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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 24 oct. 2024, n° 24/81461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/81461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. PROJIM c/ SASU SG 29 HAUSSMANN, SA SOCIETE GENERALE, S.A.R.L. JPM BATIMENT, S.A. SG CREDIT DU NORD Le Crédit du Nord a été racheté par la SA SOCIETE GENERALE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
■
N° RG 24/81461 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5XPS
N° MINUTE :
Notification :
CCC parties LRAR
CE avocat défendeurs toque
CCC avocat défendeur toque
CCC avocat demandeur toque
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 24 octobre 2024
DEMANDEURS
S.C. SCCV LE JARDIN DES MOULINS
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me David BILLARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #Z0007
S.A.S. PROJIM
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me David BILLARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #Z0007
Monsieur [B] [I]
[Adresse 13]
[Localité 11]
représenté par Me David BILLARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #Z0007
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. JPM BATIMENT
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Me Christophe CARDOSO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G092
SASU SG 29 HAUSSMANN
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Stéphane WOOG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0283
SA SOCIETE GENERALE
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Stéphane WOOG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0283
S.A. SG CREDIT DU NORD Le Crédit du Nord a été racheté par la SA SOCIETE GENERALE, son siège social est désormais le même que celui de la Société Générale à [Localité 15], qui s’est également vue notifier l’assignation
[Adresse 2]
[Localité 14] FRANCE
Non comparant
JUGE : Madame Sophie DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame BOUKHELIFA Séléna lors des débats, Madame GERMANY Samiha lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 03 Octobre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DE LITIGE
Suivant arrêt rendu le 14 septembre 2023, la Cour d’appel de [Localité 15] a infirmé le jugement entrepris et ordonné la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées :
— le 16 avril 2022 à l’encontre de M. [B] [I] entre les mains de la banque Crédit du Nord et dénoncée le 20 avril suivant ;
— le 20 avril 2022 à l’encontre de la SCCV Le Jardin des Moulins entre les mains de la banque Crédit du Nord et dénoncée le 25 avril suivant ;
— le 20 avril 2022 à l’encontre de la SAS Projim entre les mains du [Adresse 12] et dénoncée le 26 avril suivant.
La Cour d’appel de [Localité 15] a également condamné la société JPM BATIMENT à payer à la SCCV LE JARDIN DES MOULINS et la société PROJIM la somme globale de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts ainsi que la somme de 3.000 euros à la SCCV LE JARDIN DES MOULINS, la société PROJIM et M. [I] au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Par actes des 25 juillet 2024 et 13 août 2024, la SCCV LE JARDIN DES MOULINS, la société PROJIM et Monsieur [B] [I] ont assigné la SA SOCIETE GENERALE, la SASU SG 29 HAUSSMANN, la société SG CREDIT DU NORD et la SARL JPM BATIMENT.
La SCCV LE JARDIN DES MOULINS, la société PROJIM et Monsieur [B] [I] sollicitent la condamnation de la société JPM BATIMENT au paiement d’une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de sa résistance abusive à l’exécution de la décision de la cour d’appel de [Localité 15] du 14 septembre 2023, la somme de 1.016,35 euros au titre des frais engagés par les demanderesses pour l’exécution de cette décision, la condamnation des sociétés SA SOCIETE GENERALE, la SASU SG HAUSSMANN, la société SG CREDIT DU NORD à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts du fait de leur résistance abusive à l’exécution de la décision et la condamnation des défendeurs au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société JPM BATIMENT sollicite le débouté de l’ensemble des demandes de la SCCV LE JARDIN DES MOULINS, la société PROJIM et Monsieur [B] [I].
Les sociétés SOCIETE GENERALE et SG 29 HAUSSMANN soulèvent l’irrecevabilité des demandes formulées à l’encontre de la SG 29 HAUSSMANN, le débouté des demandes adverses, la condamnation des demandeurs à leur verser la somme de 3.000 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Aucune assignation signifiée à la société SG CREDIT DU NORD n’a été remise à l’audience, au demeurant la société CREDIT DU NORD portant le numéro de RCS de [Localité 14] et l’adresse du siège mentionnés sur les autres actes d’assignation a été radiée le 27 mars 2023.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties comparantes, il est fait référence aux conclusions respectives visées et déposées à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive
L’article 121-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
La jurisprudence a délimité les contours de la notion d’abus en ce qu’il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l’appréciation de ses droits.
Aux termes de l’article R. 121-18 du code des procédures civiles d”exécution, la décision de mainlevée des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires emporte, dans la limite de son objet, suspension des poursuites des son prononcé et suppression de tout effet d’indisponibilité dès sa notification.
La doctrine considère unanimement que ce texte a pour effet de ne pas lier la matérialisation de la mainlevée à un acte positif du créancier qui a vu sa mesure annulée ou modifiée, mais au contraire de conduire a la libération automatique des fonds par le tiers saisi des la notification de la décision
donnant mainlevée (Procédures civiles d’exécution, Dalloz, 3° édition, R. Perrot et P. Théry n°343 et 344 ; Droit et pratique des voies d°exécution, Dalloz Action 2022/2023, §§ 214.103 et 222.11; JurisClasseur Fasc. 1600- 40 Saisie-attribution, Nicolas Cayrol, § 119; en ce sens également Civ. 2, 12 janvier 2023, n°20-16.800).
Selon l’article L. 123-1 du code des procédures civiles d’exécution, les tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures engagées en vue de l’exécution ou de la conservation des créances. Ils apportent leur concours lorsqu’ils en sont légalement requis. Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à ces obligations peut être contraint d’y satisfaire, au besoin à peine d’astreinte, sans préjudice de dommages-intérêts. Dans les mêmes conditions, le tiers entre les mains duquel est pratiquée une saisie peut aussi être condamné au paiement des causes de la saisie, sauf recours contre le débiteur.
Ce texte ne limite pas l’obligation des tiers à satisfaire aux seules obligations d’information prévues pour chaque mesure conservatoire ou d’exécution. Il leur impose de façon générale de participer activement à la mesure lorsqu’un texte le prévoit, et a minima, de ne rien faire qui puisse porter atteinte à son efficacité. Cette efficacité doit s’entendre d’un point de vue juridique, c’est-à-dire au regard de l’étendue de la mesure en vertu du document ou de la décision de justice qui l’autorise. Ainsi, lorsqu’une mesure conservatoire voit son efficacité évoluer, l’obligation du tiers saisi impose qu’il fasse évoluer les effets de la mesure conformément aux décisions de justice les décidant.
En l’espèce, suivant arrêt rendu le 14 septembre 2023, la Cour d’appel de [Localité 15] a infirmé le jugement entrepris et ordonné la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées :
— le 16 avril 2022 à l’encontre de Monsieur [B] [I] entre les mains de la banque Crédit du Nord et dénoncée le 20 avril suivant ;
— le 20 avril 2022 à l’encontre de la SCCV Le Jardin des Moulins entre les mains de la banque Crédit du Nord et dénoncée le 25 avril suivant ;
— le 20 avril 2022 à l’encontre de la SAS Projim entre les mains du [Adresse 12] et dénoncée le 26 avril suivant.
— Le caractère sans objet des demandes dirigées à l’encontre de la société (SG) CREDIT DU NORD
Outre qu’aucune assignation signifiée à la SG CREDIT DU NORD n’a été remise à l’audience, il ressort de l’extrait Kbis de la société CREDIT DU NORD – avec le numéro de RCS et le siège correspondants – versé aux débats que cette société a été radiée le 27 mars 2023 à la suite à la fusion absorption de celle-ci par la SA SOCIETE GENERALE le 1er janvier 2023 de sorte que les demandes dirigées à l’encontre du CREDIT DU NORD sont sans objet.
Il convient de préciser que si les demandeurs semblent opérer une distinction entre la société CREDIT DU NORD radiée et une société qui se dénommerait SG CREDIT DU NORD, elle n’en démontre pas l’existence, les numéro de RCS et adresse du siège correspondent, elle n’a pas remis l’assignation correspondante et surtout l’arrêt dont l’exécution est recherchée ne fait état que de la banque CREDIT DU NORD, la signification de l’arrêt versé par les demandeurs a été faite à CREDIT DU NORD et les déclarations du tiers-saisi versées indique uniquement CREDIT DU NORD de sorte que si tant est qu’une société distincte intitulée SG CREDIT DU NORD existe, elle n’aurait rien à voir avec la présente procédure.
— L’irrecevabilité des demandes à l’encontre de la SA 29 HAUSSMANN
Il ressort de l’extrait Kbis que le CREDIT DU NORD a été absorbée par la SA SOCIETE GENERALE uniquement et aucune saisie conservatoire pratiquée entre les mains de la SASU SG 29 HAUSSMANN n’est évoquée par l’arrêt dont l’inexécution fonde la demande au titre de la résistance abusive. Dès lors, les demandes formulées à l’encontre de la SASU SG 29 HAUSSMANN sont irrecevables.
— Sur le caractère sans objet des demandes dirigées par la société PROJIM à l’encontre de la SOCIETE GENERALE
Il convient de souligner que l’arrêt rendu le 14 septembre 2023 ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 20 avril 2022 à l’encontre de la SAS PROJIM entre les mains du [Adresse 12] et dénoncée le 26 avril suivant de sorte que la demande au titre de la résistance abusive à l’exécution de cet arrêt formulée par la société PROJIM à l’encontre de la SOCIETE GENERALE est sans objet, le tiers saisi visé étant une autre banque.
— Sur les demandes indemnitaires à l’encontre de la société JPM BATIMENT
Il résulte des dispositions susvisées que la matérialisation des mainlevées ordonnées par la Cour d’appel de [Localité 15] n’appelle pas un acte positif de la société JPM BATIMENT. Elles se matérialisent par une libération automatique des fonds par le tiers saisi dès la notification de la décision donnant mainlevée.
En outre, il n’est pas contesté que les condamnations indemnitaires ont été payées le 28 décembre 2023 (cf page 12 des conclusions des demandeurs et pièce 75 de la société JPM BATIMENT), soit 10 jours après le commandement aux fins de saisie-vente qui aurait été délivré le 18 décembre 2023 et plus de deux mois après la signification de l’arrêt qui serait intervenue le 12 octobre 2023. Au demeurant, aucun préjudice lié au non-paiement de ces condamnations n’est démontré ou allégué, la résistance abusive reprochée portant sur la mainlevée des saisies conservatoires.
En conséquence, aucune résistance abusive de la part de la société JPM BATIMENT n’étant démontrée quant à la mainlevée des saisies conservatoires, les demandeurs seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts formulée à l’encontre de la société JPM BATIMENT.
— Sur la demande indemnitaire à l’encontre de la SA SOCIETE GENERALE
La SA SOCIETE GENERALE justifie des écritures comptables suivant lesquelles les sommes saisies ont été débloquées les 6 septembre 2024 sur les comptes de la SCCV LE JARDIN DES MOULINS et Monsieur [B] [I] ainsi que le 16 septembre s’agissant de la société PROJIM.
Il convient de relever que les demandeurs justifient de la notification de l’arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 15] à la société CREDIT DU NORD à [Localité 14] le 28 mai 2024, soit postérieurement à sa radiation, cette notification ne peut donc produire aucun effet. Ils justifient également de la notification de l‘arrêt d’appel à la société [Adresse 12], société non appelée à la présente procédure. En outre, ils justifient de la notification de la décision à la société SASU SG 29 HAUSSMANN qui, comme développée précédemment, n’est pas concernée par les saisies conservatoires pour lesquelles l’arrêt a ordonné la mainlevée.
Il convient de souligner que les demandeurs ne justifient pas de la notification de l’arrêt à la SA SOCIETE GENERALE. Il convient de préciser à cet égard que si l’assignation délivrée le 25 juillet 2024 mentionne dans son bordereau « Arrêt de la cour d’appel de [Localité 15] », les pièces n’étaient pas jointes à l’assignation de sorte que cet acte ne vaut pas notification de l’arrêt.
Ainsi, la notification de l’arrêt rendu le 14 septembre 2023 à la société SOCIETE GENERALE n’étant pas justifiée, la résistance abusive de celle-ci n’est pas démontrée et la SCCV LE JARDIN DES MOULINS et Monsieur [B] [I] seront déboutés de leurs demande de dommages-intérêts à son encontre.
Sur les frais engagés pour l’exécution de l’arrêt
Outre qu’un certain nombre de frais d’exécution ne sont pas justifiés (signification d’arrêt 73,58 euros, commandement aux fins de saisie vente 154,44 euros, PV constatant une difficulté d’exécution 58,24 euros) et d’autres non nécessaires (significations à CREDIT DU NORD et à SG 29 HAUSSMANN), il ressort des échanges de courriel du 28 décembre 2023 que les causes du commandement aux fins de saisie vente d’un montant de 8.357,45 euros, comprenant nécessairement un certains nombre de frais d’exécution, ont été réglés par virement du même jour.
Surtout, cette prétention ne se rattache à aucune mesure d’exécution (cf Cass. Avis, 16 juin 1995, Bull. avis, n°9 et civ. 2, 8 septembre 2011, pourvoi n° 10-24.442) de sorte que les demandeurs seront déboutés de cette demande.
Sur les dispositions de fin de jugement
La SCCV LE JARDIN DES MOULINS, la société PROJIM et Monsieur [B] [I] seront condamnés aux dépens.
Il convient d’allouer à la SOCIETE GENERALE, la SG 29 HAUSSMANN une indemnité de procédure d’un montant de 1.500 euros chacune.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Déclare irrecevables les demandes formulées à l’encontre de la SG 29 HAUSSMANN,
Déboute la SCCV LE JARDIN DES MOULINS, la société PROJIM et Monsieur [B] [I] du surplus de leurs demandes,
Condamne in solidum la SCCV LE JARDIN DES MOULINS, la société PROJIM et Monsieur [B] [I] à verser à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la SCCV LE JARDIN DES MOULINS, la société PROJIM et Monsieur [B] [I] à verser à la SASU SG 29 HAUSSMANN la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum La SCCV LE JARDIN DES MOULINS, la société PROJIM et Monsieur [B] [I] aux dépens.
Fait à [Localité 15], le 24 octobre 2024
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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