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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. mp, 26 sept. 2025, n° 21/02613 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 12]
[Localité 2]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/03039 DU 26 Septembre 2025
Numéro de recours: N° RG 21/02613 – N° Portalis DBW3-W-B7F-ZJ62
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [J]
[Adresse 4]
[Adresse 13]
[Localité 1]
représenté par Me Jérôme FERRARO, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme [10]
Sce Contentieux General et Technique 782
[Adresse 11]
[Localité 3]
comparante en personne
DÉBATS : A l’audience Publique du 08 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : MAUPAS René
ZERGUA Malek
Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Septembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [V] [J], né le 25 février 1970, exerçant la profession de agent de maîtrise cariste dans les produits chimiques au moment des faits, a déclaré le 23 avril 2018 auprès de la [6] une maladie professionnelle hors tableau pour “discopathie L5 S1".
Selon le certificat médical initial du 6 décembre 2017 établi par le Docteur [U], il présentait des “lombalgies aigues . IRM : discopathie L5 S1, fissuration de disque, bombement discal au contact de la racine L5S1".
Par notification en date du 2 août 2018, la [6] a refusé la prise en charge de cette maladie au titre de la maladie professionnelle aux motifs que l’affection déclarée par Monsieur [V] [J] qui ne figurait pas dans l’un des tableaux de Maladies Professionnelles prévus à l’article R 461-3 du Code de la Sécurité Sociale, n’entraînait pas un taux d’incapacité permanente partielle prévisible d’au moins 25%.
Monsieur [V] [J]
Monsieur [V] [J] a tout d’abord contesté que sa maladie professionnelle ne figurait pas dans un tableau de maladie professionnelle.
Par jugement du 6 janvier 2023, le Pôle Social a confirmé que la maladie déclarée par Monsieur [V] [J] était une pathologie ne figurant pas dans un tableau de maladie professionnelle et ne pouvait dès lors bénéficier de la présomption de reconnaissance de maladie professionnelle
Monsieur [V] [J] a également estimé que la déficience de son état de santé en raison de la maladie professionnelle qu’il avait déclarée, justifiait l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle égal ou supérieur à 25 %, ce qui permettait l’examen de sa situation par le [9].
Le tribunal a, le 7 mars 2022, ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [I], médecin consultant.
Le Docteur [I] a procédé à sa mission le 8 avril 2022 et a rendu un rapport médical notifié aux parties, aux termes duquel elle a conclu que le taux d’incapacité permanente partielle résultant de la maladie professionnelle déclarée était inférieur à 25%.
Les parties ont été convoquées à l’audience du Pôle Social du 8 juillet 2025.
Monsieur [V] [J] n’a pas comparu à l’audience mais était représenté par son avocat qui a demandé au tribunal d’ordonner une expertise médicale aux fins de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle dont Monsieur [V] [J] restait atteint, résultant de la maladie professionnelle déclarée.
La [7] représentée par un inspecteur juridique a demandé au tribunal de :
— Rejetter la demande d’expertise,
— Entériner le rapport de consultation médicale du Docteur [I],
— Confirmer le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [V] [J] comme étant inférieur à 25%,
— Rejetter toutes ses demandes.
Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 26 septembre 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au greffe et leur sera notifié. Cette date de délibéré a été prorogée au 1er octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 473 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le taux de l’Incapacité Permanente Partielle
Il est constant que la maladie déclarée par Monsieur [V] [J] n’est pas désignée dans un des tableaux de maladies professionnelles prévus à l’article R. 461-3 du Code de la Sécurité Sociale, comme cela ressort du jugement du Pôle Social en date du 6 janvier 2023.
VU l’article L. 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
Peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé (article R. 461-8 : taux fixé à 25 %).
Le taux d’Incapacité Permanente Partielle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
VU le barème indicatif d’invalidité des maladies professionnelles en application de l’annexe II à l’article R. 434-32 du Code de la Sécurité Sociale.
Ce barème indicatif de l’UNCASS a vocation à indemniser la diminution de validité qui résulte de la perte ou l’altération des organes des fonctions du corps humain, à l’exclusion de tout autre préjudice, tels que les préjudices moral ou d’agrément, ainsi que de toutes douleurs, hormis celles reconnues comme indemnisables par ledit barème d’invalidité.
En l’espèce, le Docteur [I], médecin consultant, expose dans son rapport médical que Monsieur [V] [J] présente une lombosciatalgie chronique avec enraidissement modéré du rachis lombaire sans signe de déficit sensitivo moteur.
Elle conclut que le taux d’incapacité permanente partielle dont Monsieur [V] [J] reste atteint est inférieur à 25%.
Il n’est opposé à ce rapport de consultation médicale, aucun document médical de nature à justifier l’organisation d’une expertise médicale.
Monsieur [V] [J] est dès lors débouté de sa demande d’expertise médicale.
Au vu des éléments médicaux soumis à l’appréciation du tribunal comprenant l’avis du médecin consultant que le tribunal entérine, et du barème indicatif d’invalidité, il résulte que Monsieur [V] [J] présentait un taux d’incapacité inférieur à 25 % consécutivement à la maladie professionnelle qu’il a déclarée le 23 avril 2018.
Les conditions pour que le [9] soit saisi afin d’examiner la situation de Monsieur [V] [J] ne sont donc pas réunies.
Dès lors, le Tribunal déclare le recours de Monsieur [V] [J] mal fondé et l’en déboute.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [V] [J] qui succombe supportera les dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [5].
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant par jugement réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition du jugement au Greffe le 1er octobre 2025,
EN LA FORME déclare recevable le recours de Monsieur [V] [J],
REJETTE la demande d’expertise médicale formée par Monsieur [V] [J],
DIT QUE le taux d’Incapacité Permanente Partielle de Monsieur [V] [J] en relation avec la maladie déclarée comme professionnelle mais hors tableau le 23 avril 2018 est maintenu comme étant d’un taux inférieur à 25 %,
DÉBOUTE Monsieur [V] [J] de son recours,
CONDAMNE Monsieur [V] [J] aux dépens, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction, qui incomberont à la [5],
DIT QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
L’agent du Greffe du Pôle Social, La Présidente,
A LAINÉ M-C. FRAYSSINET
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