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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 7 avr. 2026, n° 24/10467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/10467 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NFQY
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
11ème civ. S1
N° RG 24/10467 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NFQY
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Jean-françois ZENGERLE
☐ Copie CC à la Préfecture
Le
Le Greffier
Me Jean-françois ZENGERLE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
07 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
S.C.I. PALMA – immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° D 410 639 058 – prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
représentée par Me Maud PICARD substituant Me Jean-François ZENGERLE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 103
DEFENDEURS :
Monsieur [U] [T]
né le 29 Décembre 1987 à [Localité 4] (67)
CCAS [Adresse 4] [Localité 1]
représenté par Me Nicolas CLAUSMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 306
Madame [B] [L] épouse [T]
née le 26 Septembre 1994 à [Localité 5] (68)
[Adresse 5]
représentée par Me Muriel JAEGER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 170
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH, Greffier lors des débats et Gabrielle ISCHIA, Greffier lors du prononcé
En présence de Leïla LABBEN, magistrate en formation
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 07 Avril 2026.
JUGEMENT
Cntradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection et par Gabrielle ISCHIA, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 31 juillet 2023 avec effet au 1er août 2023, la SCI PALMA a loué à Monsieur [U] [T] et Madame [B] [L] épouse [T], qui se sont engagés solidairement, un local vide à usage d’habitation situé au [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 950 euros, outre 300 euros de provision pour charges, payables d’avance le 5 de chaque mois.
Par acte de commissaire de justice du 29 décembre 2023, la SCI PALMA a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme en principal de 500 euros au titre des loyers et charges échus au mois d’octobre 2024 inclus.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 3 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 novembre 2024, la SCI PALMA a fait assigner Monsieur [U] [T] et Madame [B] [L] épouse [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
lui donner acte de la notification par voie dématérialisée de l’assignation aux services de la préfecture du Bas-Rhin dans les délais,constater la résiliation de plein droit du contrat de bail,subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du bail en raison d’impayés et de troubles anormaux du voisinage,dire et juger que les défendeurs sont occupants sans droit ni titre,ordonner l’expulsion des défendeurs ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique,condamner solidairement les défendeurs à payer en quittances et deniers la somme de 1 028 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 31 octobre 2024, condamner solidairement les défendeurs à payer en quittances et deniers la somme de 1 250 euros au titre des loyers courants à compter du mois de novembre 2024 et jusqu’à la résiliation du bail, incluant les loyers et l’avance mensuelle sur charges, outre l’indexation annuelle des loyers,condamner solidairement les défendeurs à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu’à la libération complète des lieux,condamner solidairement les locataires à payer la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le commandement de payer d’un montant de 70,69 euros, et les frais provisionnels d’assignation et de notification à la préfecture du Bas-Rhin.L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département du Bas-Rhin le 5 novembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 janvier 2025 à laquelle la SCI PALMA, représentée par son conseil, s’est référée à son assignation et a indiqué que la dette n’avait pas évolué.
Monsieur [U] [T] et Madame [B] [L] épouse [T], cités à étude, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025.
Par jugement en date du 14 mars 2025, la juridiction de céans a rendu un jugement mixte par lequel elle a déclaré la SCI PALMA recevable en son action, l’a déboutée de sa demande en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et a ordonné la réouverture des débats, faisant injonction aux parties de produire un décompte actualisé et conforme aux appels et quittances.
Après plusieurs renvois pour échange de pièces et d’écritures, l’affaire a été retenue à l’audience du 27 janvier 2026.
A cette audience, la SCI PALMA, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses dernières conclusions datées du 22 janvier 2026 par lesquelles elle maintient le surplus de ses demandes initiales sur lesquelles la juridiction de céans n’avait pas statué et sollicite le débouté de la défenderesse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, notamment de sa demande d’expertise. Elle actualise la dette à la somme de 706,25 euros arrêtée au 8 janvier 2026 et sollicite désormais la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sollicite ainsi la résiliation judiciaire du contrat de bail, non seulement en raison de l’arriéré locatif mais également du comportement des locataires causant un trouble de voisinage.
Elle fait ainsi valoir que la CAF a régularisé la situation et indique que la dette s’élève désormais à la somme de 706,25 euros. Elle ajoute que si des délais devaient être accordés, il devra être tenu compte de la capacité de Madame [B] [L] épouse [T] de s’acquitter d’une somme allant de 75 à 100 euros par mois.
S’agissant des troubles du voisinage, elle reproche aux locataires des nuisances sonores, olfactives, le dépôt de déchets et des encombrants dans les espaces communs et également la prise de clichés photographiques de clients installés sur la terrasse du restaurant voisin.
Elle fait valoir que l’assistante sociale de Madame [B] [L] épouse [T] est informée des difficultés rencontrées notamment le mensonge quant au nombre d’occupants du logement, la casse des WC, les nuisances multiples de voisinage notamment du fait du chien adopté par la locataire, ou encore les branchements électriques illégaux dans les communs. Elle souligne que les plaintes émanant du voisinage se sont multipliées ces derniers mois du fait du comportement de la défenderesse et de ses enfants.
S’agissant des prétendus manquements de la bailleresse, cette dernière argue que cet argument n’a été soulevé que tardivement, suite aux troubles du voisinage reprochés à la défenderesse, et que ces allégations sont contredites par les pièces qu’elle produit. La locataire n’a jamais alerté la bailleresse d’un éventuel désordre et ne produit aucune preuve à l’appui de ses accusations, si ce n’est un rapport concernant une fuite du chauffe-eau signalé par le propriétaire du restaurant voisin à la SCI PALMA, ce qui met en évidence une négligence fautive de la locataire. Une fois alertée, la SCI PALMA a immédiatement fait procéder à la réparation nécessaire.
Enfin, l’affirmation selon laquelle la SCI PALMA serait à l’origine du placement de l’ensemble des enfants de la défenderesse à l’ASE est manifestement mensongère, étrangère au litige et ne repose sur aucun élément sérieux.
Monsieur [U] [T] et Madame [B] [L] épouse [T] ont comparu. Cette dernière, représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions du 26 janvier 2026 et a indiqué renoncer à sa demande d’expertise. Elle demande ainsi au juge de :
débouter la demanderesse de toutes ses fins et conclusions,débouter la demanderesse de sa demande de résiliation du contrat de bail,si une dette devait subsister, lui accorder des délais de paiement à hauteur de 75 euros par mois en sus du loyer courant,condamner la demanderesse à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris les frais relatifs au commandement de payer.Elle fait valoir qu’au 1er avril 2025, la dette s’élevait à la somme de 888 euros. Elle souligne que la SCI PALMA a tout fait pour aggraver la dette, de sorte que la demande de FSL de la locataire a été rejetée en raison d’une erreur sur le décompte locatif fourni par la bailleresse, qui a alors fourni un nouveau décompte contenant, lui aussi, des erreurs. Le refus de la bailleresse de régulariser un plan d’apurement entraîne inévitablement l’augmentation de la dette tandis que la locataire règle son loyer résiduel. Pourtant, avec un plan d’apurement, les APL seraient reversées et le FSL pourrait verser le solde dû.
Elle ajoute que le décompte arrêté au 8 janvier 2026 est incompréhensible, la défenderesse conteste le montant de la dette et indique être à jour dans le paiement de son loyer.
S’agissant des prétendus troubles de voisinage, la SCI PALMA ne démontre ni la réalité ni la persistance actuelle de tels agissements. La défenderesse indique avoir, depuis les deux plaintes relativement anciennes, réglé le souci en allant directement voir ses voisins. Au surplus, la défenderesse relève que la bailleresse est restée inactive à la réception des courriels de novembre 2023. Les faits reprochés ne sont ni prouvés ni suffisamment graves pour justifier la résiliation du bail.
Quant à la suroccupation alléguée par la bailleresse, la défenderesse souligne que la SCI PALMA ne peut limiter le nombre de personnes occupant le logement, étant précisé que la notion de suroccupation n’est pas précise en l’absence de texte la visant spécifiquement. Au vu de l’avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France émis en 2003, il n’existe aucune suroccupation dans le logement occupé par la défenderesse et ses 6 enfants d’une surface habitable de 130 m2.
Elle indique enfin avoir effectué les travaux nécessaires à l’habilité du logement qui était dans un état déplorable, faisant face au refus de la SCI PALMA d’effectuer les travaux lui incombant.
Monsieur [U] [T], représenté par son conseil, s’est associé aux conclusions susvisées et précise avoir donné congé. Il indique que le jugement en divorce sera rendu la semaine suivant l’audience et que la dette est antérieure au divorce.
Les conclusions de l’enquête sociale relative à la prévention des expulsions locatives reçues le 14 janvier 2025 font état de ce que le couple est séparé depuis le mois de septembre 2023, que Madame [B] [L] vit seule avec 6 enfants à charge. Elle travaille 2 heures par semaine en tant qu’aide à la personne. La dette s’est constituée suite à la séparation, étant précisé que Monsieur [U] [T] a laissé des dettes notamment d’électricité. Une première demande de FSL a été rejetée en raison d’une erreur dans le décompte locatif fourni par le bailleur et une nouvelle demande est en cours, mais ne peut être aboutie dans l’attente de la régularisation du dossier de la CAF. Selon le rapport d’enquête sociale, Madame [B] [L] épouse [T] dispose de revenus mensuels à hauteur de 2 863,65 euros et supporte des charges mensuelles à hauteur de 1 626,70 euros.
L’affaire est mise en délibéré au 7 avril 2026.
MOTIVATION
Il n’est pas contesté que le contrat qui a été conclu entre les parties concerne le louage d’immeuble à usage d’habitation principale. Il est soumis aux principes issus de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions du Titre I sont d’ordre public et doivent donc être appliquées d’office par le juge.
A titre liminaire, il convient de rappeler que, par jugement mixte du 14 mars 2025, la juridiction de céans a déjà statué sur la recevabilité de l’action et sur la demande de constatation d’acquisition de la clause résolutoire, la demanderesse ayant été déboutée de cette dernière.
I. Sur les demandes principales
* Sur le paiement de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1310 du code civil dispose que la solidarité est légale ou conventionnelle, et ne se présume pas.
En l’espèce, la solidarité est prévue par les conditions générales du bail, en leur article XII qui stipule que « pour l’exécution de toutes les obligations résultant du présent contrat, il y aura solidarité et indivisibilité : entre les parties ci-dessus désignées sous le nom de « le locataire » (…). ». Tel est le cas dans le présent bail indiquant comme « locataires » Monsieur [U] [T] et Madame [B] [L] épouse [T].
Surabondamment, Monsieur [U] [T] et Madame [B] [L] épouse [T] étaient mariés lors de la conclusion du contrat de bail, et conformément à l’article 220 du code civil, ils sont obligés solidairement au paiement des dettes ayant pour objet l’entretien du ménage. Tel est le cas des sommes réclamées par la SCI PALMA.
Les parties s’accordent à dire que la dette locative s’élevait à la somme de 888 euros au 1er avril 2025. Le loyer étant exigible d’avance et le 5 de chaque mois, il y a lieu de relever que cette somme n’inclus pas le loyer du mois d’avril 2025.
La SCI PALMA verse aux débats un décompte actualisé jusqu’au 8 janvier 2026. Les locataires contestent ce décompte en indiquant qu’il est incompréhensible en revanche ils ne versent aucune pièce justificative sur des versements qui n’auraient pas été pris en compte par la bailleresse.
Il ressort des débats et des pièces fournis qu’à compter du 1er avril 2025 et jusqu’au 8 janvier 2026, les loyers et les charges dus sont de 12 500 euros (1 250 euros X 10 mois), loyer du mois de janvier 2026 inclus. Etant précisé que la bailleresse ne justifie d’aucune information sur l’indexation du loyer qui serait intervenue à compter du 11 novembre 2025, c’est donc un montant de 950 euros de loyer qui a été pris en compte.
Les locataires ont versé sur cette période un montant total de 4 431 euros.
La CAF a versé quant à elle directement au bailleur un montant total de 7 809 euros.
La dette locative est ainsi de 260 euros (12 500 euros – 4 431 euros – 7809 euros).
Les locataires seront ainsi condamnés solidairement à verser à la bailleresse la somme de 260 euros au titre des loyers et charges impayés au 8 janvier 2026, échéance du mois de janvier 2026 incluse.
* Sur la résiliation
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, « Le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ;
b) D’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et de s’abstenir de tout comportement ou de toute activité qui, aux abords de ces locaux ou dans le même ensemble immobilier, porte atteinte aux équipements collectifs utilisés par les résidents, à la sécurité des personnes ou à leur liberté d’aller et venir ;
(…) »
L’article 1728 du code civil vise les deux obligations principales du preneur à savoir, d’une part, d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention, et d’autre part, de payer le prix du bail aux termes convenus.
Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Les articles 1227 et 1228 du code civil disposent que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 du même code prévoit que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
En l’espèce, la dette locative est de 260 euros. Elle a été déterminée en raison des diverses interventions de la CAF, des versements opérés par les locataires et des décomptes difficilement compréhensibles fournis par la bailleresse. Dans ces conditions et en raison du faible montant de la dette locative, il y a lieu de relever que le manquement des locataires n’est pas d’une gravité suffisante justifiant la résiliation judiciaire du bail sollicitée par la bailleresse.
Par ailleurs, la bailleresse fait également valoir des troubles de voisinage au soutien de sa demande de résiliation judiciaire du bail. A ce titre, elle verse aux débats :
Différents courriels de sa part envoyés aux locataires, faisant état de nuisances et dégradations. Il est ainsi notamment reproché que depuis leur entrée dans les lieux le volume des ordures ménagères a considérablement augmenté, que les locataires ne respectent pas le tri des déchets, que Monsieur [T] gare son véhicule dans la cour commune sans autorisation et alors que son véhicule est en mauvais état et dégrade le sol (courriel 22 novembre 2023), des nuisances sonores : disputes et cris, aboiements de leur chien (courriel du 16 juin 2024), mise en place d’un branchement électrique artisanal de leur appartement raccordé aux interrupteurs de la cage d’escalier commun, nuisances sonores des enfants et du chien (courriel du 15 septembre 2024), plaintes de voisins qui signaleraient des odeurs nauséabondes provenant de leur toilette bouché (courriel du 5 mai 2025), des relances pour la prise en charge par les locataires des toilettes bouchées, Un mail de [N] [K], semblant appartenir au restaurant le Cannibale (adresse mail de la comptabilité) du 17 août 2025 joignant des clichés photographiques du « chemin des déchets depuis l’appartement chez Madame [T] » ; un mail du 17 août 2025 avec une photographie d’un cliché photographique pris de clients en terrasse sur un réseau social ; deux autres courriels du même restaurant Le Cannibale dont l’activité prend place à proximité du logement des défendeurs se plaignant de la prise de clichés photographiques et de leur diffusion sur Snapchat par Madame [T] de clients installés sur la terrasse du restaurant ; le restaurant Cannibale se plaint également de dégradations des parties communes et de la cour arrière utilisée par ses « 19 collaborateurs » par la présence d’encombrants et déchets, des nuisances olfactives notamment d’urine de chats, de l’occupation « anarchique » de l’espace public par les enfants des locataires qui jouent, crient et ce, sans surveillance et parfois jusqu’à plus de 22 heures, ou encore de la négligence des défendeurs et de leur manque d’hygiène ayant contraint le restaurateur à faire intervenir une société à ses frais afin qu’elle règle un souci d’engorgement complet des colonnes entraîné par l’usage inadapté des sanitaires dans le logement de Monsieur [U] [T] et Madame [B] [L],Différentes photographies de déchets et objets déposés dans des espaces communs envoyées par le restaurant Le Cannibale.Un courriel de « patrick daté » du 26 juin 2025 se plaignant de nuisances sonores répétitifs des enfants qui courent sans cesse dans l’appartement, de pleurs et cris divers, de portes qui claquent.
* S’agissant des manquements au respect de la vie privée des clients du Restaurant Le Cannibale
Il y a lieu de relever que la photographie produite et émanant d’un réseau social ne démontre aucunement qu’il s’agit d’une photo prise par les défendeurs ou leurs enfants et que ces derniers auraient partagé publiquement sur un réseau social. Il convient de souligner que la photographie comporte, dans le coin supérieur gauche, un nom féminin, « [F] [J] », qu’il est indiqué par la demanderesse qu’il s’agirait d’une photographie prise par une des clientes du restaurant, que la demanderesse n’étaye ainsi aucunement ses allégations.
* S’agissant de l’utilisation des parties communes
Il se déduit des différents courriels produits par la demanderesse que plusieurs locataires vivraient dans l’immeuble où habitent les défendeurs et que des espaces communs seraient partagés avec le restaurant Le Cannibale.
Dans ces conditions, de simples courriels du Restaurant Le Cannibale ou de Monsieur [C] dont il n’est pas indiqué de qui il s’agit, ne suffisent pas à caractériser que les encombrants, les déchets, vélos ou véhicules entreposés sont imputables aux défendeurs, en l’absence d’autres éléments pouvant étayer les reproches de la bailleresse (attestations en bonne et due forme, constat de commissaire de justice etc…) s’agissant d’espaces qui sont manifestement partagés et utilisés par d’autres locataires, des clients et des employés du restaurant Le Cannibale.
De la même manière, la bailleresse ne démontre pas plus des dégradations des parties communes ou l’installation électrique artisanale dans les communs.
* Sur les nuisances sonores, olfactives et les dégâts causés au Restaurant Le Cannibale
Pour ce qui est des nuisances sonores et olfactives, il y a lieu de relever de la même manière que la bailleresse ne verse à l’appui de ses allégations que des courriels transmis par le Restaurant Le Cannibale et Monsieur [C] qui se plaignent des agissements des défendeurs et de leurs enfants.
Ces éléments sont insuffisants à démontrer que les locataires génèreraient des nuisances sonores et olfactives telles qu’elles justifieraient la résiliation du bail. Aucun autre élément n’est versé aux débats, ni attestations de témoin ni constat de commissaire de justice ; alors que la bailleresse indique qu’une assistante sociale serait informée de la situation, aucun élément excepté un mail qui lui est adressé n’est fourni. Il est reproché des nuisances causées par les animaux des défendeurs sans que la présence même d’animaux ne soit démontrée.
S’agissant des toilettes bouchées ou du goutte à goutte du chauffe-eau qui auraient causé un dégât au Restaurant Le Cannibale, la bailleresse n’apporte pas plus la preuve des dégâts que ces sinistres auraient causé audit restaurant, se contentant de produire des courriels. Au surplus, ces seuls désordres s’agissant de toilettes bouchées ou d’un goutte à goutte du chauffe-eau sont insuffisants à caractériser des manquements d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
En conséquence, la bailleresse échoue à démontrer l’existence de trouble de voisinage imputable aux défendeurs. Dès lors, il y a lieu de la débouter de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de bail.
II. Sur les demandes reconventionnelles
En application de l’article 24-V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil au locataire en situation de régler sa dette locative.
Compte tenu de la situation financière exposée par les locataires, de leur engagement pris de régler la dette locative par des versements mensuels et de l’accord des parties, il y a lieu d’accorder à Monsieur [U] [T] et Madame [B] [L] épouse [T], un échelonnement de la dette sur une durée de 4 mois et de les autoriser à se libérer par mensualités de 75 euros en plus du loyer courant, la dernière mensualité devant impérativement apurer le solde de la dette.
III. Sur les demandes accessoires
* Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
(…) ».
En l’espèce, en raison de l’issue du litige, il y a lieu de partager les dépens de l’instance par moitié entre les parties, les frais liés au commandement de payer visant la clause résolutoire, de dénonciation à la CCAPEX, de dénonciation de l’assignation à la préfecture resteront à la charge de la SCI PALMA.
Pour des raisons d’équité et en raison de l’issue du litige, il y a lieu de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
* Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [T] et Madame [B] [L] épouse [T] à verser à la SCI PALMA la somme de 260 euros (décompte arrêté au 8 janvier 2026, terme du mois de janvier 2026 inclus) ;
AUTORISE Monsieur [U] [T] et Madame [B] [L] épouse [T] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 3 mensualités de 75 euros chacune et une 4ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
DEBOUTE la SCI PALMA de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de bail conclu entre les parties le 31 juillet 2023 concernant le logement situé au [Adresse 6] 67100 [Adresse 7] ;
PARTAGE les dépens de l’instance par moitié entre les parties ;
DIT que les frais liés au commandement de payer visant la clause résolutoire, de dénonciation à la CCAPEX, de dénonciation de l’assignation à la préfecture resteront à la charge de la SCI PALMA ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 7 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
Gabrielle ISCHIA Gussun KARATAS
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