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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 19 nov. 2024, n° 24/00425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 19 NOVEMBRE 2024
Chambre 6
N° RG 24/00425 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JRKX
du rôle général
[Adresse 18]
[U] [W]
[Z] [W]
[Y] [X] épouse [W]
c/
S.A.R.L. SCIERIE [X] FILS
GROSSES le
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
— la SCP TEILLOT & ASSOCIES
Copies électroniques :
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
— la SCP TEILLOT & ASSOCIES
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Amandine CHAMBON, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
— Le [Adresse 18], agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 23]
[Localité 14]
représenté par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [U] [W]
[Adresse 22]
[Localité 14]
représenté par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [Z] [W]
[Adresse 22]
[Localité 14]
représenté par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [Y] [X] épouse [W]
[Adresse 22]
[Localité 14]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
— La S.A.R.L. SCIERIE [X] FILS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 23]
[Localité 14]
représentée par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 22 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSÉ DU LITIGE
Le GAEC DU [Adresse 16], ayant pour représentant légal monsieur [Z] [W], exerce une activité agricole d’élevage de vaches laitières et de volailles à [Localité 20] [Adresse 19].
Les consorts [W] sont propriétaires des parcelles cadastrées section AN n° [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 7], et les mettent à disposition du GAEC DU [Adresse 16], laquelle en est locataire.
La SARL SCIERIE [X] FILS est quant à elle propriétaire des parcelles cadastrées section AN n° [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 8] et [Cadastre 9].
La topographie existante du tènement foncier sur lequel est implantée l’activité du GAEC DU [Adresse 16] ainsi que certaines parcelles appartenant aux consorts [W] révèle qu’une pente existe entre les parcelles de la SCIERIE [X] FILS située en amont et celle du GAEC DU CHALET située en aval.
La SARL SCIERIE [X] FILS est une société d’exploitation forestière.
Les consorts [W] ont déploré la projection d’eaux usées vers le terrain du GAEC DU CHALET ainsi que des nuisances olfactives, sonores et lumineuses liées à l’activité de la SARL SCIERIE [X] FILS.
Un procès-verbal de constat a été dressé par maître [E] le 20 octobre 2023 puis un second procès-verbal le 15 février 2024.
Par ailleurs, les consorts [W] font grief à la SARL SCIERIE [X] FILS de causer des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage.
Une tentative de conciliation a eu lieu, sans résultat.
Par acte en date du 16 mai 2024, le GAEC DU [Adresse 16], monsieur [U] [W], monsieur [Z] [W] et madame [Y] [X] épouse [W] ont assigné la SARL SCIERIE [X] FILS devant la Présidente du tribunal statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire avec mission proposée.
L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 18 juin 2024 puis elle a fait l’objet de renvois successifs à la demande des parties jusqu’à l’audience du 22 octobre 2024 à laquelle les débats se sont tenus.
Au terme de leurs dernières prétentions, le GAEC DU [Adresse 16], monsieur [U] [W], monsieur [Z] [W] et madame [Y] [X] épouse [W] sollicitent au fond, de voir renvoyer les parties comme elles aviseront, et d’ores et déjà, ordonner une mesure d’expertise judiciaire. Ils sollicitent en outre de voir réserver les dépens.
Par des conclusions en défense, la SARL SCIERIE conclut au rejet de la demande d’expertise et à la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions régulièrement déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Le juge des référés tire de l’article 145 du Code de procédure civile le pouvoir d’ordonner une mesure d’instruction afin de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Le GAEC DU [Adresse 16], monsieur [U] [W], monsieur [Z] [W] et madame [Y] [X] épouse [W], demandeurs à l’expertise, font notamment valoir que :
en procédant, en 2020, à des remblais non autorisés sur sa parcelle cadastrée section AN n°[Cadastre 6], en y édifiant une plateforme ainsi qu’en construisant sur cette plateforme un bâtiment de huit mètres de haut censé être un hangar de stockage et qui est en réalité utilisé à titre de garage abritant un certain nombre de véhicules, avec toutes les pollutions qui en résultent, la SARL SCIERIE [X] & FILS leur cause des troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage, le GAEC DU [Adresse 16] subit par ailleurs des nuisances liées aux fumées de plastique qui s
l’élevage de volailles pâtit également des nuisances lumineuses liées aux phares de véhicules stationnés dans le bâtiment de la SARL SCIERIE [X], lequel n’a pas été déclaré d’un point de vue administratif en tant que hangar destiné à des véhicules, mais simplement hangar stockage et atelier, un deuxième constat de Maître [E] en date du 15 février 2024 confirme la création de vues directes depuis le bâtiment récemment construit par la société SCIERIE [X] aux fins d’atelier mécanique sur la maison d’habitation appartenant aux consorts [W],ils subissent des nuisances sonores générées notamment par les clés à choc, les manœuvres de boulonnage et le fonctionnement des moteurs des différents véhicules de la SARL SCIERIE [X], le nouveau constat d’huissier dressé par Maître [E] atteste de la matérialité de ces nuisances sonores et confirme qu’au pied de l’empierrement situé côté Ouest de la parcelle appartenant à la SARL SCIERIE [X], le terrain demeure gorgé d’eau, les sillons laissés par les engins agricoles étant remplis d’eau stagnante. Les demandeurs soutiennent que pour pouvoir utilement solliciter une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, ils n’ont pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée, et doivent uniquement démontrer qu’il y a un motif légitime à ce que cette mesure soit ordonnée, à savoir tout d’abord qu’il existe un lien suffisant entre la mesure sollicitée et le potentiel procès futur sur le principal. Ils considèrent que le demandeur doit démontrer l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur, dont le contenu et le fondement soit cerné, approximativement au moins, et sur lequel pourra influer le résultat de la mesure à ordonner. Les demandeurs soulignent en outre l’autonomie de la problématique d’infraction aux règles d’urbanisme actuellement portée devant le tribunal administratif par rapport au présent litige qui a trait à des troubles anormaux de voisinage dénoncés dans le rapport de droit privé et de voisinage qu’ils ont avec la SARL SCIERIE [X].
Pour s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, la SARL SCIERIE [X] FILS soutient notamment que :
de nombreux constats ont été établis tant en demande qu’en défense de sorte qu’une mesure d’expertise n’apportera rien de plus,les demandeurs ne justifient nullement d’existence d’un trouble anormal de voisinage, le chalet dont se prévalent les demandeurs n’est en réalité ni habité ni habitable,aucune infraction d’urbanisme n’a été commise et qu’aucun procès-verbal d’infraction n’a été dressé par le maire de la commune de [Localité 21],
les demandeurs ont déjà saisi en référé le tribunal administratif de Clermont-Ferrand pour obtenir la suspension du permis de construire modificatif accordé à la SARL [X] pour la réalisation du bâtiment prétendument à l’origine des troubles subis et que le juge des référés a rejeté cette requête par une décision définitive,les accusations de troubles anormaux de voisinage ne sont assorties d’aucun commencement de preuve,contrairement à ce qui est affirmé, les eaux de la scierie sont récupérées et traitées, la SARL [X] ayant obtenu un permis de construire qui comporte la création d’une installation de récupération des eaux polluées,les allégations selon lesquelles l’élevage de volailles subirait des nuisances lumineuses résultant des phares des véhicules stationnés dans le bâtiment sont totalement fausses, un constat permet de démontrer que bâtiment prétendument à usage de poulailler ne renferme en réalité que des véhicules agricoles et en aucun cas des volailles,s’agissant enfin des nuisances sonores, là encore, elles ne sont pas démontrées.A l’appui de leur demande, les demandeurs produisent notamment :
un constat d’échec de tentative de conciliation du 07 février 2024un procès-verbal de constat de de Maître [E] du 15 février 2024 un procès-verbal de constat de Maître [E] du 08 juin 2024un procès-verbal de constat de Maître [E] du 17 mars 2020. En l’espèce, il est constant que l’exploitation agricole appartenant aux demandeurs est située en contrebas du site d’exploitation appartenant à la SARL SCIERIE [X] FILS.
Dans son procès-verbal dressé le 15 février 2024, le commissaire de Justice relève notamment :
« La haie implantée en pourtour du fonds [X] est dégarnie compte tenu de la saison hivernale mais ne présente de toute façon pas une hauteur suffisante pour dissimuler le bâtiment en couverture et en construction à partir du chainage »« le bruit de fonctionnement de la scierie [X] est audible depuis le chalet » appartenant aux demandeursle terrain appartenant aux demandeurs est imprégné d’eau et que les sillons laissés par un engin agricole sont remplis d’eau stagnante« la présence de déchets plastiques ou polystyrènes disséminés sur le fonds [W] dont l’un correspond à un emballage de matériel de scierie ».
En outre, il constate notamment dans son procès-verbal de constat du 08 juin 2024 :
« un écoulement d’eau anormal sur le chemin de desserte de l’exploitation »« l’écoulement provient du fonds supérieur abritant la scierie »« le ruissellement des eaux de par sa puissance a créé un ravinage formant des creux avec dégradation du chemin »« l’écoulement se poursuit jusqu’à l’étable implantée en partie Est »« l’écoulement d’eau sature le regard d’égout de l’étable »« l’eau a pénétré à l’intérieur de l’étable et imprègne le foin qui s’y trouve servant de litière aux animaux »« l’eau a pénétré à l’intérieur du poulailler et imprègne le sol »« le terrain situé en partie Ouest du poulailler et au pied de la colline artificielle ayant servi de base à la construction du garage de la scierie est totalement imprégné d’eau ».Le commissaire de Justice clôture son constat en indiquant que « malgré l’atténuation des précipitations lors du constat, il est impossible de ne pas avoir les pieds dans l’eau et les chaussures inondées, tant sur le chemin de desserte, qu’au niveau de l’accès des bâtiments, voire à l’intérieur de ceux-ci ».
Auparavant, en 2020, le commissaire de Justice s’était déjà rendu sur les lieux et avait constaté un ruissellement d’eaux contenant « des traces d’hydrocarbures » (pièce n°3 demandeurs) et laissant échapper « une odeur d’égout relativement forte ».
L’existence des nuisances alléguées est ainsi établie, sans qu’il soit possible en l’état des éléments fournis d’en déterminer précisément l’ampleur, de sorte qu’un avis technique et contradictoire s’impose.
L’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que les demandeurs justifient d’un motif légitime pour voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire à leurs frais avancés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision, afin notamment de décrire les troubles existants et le cas échéant, les mesures de nature à y remédier.
En revanche, il convient de préciser qu’il n’appartient pas à l’expert désigné de se prononcer sur l’anormalité des troubles et nuisances constatés mais seulement sur leur existence, leur intensité et leur fréquence, la notion de trouble anormal de voisinage étant une notion juridique qui ne peut être appréciée que par le juge.
Par ailleurs, aucun élément objectif ne permet de confirmer la présence des nuisances lumineuses alléguées, le commissaire de Justice indiquant avoir consigné les indications des demandeurs dans son procès-verbal du 17 mars 2020. Dès lors, celles-ci ne seront pas intégrées à la mission de l’expert.
En conséquence, sous cette réserve, la mission de l’expert sera adaptée en fonction des nuisances constatées dans les pièces versées au dossier par les demandeurs.
2/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le GAEC DU [Adresse 16], monsieur [U] [W], monsieur [Z] [W] et madame [Y] [X] épouse [W] conserveront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [S] [R]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 24] -
demeurant [Adresse 25]
[Localité 15]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
4°) Décrire l’activité de la SARL SCIERIE [X] FILS ;
5°) Vérifier l’existence des désordres, allégués, notamment tels que listés dans l’acte introductif d’instance et dans les procès-verbaux de constat de de Maître [E] du 15 février 2024, du 08 juin 2024 et du 17 mars 2020, à savoir :
écoulement anormal d’eaux en provenance de la propriété de la SARL CIERIE [X],présence d’hydrocarbure dans les eaux arrivant sur la propriété des demandeurs en provenance de la propriété de la SARL SCIERIE [X] ,existence de vues directes sur la maison d’habitation des consorts [W] depuis le bâtiment récemment construit par la société SCIERIE [X] aux fins d’atelier mécanique,présence de tout autre polluant sur la propriété des demandeurs en provenance de la propriété de la SARL SCIERIE [X],émergences sonores en limite de propriété en provenance de la propriété de la SARL SCIERIE [X] pouvant excéder les seuils fixés réglementairement,projection régulière de fumées de plastique en provenance de la propriété de la SARL SCIERIE [X],odeurs régulières nauséabondes et fortes perçues sur le fonds des demandeurs et en provenance de la propriété de la SARL SCIERIE [X]. 6°) Le cas échéant, préciser la provenance, l’intensité et la fréquence des nuisances précitées ;
7°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux nuisances constatées, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
8°) Prescrire si besoin un relogement durant lesdits travaux dans des conditions similaires ;
9°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
— de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
— d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
10°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
11°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
12°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que le GAEC DU [Adresse 16], monsieur [U] [W], monsieur [Z] [W] et madame [Y] [X] épouse [W] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner globalement au greffe une provision de TROIS MILLE EUROS (3.000 €) TTC avant le 31 janvier 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er octobre 2025, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge du GAEC DU [Adresse 16], monsieur [U] [W], monsieur [Z] [W] et madame [Y] [X] épouse [W], demandeurs,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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