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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 3e ch. réf. paf, 6 janv. 2026, n° 25/00405 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALLIANZ IARD c/ S.A.S. DINGY MENUISERIE, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06/01/2026
N° RG 25/00405 – N° Portalis DB2O-W-B7J-C36R
DEMANDEUR(S) :
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
représentée par Me Alexandre BIZIEN, avocat au barreau de CHAMBERY
DÉFENDEUR(S) :
S.A.S. DINGY MENUISERIE
[Adresse 3]
non comparante
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur RCD de la SAS DINGY MENUISERIE
[Adresse 2]
représentée par Me Laura GROS, avocat au barreau d’ALBERTVILLE, substituant Me Laure COMBAZ de la SELARL CABINET COMBAZ, avocat au barreau de CHAMBERY
S.A. MMA IARD, assureur RCD de la SAS DINGY MENUISERIE
[Adresse 2]
représentée par Me Laura GROS, avocat au barreau d’ALBERTVILLE, substituant Me Laure COMBAZ de la SELARL CABINET COMBAZ, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des référés : Thomas BERNARD
assisté lors des débats et de la mise à disposition au greffe de Emmanuelle CHIAMPO, greffier
Débats : en audience publique le : 04 Novembre 2025
Ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 06 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE :
Par ordonnance du 26 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville saisi par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] a ordonné une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], de la société [Adresse 4] et son assureur la société de droit anglais Casualty & General Insurance Compagny Europe, de la Selarl Bouvet & Guyonnet ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Favario Raymond Etanchéité, de la société Allianz Iard en qualité d’assureur de la société Favario Raymond Etanchéité, de la société Geronimo Architectes et son assureur la société Mutuelle des Architectes Français (MAF), de la société Sgti et son assureur la société Qbe Europe Sa/Nv et de la société Alpine Résidences et a désigné Mme [L] [D] en qualité d’expert judiciaire avec pour mission notamment de se prononcer sur les infiltrations affectant l’immeuble [Adresse 4].
Par ordonnance du 30 septembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville, saisi par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], a étendu la mission d’expertise confiée à Mme [L] [D] aux infiltrations affectant le local commercial de l’enseigne Superdry et a rendu commune et opposable les opérations d’expertise à la société Vorger Tp, la société Duraz Entreprises, la Sci Danouchka et la Selarl Bgh en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Favario Raymond Etanchéité.
Par actes des 19 et 20 août 2025, la société Allianz Iard a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville la société Dingy Menuiserie et ses assureurs la société Mma Iard Assurances Mutuelles et la société Mma Iard aux fins de leur faire déclarer communes et opposables les opérations d’expertise.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 04 novembre 2025.
Les sociétés Mma Iard Assurances Mutuelles et Mma Iard en qualité d’assureurs de la société Dingy Menuiserie formulent les protestations et réserves d’usage à l’expertise.
Bien que régulièrement citée à domicile, la société Dingy Menuiserie n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS :
Il résulte de l’article 472 du Code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande de déclarer opposable aux sociétés défenderesses l’expertise judiciaire en cours
Aux termes de l’article 331 du Code de procédure civile, “un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement”.
De plus, le juge des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une expertise judiciaire qu’elle a précédemment ordonnée dès lors qu’il existe un motif légitime de rendre la mesure d’instruction commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, la société demanderesse considère que le motif légitime serait caractérisé par les problèmes d’étanchéité au droit des menuiseries extérieures qui ont été constatés lors des expertises amiables préalables.
Il est démontré que la société Dingy Menuiserie s’est vue confier le lot “menuiseries extérieures bois”. Il ressort des investigations du cabinet SARETEC et de la note expertale du 26 mars 2025 que des travaux ont été réalisés à la suite des infiltrations pour reprendre les seuils de deux portes fenêtres. Quand bien même l’expert judiciaire ne sollicite pas la mise en cause de la société Dingy Menuiserie, les travaux réalisés par cette dernière pourraient être en lien avec les désordres constatés.
Au vu de ces éléments et en l’absence d’opposition, les opérations d’expertise seront déclarées communes et opposables à la société Dingy Menuiserie et à ses assureurs, les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles.
II. Sur les dépens
L’article 491, alinéa 2, du Code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. De plus, l’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de la société Allianz Iard, demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DISONS que les ordonnances rendues les 26 juillet 2024 et 30 septembre 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville sont communes et opposables à la société Dingy Menuiserie et à ses assureurs les sociétés Mma Iard Assurances Mutuelles et Mma Iard,
DISONS que la mission confiée à l’expert commis Mme [L] [D] par les ordonnances rendues les 26 juillet 2024 et 30 septembre 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville devra désormais se poursuivre, en plus des parties déjà dans la cause, au contradictoire de la société Dingy Menuiserie et à ses assureurs les sociétés Mma Iard Assurances Mutuelles et Mma Iard,
DISONS que l’expert devra les tenir informées des constatations déjà effectuées et les inviter à toutes les opérations d’expertise de manière à leur rendre opposable le rapport d’expertise à venir,
CONDAMNONS la Sa Allianz Iard aux dépens de l’instance de référé.
Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition au greffe le 06 janvier 2026, la minute étant signée par Thomas BERNARD, juge des référés, et Emmanuelle CHIAMPO, greffier.
Le greffier, Le juge des référés,
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