époux [D] avancent à l’appui des articles 1217, 1792, 1792-4-3, 1792-6 du code civil, L231-8, R 231-7 II et R 231-14 du code de la construction et de l’habitation que les réserves qu’ils ont formulées n’ont pas été levées, notamment en ce qui concerne la fissure entre le porche et la façade principale. Par ailleurs, ils mettent en exergue d’autres désordres, à savoir des difficultés relatives aux portes intérieures de modèles différents qui ne résultent pas d’un choix de leur part, un problème de radiateur et de joints de douche, ainsi que l’absence d’un bouchon de vidange de la baignoire. En réponse aux moyens de la société CPR, les défendeurs indiquent qu’une réserve est un défaut, peu important qu’il soit structurel ou non et qu’en outre, rien ne permet d’affirmer que les fissures objets du litige ne sont pas structurelles. Au regard de ces éléments, les époux [D] estiment que la somme revendiquée par la société CPR n’est pas exigible.
Sur la demande de dommages et intérêts formulée par la société CPR, les époux [D] font valoir que c’est la demanderesse qui a interrompu l’exécution de ses engagements contractuels et a manqué à ses obligations. Par ailleurs, ils indiquent ne pas avoir commis de faute en ce qu’ils ont consigné la somme prévue au contrat après avoir émis leurs réserves.
A propos de leur demande d’injonction de faire lever les réserves, les époux [D] font valoir sur le fondement des articles 1103, 1217 et 1792 du code civil que la société CPR est tenue de procéder à cette levée conformément au contrat, et qu’en conséquence, ils sont bien fondés à lui demander d’exécuter son obligation en nature. A défaut d’une telle injonction, les époux [D] estiment qu’une expertise judiciaire doit être ordonnée afin de préconiser les travaux à mettre en œuvre pour permettre la levée des réserves et s’assurer de la bonne réalisation desdits travaux.
Relativement à leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts, les époux [D] indiquent que la société CPR a une attitude fautive et est de mauvaise foi, et qu’en conséquence, elle doit être condamnée à leur verser une somme d’argent.
Le dossier a été retenu à l’audience du 2 avril 2025. Les deux parties étaient représentées par leurs avocats.
Il leur a été indiqué que la décision serait rendue 16 juin 2025 par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Le présent jugement sera contradictoire.
MOTIFS
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE LA SOMME DE 3.596,08 EUROS FORMULEE PAR LA SOCIETE CPR
Il résulte de la combinaison des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats tiennent lieu de loi à ce qui les ont faits, et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1363 du code civil dispose : « nul ne peut se constituer de titre à soi-même ».
En l’espèce, le contrat de construction de maison passé entre la société CPR et les époux [D] prévoit :
« Si le maitre d’ouvrage ne se fait pas assister par un professionnel, le maitre d’ouvrage pourra, dans un délai de huit jours suivant la réception, dénoncer les vices apparents qu’il n’aurait pas signalés lors de la réception.
Dès l’expiration de ce délai de huit jours, et si aucune réserve n’a été formulée, le solde est payable au constructeur.
Dans le cas où des réserves auraient été formulées lors de la réception ou dans le délai de 8 jours, une somme au plus égale à 5% du prix convenu, est consignée jusqu’à la levée de ces réserves entre les mains d’un consignataire accepté par les deux parties ou, à défaut, désigné par le président du tribunal de grande instance ».
Il est prévu par les parties que la consignation de la somme de 3.596,08 euros objet du litige doit être remise à un consignataire si les époux [D] dénoncent des vices apparents, peu important la nature de ces vices.
Il ressort des débats et des pièces versées aux débats que les époux [D] ont émis une première réserve dès le jour de la réception des travaux le 7 février 2024, puis une seconde série de réserves le 10 février 2024, soit dans le délai de huit jours à compter de la réception des travaux, et qu’en conséquence ils ont consigné la somme de 3.596,08 euros auprès de la SELARL LEBLANC ET ASSOCIES le 7 mars 2024.
Le quitus d’intervention émis par la société CPR le 12 avril 2024 et signé par les époux [D], ainsi que le mail de Monsieur [E] [D] adressé à la demanderesse le 26 juillet 2024 attestent que la société CPR est réintervenue sur le chantier pour procéder à des réparations. A la lecture de ces pièces, il ressort que les époux [D] ont levé la plupart des réserves à l’exception des deux points qu’ils mentionnent dans leur mail, à savoir le problème des portes intérieurs et celui de la fissure. Dès lors, toutes les réserves mentionnées par les défendeurs dans leurs conclusions et qui ne sont pas liées aux portes ou à la fissure sont réputées avoir été levées en ce qu’elles ne sont plus évoquées par eux après l’intervention de la société CPR.
Concernant les deux portes intérieures, il apparait dans les plans d’exécution établis le 9 mai 2022 que deux portes situées dans l’espace de vie seront de modèles différents. De plus, ces plans d’exécution ont été signés par les défendeurs au jour de la réception des travaux. Enfin, le procès-verbal de constat établi par Madame [F] [L] le 4 décembre 2024 et versé par les époux [D] n’acte aucune difficulté afférente aux portes. La réserve émise sur ce point sera donc considérée comme levée.
Concernant la fissure, sa présence est confirmée par la lettre de réclamation écrite par les époux [D] dès le 10 février 2024 et par le procès-verbal de constat dressé par Maître [F] [L] à l’aide de quatorze photographies montrant une trace sur la face avant de la maison, entre le porche et la façade principale. Contrairement à ce qu’affirme la société CPR, le fait que cette fissure ne constitue pas selon elle un vice structurel est inopérant en ce qu’il a été convenu par les parties que les réserves peuvent concerner « les vices apparents », et non seulement les vices structurels. La fissure, qui apparait nettement sur les photographies versées en procédure, doit être considérée comme un vice apparent justifiant la réserve émise par les époux [D].
En outre, le tribunal ne saurait considérer que le mail du 8 août 2024 rédigé par la société CPR elle-même et qui n’est corroboré par aucun autre élément puisse suffire à prouver que les époux [D] ont accepté de lever la réserve.
Enfin, l’absence de réponse de la part des défendeurs pendant un certain délai n’est pas de nature à indiquer qu’ils ont renoncé à la réserve.
En conséquence, la réserve émise par les époux [D] concernant la fissure n’ayant pas été levée, la société CPR sera déboutée de sa demande de paiement de la somme de 3.596,08 euros, et partant, de sa demande de dommages et intérêts.
SUR LA DEMANDE D’INJONCTION DE FAIRE LEVER LES RESERVES FORMULEE PAR LES EPOUX [D]
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation.
En l’espèce, il découle des développements précédents que la société CPR n’a pas procédé aux réparations de la fissure présente sur la face avant de la maison des époux [D], et ce, alors qu’il s’agit d’un vice apparent conformément aux termes du contrat passé entre les parties. La demanderesse n’a pas exécuté parfaitement son obligation, et les époux [D] sont donc fondés à demander l’exécution forcée de ladite obligation.
En conséquence, la société CPR sera condamnée à faire lever la réserve émise par les époux [D] en procédant à la réparation de la fissure présente sur la face avant de la maison, entre le porche et la façade. La société CPR sera condamnée à effectuer lesdits travaux dans un délai de 60 jours à compter de la signification du présent jugement. Il convient d’assortir cette obligation de procéder aux réparations d’une astreinte provisoire conformément à l’application de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution selon les conditions précisées dans le dispositif, afin de garantir l’exécution du présent jugement.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS FORMULEE PAR LES EPOUX [D]
L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le dommage est indemnisable dès lors qu’il est présent, certain, personnel et direct.
En l’espèce, les époux [D] ne prouvent ni le caractère abusif de la présente instance ni qu’ils subissent un préjudice.
En conséquence, les époux [D] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
SUR LES AUTRES DEMANDES
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société CPR, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur la demande au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations
La société CPR sera condamnée à verser aux époux [D] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la SARL CONSTRUCTIONS PERSONNALISEES ET RENOVATIONS de sa demande de paiement de la somme de 3.596,08 euros ;
DEBOUTE la SARL CONSTRUCTIONS PERSONNALISEES ET RENOVATIONS de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la SARL CONSTRUCTIONS PERSONNALISEES ET RENOVATIONS à procéder à la réparation de la fissure présente sur la maison située [Adresse 3] à [Localité 4] de Monsieur [E] [D] et Madame [V] [D] née [T], au niveau de la face avant, entre le porche et la façade, dans un délai de soixante jours à compter de la signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard ;
DIT que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum de quatre mois, à charge pour Monsieur [E] [D] et Madame [V] [D] née [T], à défaut de restitution à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive;
DEBOUTE Monsieur [E] [D] et Madame [V] [D] née [T] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la décision.
CONDAMNE la SARL CONSTRUCTIONS PERSONNALISEES ET RENOVATIONS à payer à Monsieur [E] [D] et Madame [V] [D] née [T] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL CONSTRUCTIONS PERSONNALISEES ET RENOVATIONS aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an indiqués ci-dessus et signé par le Président et le Greffier sus nommés
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Algérie ·
- Partie
- Commissaire de justice ·
- Propriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Nuisances sonores ·
- Bruit ·
- Astreinte ·
- Coups ·
- Procès-verbal de constat ·
- Demande
- Loyer ·
- Bail ·
- Renouvellement ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Preneur ·
- Titre ·
- Demande ·
- Montant ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cristal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation ·
- Verrerie ·
- Céramique ·
- Franchise ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Lettre de voiture ·
- Laine ·
- Réserve
- Gauche ·
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Consultation ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Barème ·
- Blocage ·
- Travailleur manuel ·
- Droite
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Loyer ·
- Sommation ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vente amiable ·
- Exécution ·
- Créanciers ·
- Prix ·
- Banque populaire ·
- Cadastre ·
- Créance ·
- Biens ·
- Saisie immobilière ·
- Exigibilité
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Handicapé ·
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Juge ·
- État de santé, ·
- Droit de reprise ·
- Locataire
- Nationalité française ·
- Mauritanie ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Certificat ·
- Délivrance ·
- Filiation ·
- Code civil ·
- Ministère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Budget ·
- Charges ·
- Paiement ·
- Compte
- Habitat ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
- Notaire ·
- Partage ·
- Prestation compensatoire ·
- Acte ·
- Partie ·
- Titre ·
- Accord ·
- Juge ·
- Créance ·
- Don manuel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.