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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 6, 16 févr. 2026, n° 25/05625 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/05625 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NQDZ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 16 Février 2026
2ème Ch. Civile Cab. 6
N° RG 25/05625
N° Portalis DB2E-W-B7J-NQDZ
Copie executoire à :
— Me Caroline BOLLA
— Me Eric BRAUN
Copie :
dossier
Le
La Greffière
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [Y] [N] [C]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-67482-2025-3094 du 08/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représentée par Me Caroline BOLLA, avocate au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 187
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [T] [K], [I] [Q]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67482-2025-4045 du 15/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représenté par Me Eric BRAUN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 178
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Laurence COSTILHES
Greffière : Lise SPIGARELLI lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 15 Décembre 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 16 Février 2026 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [T] [K] [I] [Q], né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 3] (67),
et de
Madame [Y] [N] [C], née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1] (67),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2024, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 5] (67) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [T] [K] [I] [Q] et de Madame [Y] [N] [C] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 1er juillet 2024 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que Madame [Y] [C] exerce exclusivement l’autorité parentale sur les enfants,
— [O] [G] [M] [Q], né le [Date naissance 3] 2022 à [Localité 1] (67),
— [L] [Q], né le [Date naissance 4] 2023 à [Localité 1] (67) ;
RAPPELLE que Monsieur [T] [Q] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ;
CONSTATE que la résidence des enfants est en conséquence fixée au domicile de Madame [Y] [C] ;
RESERVE les droits de Monsieur [T] [Q] à l’égard des enfants ;
DEBOUTE Madame [Y] [C] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
DISPENSE Monsieur [T] [Q] de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants par le versement d’une pension alimentaire jusqu’à amélioration de sa situation financière ;
DECLARE irrecevable la demande de Madame [Y] [C] tendant à juger que les enfants s’appelleront désormais [O] et [L] [Q] [C], les parents ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 16 février 2026 et signé par la juge aux affaires familiales et par la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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