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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 3 déc. 2024, n° 24/00770 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00770 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 03 DECEMBRE 2024
Chambre 6
N° RG 24/00770 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JV44
du rôle général
[E] [T]
[U] [K] épouse [T]
c/
Société D’ASSURANCE MUTUELLE GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
S.A.R.L. GARAGE JARRIGE
P GOUNEL-LIBERT-PUJO
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
GROSSES le
— la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies électroniques :
— la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Amandine CHAMBON, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
— Monsieur [E] [T]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [U] [K] épouse [T]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
— La Société D’ASSURANCE MUTUELLE GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.R.L. GARAGE JARRIGE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 19 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [R] [T] et Madame [U] [K] épouse [T] sont propriétaires d’un camping-car de marque [12] FIRST 62 immatriculé 3010-WJ-63.
Suivant facture en date du 3 mars 2023, Monsieur et Madame [T] ont confié à la S.A.R.L. GARAGE JARRIGE la vidange et le remplacement du kit de distribution de leur camping-car contre acquittement de la somme de 657,67 euros TTC.
Monsieur et Madame [T] ont déploré une panne affectant leur camping-car.
Suivant ordre de réparation en date du 7 avril 2023, le véhicule a été remorqué au garage SCALA MOTORS à [Localité 13] et est toujours immobilisé.
Monsieur et Madame [T] se sont rapprochés de leur assureur protection juridique lequel a mandaté le cabinet EXPERTISE ET CONCEPT [Localité 13] aux fins de mener une expertise amiable contradictoire.
Le cabinet EXPERT ET CONCEPT [Localité 13] a dressé un procès-verbal d’expertise amiable contradictoire en date du 11 juillet 2023 et a rédigé un rapport définitif en date du 8 novembre 2023.
La société REDIEN ET FILS a établi un devis fixant le coût des réparations à hauteur de 3.582,36 euros TTC.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par actes séparés en date du 20 août 2024, Monsieur [E] [R] [T] et Madame [U] [K] épouse [T] ont assigné la S.A.R.L. GARAGE JARRIGE et leur assureur la société D’ASSURANCE MUTUELLE GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une d’expertise judiciaire.
Appelée à l’audience du 8 octobre 2024, l’affaire a été renvoyée à celle du 19 novembre au cours de laquelle les débats se sont tenus.
Les demandeurs ont repris le contenu de leur assignation.
La S.A.R.L. GARAGE JARRIGE et la société D’ASSURANCE MUTUELLE GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE ont formulé oralement des protestations et réserves.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
A l’appui de leur demande, les époux [T] ont notamment versé aux débats :
— une facture émise par la S.A.R.L. GARAGE JARRIGE en date du 3 mars 2023,
— un ordre de réparation émis par la société SCALA MOTORS le 7 avril 2023,
— un procès-verbal d’expertise amiable dressé par le cabinet EXPERTISE ET CONCEPT [Localité 13] en date 11 juillet 2023,
— un devis établi par la société REDIEN ET FILS en date du 12 septembre 2023,
— un rapport d’expertise amiable rédigé par le cabinet EXPERTISE ET CONCEPT [Localité 13] en date du 8 novembre 2023.
Il est constant que Monsieur et Madame [T] ont confié à la S.A.R.L. GARAGE JARRIGE l’entretien de leur camping-car ainsi que le remplacement du kit de distribution.
Il est également constant que ce véhicule présente des désordres ayant justifié son immobilisation au garage SCALA MOTORS à [Localité 13] selon ordre de réparation précité.
Dans son rapport d’expertise, l’expert amiable relève un mauvais alignement du goujon de fixation du galet qui est coupé, une désagrégation du radiateur d’eau et des traces de projections grasses. Il estime que la panne du véhicule provient d’une « désynchronisation moteur » qui aurait été générée par la rupture du goujon de fixation du galet tendeur précité. Il impute cette malfaçon à l’intervention de la S.A.R.L. GARAGE JARRIGE. L’expert considère qu’une réparation de la culasse permettrait de minorer le coût des réparations estimées par la société REDIEN ET FILS.
Ainsi, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que Monsieur et Madame [T] justifient d’un motif légitime pour voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire à leurs frais avancés.
En conséquence, la demande sera accueillie à ce titre dans les conditions reprises dans le dispositif de la présente décision.
2/ Sur les frais
Les dépens de l’instance seront supportés in solidum par Monsieur et Madame [T], demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [L] [P]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 14] -
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
OU, A DEFAUT,
Monsieur [C] [D]
expert près la Cour d’appel de [Localité 14] –Demeurant [Adresse 5]
[Localité 10]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Entendre les parties et tous sachants,
2°) Se faire communiquer l’ensemble des documents nécessaires à sa mission,
3°) Examiner le véhicule de marque FIAT modèle DUCATO PILOTE FIRST 62 immatriculé 3010-WJ-63, appartenant à Monsieur [E] [R] [T] et Madame [U] [K] épouse [T],
4°) Examiner les désordres et dommages allégués, notamment tels que listés dans le rapport d’expertise amiable établi par le cabinet EXPERTISE ET CONCEPT [Localité 13] le 8 novembre 2023,
5°) Déterminer si ce véhicule est ou était affecté lors de la vente d’un ou plusieurs vices affectant son usage ou de défauts de conformité,
6°) Dans l’affirmative, en rechercher l’origine, les causes, la nature, la gravité, en précisant s’ils découlent d’un défaut d’entretien ou un entretien non-conforme, un défaut d’utilisation, une intervention non-conforme aux prescriptions du constructeur et/ou aux règles de l’art, une intervention incomplète, un vice, à des post-montages qui auraient été apportés au véhicule, à un choc antérieur, ou dans toute autre cause extérieure au véhicule,
7°) Préciser si le véhicule est impropre à l’usage auquel il est destiné ou si les anomalies diminuent notamment sa valeur,
8°) Dire si l’acheteur pouvait se convaincre lui-même des anomalies lors de la vente ou si celles-ci présentaient toutes les caractéristiques de vices cachés,
9°) Dire également si elles étaient antérieures à la vente,
10°) Indiquer les travaux nécessaires de remise en état du véhicule ainsi que leur coût,
11°) Dans la limite de sa compétence technique, donner son avis sur le préjudice de Monsieur [E] [R] [T] et Madame [U] [K] épouse [T],
12°) Fournir les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues,
13°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
14°) Plus généralement, donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
AUTORISE l’expert :
— à s’adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne,
— à se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT qu’en application de l’article 38 du décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ; qu’à défaut, elles sont réputées abandonnées par elles,
RAPPELLE en tant que de besoin à l’expert judiciaire commis son obligation de répondre à tout dire dûment formalisé par écrit par l’une quelconque des parties par une note elle-même écrite et motivée,
DIT que Monsieur [E] [R] [T] et Madame [U] [K] épouse [T] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner globalement au secrétariat-greffe une provision de MILLE HUIT CENTS EUROS (1.800,00 €) T.T.C avant le 30 janvier 2025,
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera [S] à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er août 2025 date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [R] [T] et Madame [U] [K] épouse [T] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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