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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 11 sept. 2025, n° 25/03507 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 23 Octobre 2025
Président : Madame ATIA,
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 11 Septembre 2025
GROSSE :
Le 24 octobre 2025
à Me FOURRIER-MOALLIC
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 24 octobre 2025
à M. [B] et Mme [P]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/03507 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6SNO
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. SOGIMA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Elsa FOURRIER-MOALLIC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [K] [B], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
Madame [J] [P]
née le 02 Novembre 1996 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2] Chez Madame [V] [W] – [Localité 1]
comparante en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 1er décembre 2022, la société anonyme (SA) société de gestion immobilière de la ville de [Localité 8] (SOGIMA) a donné à bail à M. [K] [B] et Mme [J] [P] un local à usage d’habitation non meublé et conventionné situé au [Adresse 5], dans le quatrième [Localité 6], pour un loyer de 473,31 euros, outre 163,68 euros de provision sur charges.
Selon acte sous seing privé du 1er décembre 2022, la SA Sogima a donné à bail à M. [K] [B] et Mme [J] [P] un emplacement de parking sis [Adresse 7] pour un loyer de 38,52 euros, outre 13,25 euros de provision sur charges.
Mme [J] [P] a notifié son congé à la SA Sogima par courrier recommandé reçu le 5 mars 2025.
Le 1er avril 2025, la SA Sogima a fait signifier à M. [K] [B] et Mme [J] [P] un commandement de payer la somme en principal de 3.007,32 euros visant la clause résolutoire.
Par actes de commissaire de justice des 11 et 16 juin 2025, la SA Sogima, représentée par son Président du directoire, a fait assigner en référé M. [K] [B] et Mme [J] [P] devant le juge des contentieux de la protection, afin d’obtenir :
le constat de l’acquisition de la clause résolutoire,l’expulsion de M. [K] [B] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique,leur condamnation solidaire au paiement à titre provisionnel, de la somme de 4.385,30 euros due au titre des loyers et charges impayés, comptes arrêtés au 4 juin 2025, avec intérêts de droit à compter du prononcé de la décision,leur condamnation solidaire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer, augmenté des charges, avec indexation, jusqu’à libération effective des lieux,leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, ainsi que les frais d’exécution à venir.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au tribunal.
A l’audience 11 septembre 2025, la SA Sogima, représentée par son conseil, réitère les termes de son assignation.
Sur les moyens développés par la SA Sogima au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Comparaissant en personne, M. [K] [B] et Mme [J] [P] reconnaissent la dette. M. [K] [B] sollicite l’octroi d’un délai de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire, selon des mensualités de 100 euros, la SA Sogima donnant son accord.
La décision a été mise en délibéré au 23 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail
En application de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, il est établi que l’assignation en date du 16 juin 2025 a été dénoncée le 17 juin 2025 à la Préfecture des Bouches-du-Rhône soit six semaines au moins avant l’audience.
La SA Sogima justifie par ailleurs avoir signalé la situation d’impayés à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions (CCAPEX) le 10 février 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 16 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par conséquent, la SA Sogima est recevable en ses demandes.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que tout contrat de bail d’habitation contient une clause de résiliation de plein droit pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai était antérieurement de deux mois.
En l’espèce, le bail conclu le 1er décembre 2022 contient une clause résolutoire (article 14) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 1er avril 2025, pour la somme en principal de 3.007,32 euros.
Le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 2 juin 2025, le contrat accessoire relatif à l’emplacement de parking étant résilié.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges.
Le contrat de bail prévoit une clause de solidarité en son article 16. En application de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, le congé délivré par Mme [J] [P] prend effet le 6 avril 2025. En application de l’article 8-1 VI de cette loi et de l’avenant au contrat de bail signé par les parties le 10 avril 2025, Mme [J] [P] reste solidairement tenue au paiement des loyers et des charges jusqu’au 6 septembre 2025.
En l’espèce, il ressort du commandement de payer, de l’assignation et du décompte actualisé au 10 septembre 2025 que M. [K] [B] et Mme [J] [P] restent devoir la somme de 963,90 euros, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers et des charges impayés, terme du mois d’août 2025 inclus.
M. [K] [B] et Mme [J] [P] ne contestent pas le montant de la dette.
M. [K] [B] et Mme [J] [P] sont donc condamnés solidairement, par provision, au paiement de la somme de 963,90 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur la demande de délai de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire
L’article 24 V et VII de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, M. [K] [B] demande des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire.
Compte tenu de la reprise du versement du loyer courant avant l’audience et de l’accord de la bailleresse, il convient d’accorder des délais de paiement à M. [K] [B] selon les termes du dispositif.
Les effets de la clause résolutoire seront en conséquence suspendus et si le moratoire est intégralement respecté en sus du paiement du loyer courant, la clause sera réputée ne pas avoir joué.
A défaut de paiement d’une échéance de l’arriéré à son terme ou du loyer courant à sa date d’exigibilité contractuelle, et quinze jours après l’envoi d’une simple mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception :
· la clause résolutoire retrouvera son plein effet,
· à défaut pour M. [K] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, le bailleur sera autorisé à faire procéder à son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec, si nécessaire, l’assistance de la force publique et d’un serrurier, étant rappelé que le sort des meubles et effets se trouvant dans le local sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, le sort du mobilier garnissant le logement étant prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
· M. [K] [B], devenu occupant sans droit ni titre, sera condamné à verser à la SA Sogima une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été dû si le contrat s’était poursuivi, indexée annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle du loyer soit 789,30 euros à ce jour, jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés,
· le solde de la dette deviendra immédiatement exigible.
Sur les demandes accessoires
M. [K] [B] et Mme [J] [P], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais non compris dans les dépens.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail à effet du 1er décembre 2022 entre la SA Sogima d’une part, et M. [K] [B] et Mme [J] [P] d’autre part, concernant le logement situé au [Adresse 5], dans le quatrième [Localité 6] sont réunies à la date du 2 juin 2025, la résiliation du contrat de bail s’appliquant à l’emplacement de parking sis [Adresse 7] ;
CONDAMNE solidairement M. [K] [B] et Mme [J] [P] à verser à la SA Sogima, à titre provisionnel, la somme de neuf cent soixante-trois euros et quatre-vingt-dix centimes (963,90 euros) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 10 septembre 2025 (loyers, charges), échéance d’août 2025 incluse ;
AUTORISE M. [K] [B] et Mme [J] [P] à s’acquitter de la dette par 9 acomptes de cent euros chacun (100 euros) et une 10ème mensualité correspondant au solde de la somme due, payables avant le 5 de chaque mois et pour la première fois, le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, et jusqu’à extinction de la dette, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette, des intérêts et frais,
RAPPELLE que ces sommes sont à verser en plus du loyer et des charges courants à leur date d’exigibilité ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités à son terme ou du loyer courant, après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours :
— la dette deviendra immédiatement exigible,
— la clause résolutoire reprendra tous ses effets,
— faute de départ volontaire des lieux loués dans les deux mois après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, il pourra être procédé à l’expulsion, de M. [K] [B] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, le sort du mobilier garnissant le logement étant prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— M. [K] [B] sera tenu au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clefs à la bailleresse, indexée annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle du loyer, soit sept cent quatre-vingt-neuf euros et trente centimes (789,30 euros) à ce jour ;
CONDAMNE in solidum M. [K] [B] et Mme [J] [P] aux dépens ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais non compris dans les dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
La greffière, La présidente,
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