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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 21 mai 2025, n° 21/01087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société c/ Société [ 2 ] |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
21 Mai 2025
Françoise NEYMARC, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Cédric BERTET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 26 Mars 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 21 Mai 2025 par le même magistrat
Société [2] C/ [5]
N° RG 21/01087 – N° Portalis DB2H-W-B7F-V3QI
DEMANDERESSE
Société [2],
Siège social : [Adresse 1]
représentée par la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocats au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
[5],
Siège social : [Adresse 7]
comparante en la personne de Mme [V] munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [2]
[5]
la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, vestiaire : 505
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[5]
Une copie certifiée conforme au dossier
Le 7 janvier 2019, [B] [Z] a été embauché par la société [2] en tant qu’ouvrier du bâtiment.
Le 31 janvier 2019, la société [2] a établi une déclaration d’accident du travail relative à l’accident de [B] [Z] survenu le 29 janvier 2019 sans émettre de réserves.
Le certificat médical initial établi le 29 janvier 2019, soit le jour même du fait accidentel, fait état d’une entorse du ligament latéral externe, des trois faisceaux, de la cheville droite. Le médecin a prescrit un arrêt de travail à Monsieur [Z] jusqu’au 3/10/ 2019 inclus. Le salarié a ensuite bénéficié d’arrêts de travail de prolongation. Le médecin conseil a fixé la guérison des lésions de Monsieur [Z] au 1er novembre 2019.
Par courrier du 28 mai 2019, la [5] a informé la société [2] de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime Monsieur [Z] le 29 janvier 2019.
Dès lors, par courrier daté du 30 octobre 2020, la société [2] a formé un recours gracieux devant la commission médicale de recours amiable (la [3]) de la [5] en contestation de cette décision.
****
En l’absence de décision de la [3], par requête déposée auprès du greffe le 21 mai 2021, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une demande en inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des soins et arrêts consécutifs à l’accident du 29 janvier 2019 déclaré par [B] [Z].
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mars 2025.
Dans ses dernières conclusions soutenues à l’audience, la société [2] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de :
— ordonner une mesure d’instruction judiciaire portant sur l’imputabilité des soins, lésions et arrêts de travail prescrits à Monsieur [Z] suite à son accident du travail du 29 janvier 2019,
— nommer un expert conformément à la mission figurant dans les conclusions,
— ordonner au technicien de notifier son éventuel rapport écrit au docteur [X],
— statuer sur le fond du litige à l’issue de la mesure d’instruction,
— condamner la [5] aux entiers dépens.
La société [2] soutient que le docteur [X], son médecin conseil, a estimé qu’une durée de 3 mois d’arrêt de travail aurait dû être prescrite et non 9 mois, raison pour laquelle elle souhaiterait une mesure d’instruction.
La [5] demande au pôle social du tribunal de Lyon de débouter la société [2] de son recours.
La [5] fait valoir que la présomption d’imputabilité a vocation à s’appliquer à l’ensemble des prescriptions établies au titre de l’accident sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’une cause étrangère au travail à l’origine exclusive des prescriptions de repos prises en charge et que de
ce fait elle sollicite le maintien de l’opposabilité de sa décision de prise en charge des arrêts et soins prescrits à l’assuré.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise médicale judiciaire pour vérifier l’imputabilité des soins et arrêts à l’accident survenu le 29 janvier 2019
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, qu’elle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Ce texte édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, laquelle s’applique dans les rapports du salarié victime avec la caisse mais également en cas de litige entre l’employeur et la caisse.
La présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail délivrés à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Lorsque la caisse démontre qu’il y a continuité de symptômes et de soins à compter de l’accident initial, les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Si l’employeur peut solliciter l’organisation d’une expertise médicale pour vérifier l’imputabilité à la maladie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse, il doit cependant justifier de l’utilité d’une telle mesure en apportant au soutien de cette demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses.
L’expertise judiciaire ne doit pas permettre de pallier la carence probatoire d’une partie.
De simples doutes fondés sur la longueur de l’arrêt de travail ne sont pas de nature à étayer les prétentions de l’employeur.
En l’espèce, la société [2] fait valoir qu’une fraction importante de soins et arrêts de travail ayant été délivrés à Monsieur [Z] suite à son accident survenu le 29 janvier 2019 n’est pas imputable à celui-ci et relève d’une cause qui lui est totalement étrangère.
L’employeur ajoute qu’il n’est pas en mesure d’apporter la preuve certaine de ce qu’il soutient car cela ressort de nature même du contentieux et ne relève aucunement de sa carence dans l’administration de la preuve.
Au soutien de sa demande, la société produit un avis médico-légal du docteur [X] du 11 septembre 2020 selon lequel « les lésions accidentelles dont Monsieur [B] [Z] a été victime le 23 janvier 2019, verront leur date de consolidation fixée au 26 avril 2019 au plus tard, tous éléments pris en compte ». Le médecin conseil de la société estime ainsi que la durée d’arrêt de travail en relation avec l’entorse accidentelle du 29 janvier 2019 doit être d’un peu plus de 3 mois. Le médecin consultant de l’entreprise conclut que « les soins et les prescriptions d’arrêt de travail délivrés au-delà du 26 avril 2019 et jusqu’au 3 octobre 2019 sont sans rapport établi avec les conséquences de l’accident du travail dont Monsieur [B] [Z] a été victime le 29 janvier 2019 ».
La [5] soutient néanmoins qu’elle justifie bien de l’existence d’une continuité des symptômes et des soins sur la totalité de la période d’incapacité.
Elle fournit à l’appui de ses propos le certificat médical initial et l’attestation de versement des indemnités journalières au titre de l’accident, ces documents étant rattachés à l’accident du 29 janvier 2019. La caisse tient à préciser que le médecin conseil, dont l’avis s’impose à l’organisme de prise en charge, ne s’est pas prononcé défavorablement sur la justification des repos de Monsieur [Z] et qu’ainsi il a admis le bien-fondé des certificats médicaux de prolongation et par là même a confirmé l’imputabilité des arrêts prescrits à l’affection dont est atteint l’assuré.
Il ressort que, selon la déclaration d’accident du travail établie le 31 janvier 2019, [B] [Z] a été victime le 29 janvier 2019 à 14h40 d’un accident de travail. En effet, alors qu’il descendait les escaliers sur son lieu de travail, il est tombé et s’est fait mal au pied droit. L’accident est connu par la société [2] le jour de la survenance de l’accident et a été décrit par la victime.
Il est constant que la société [2] ne conteste pas le caractère professionnel de l’accident dont [B] [Z] a été victime le 29 janvier 2019.
A cet égard, le certificat médical initial établi le 29 janvier 2019, soit le jour même du fait accidentel, fait état d’une entorse du ligament latéral externe, des trois faisceaux, de la cheville droite. Le médecin a prescrit un arrêt de travail à [B] [Z] jusqu’au 29 janvier 2019 inclus. Le salarié a ensuite bénéficié de prolongations d’arrêts de travail qui sont produits par la [4]. Le médecin conseil a estimé que l’état de santé de [B] [Z] était consolidé à la date du 1er novembre 2019.
Les lésions de l’assuré indiquées dans la déclaration d’accident du travail et le certificat médical initial sont par ailleurs cohérentes avec la nature de l’accident, de sorte que la présomption d’imputabilité a vocation à s’appliquer à l’ensemble des prescriptions médicales.
Le tribunal rappelle que la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident et à l’ensemble des arrêts de travail, qu’ils soient continus ou non.
Il convient par ailleurs d’observer qu’il revient aux professionnels de santé d’adapter la durée des arrêts de travail aux cas qu’ils rencontrent et à leurs spécificités, dans le cadre de leur connaissance et de leur expérience, étant souligné s’agissant de la durée de ces arrêts, que les référentiels relatifs à la longueur des arrêts de travail ne sauraient être utilisés autrement qu’à titre indicatif et que le médecin conseil de la société a estimé que la durée d’arrêt de travail imputable à l’accident devait être réduite mais sans avoir
examiné l’assuré et sans faire état d’aucune cause totalement étrangère à l’accident du travail.
Il sera enfin relevé que le service médical, dont l’avis s’impose à la caisse, n’a pas jugé les arrêts de travail injustifiés en suite de l’accident et les indemnités journalières versées par la [4] depuis la survenance de l’accident sont toutes rattachées à l’accident du 29 janvier 2019 jusqu’à la date de consolidation de l’assuré fixée au 1er novembre 2019 par le médecin conseil.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, les arrêts et soins prescrits à Monsieur [Z] au titre de l’accident survenu le 29 janvier 2019 bénéficient de la présomption d’imputabilité, étant en outre précisé que la continuité des symptômes et des soins est parfaitement caractérisée.
****
En conséquence, faute de rapporter un commencement de preuve d’une cause totalement étrangère au travail, la demande d’expertise médicale judiciaire formulée par la société [2] sera rejetée, aucun élément ne permettant de remettre en cause l’avis du médecin ayant établi le certificat médical initial et l’avis du médecin conseil et les arrêts de travail et soins consécutifs à l’accident du travail de [B] [Z] survenu le 29 janvier 2019 seront déclarés opposables à la société.
Sur les dépens
En tant que partie succombant, la société [2] sera condamnée aux dépens engagés depuis le 1er janvier 2019.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition,
Déclare opposable à la société [2] l’ensemble des soins et arrêts prescrits à [B] [Z] consécutifs à l’accident du travail survenu le 29 janvier 2019 ;
Déboute la société [2] de sa demande d’expertise médicale judiciaire et ses demandes subséquentes ;
Condamne la société [2] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 21 mai 2025, dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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