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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 27 nov. 2025, n° 25/01654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 25/01654 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QXT3
du 27 Novembre 2025
M. I 25/00001263
N° de minute 25/01680
affaire : [T] [R], [Y] [X] épouse [R]
c/ Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, S.A. AXA FRANCE IARD
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
Me Patrick-marc LE DONNE
CPAM
EXPERTISE
le
l’an deux mil vingt cinq et le vingt sept Novembre À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 30 Septembre 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [T] [R]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Aurélie HUERTAS, avocat au barreau de NICE
Madame [Y] [X] épouse [R]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Aurélie HUERTAS, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES
[Adresse 6]
[Localité 2]
Non comparante ni représentée
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 5]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Patrick-marc LE DONNE, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 23 Octobre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 27 Novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [R], conducteur et Madame [Y] [X], épouse [R] passagère, ont été victimes d’un accident de la circulation, survenu à [Localité 11] le 16 avril 2025 impliquant le véhicule conduit par Madame [K] assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
Par actes de commissaire de justice des 18 et 30 septembre 2025, Monsieur [T] [R] et Madame [Y] [X], épouse [R] ont fait assigner la SA AXA FRANCE IARD et la CPAM des Alpes-Maritimes devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir :
— ordonner, en application de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale,
— voir condamner, la SA AXA FRANCE IARD à leur payer à chacun de la somme de 2000 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice patrimonial et extra patrimonial de Monsieur [T] [R] et une somme 1500 euros à titre de provision ad litem
— voir condamner, la SA AXA FRANCE IARD à leur payer à chacun, une indemnité de 1500 euros ainsi qu’aux dépens.
— déclarer l’ordonnance commune à la CPAM des Alpes-Maritimes
Dans leurs écritures déposées à l’audience du 23 octobre 2025 et visées par le greffe, Monsieur [T] [R] et Madame [Y] [X], épouse [R] ont maintenu leurs demandes.
Ils exposent qu’ils ont subi d’importantes blessures lors de l’accident dont ils ont été victimes, que leur droit à indemnisation est incontestable, qu’il leur a été proposée une indemnisation dérisoire, et que malgré une tentative de résolution amiable, aucune solution n’a pu être trouvée. Ils soutiennent que ce n’est que lorsque le litige a été porté devant la présente juridiction que la SA AXA FRANCE IARD a rehaussé le montant de ses offres d’indemnités provisionnelles et qu’un seul expert a été désigné afin d’évaluer l’état de Madame [Y] [X], épouse [R], et ce à une date lointaine.
Dans ses conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la SA AXA FRANCE IARD demande :
— de prendre acte de ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise,
— de déclarer satisfactoire l’offre de régler à chaque victime la somme de 1250 euros,
— de rejeter les demandes de provision ad litem et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— subsidiairement, débouter la demande formée au titre des frais irrépétibles de 1500 euros chacun et ramener la somme à de plus justes proportions à un montant global au profit des demandeurs qui ont le même conseil,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle soutient ne pas contester la responsabilité de son assuré, et le droit à indemnisation des victimes, avoir saisi un médecin expert le 25 juin 2025, avoir proposé le versement d’une provision de 350 euros à Monsieur [T] [R] et de 1250 euros Madame [Y] [X], épouse [R] le 25 juin 2025, qui a été rejetée, que leur demande de provisions sont excessives en l’absence d’éléments suffisants sur une éventuelle perte de salaire ou de frais demeurés à leur charge et que la provision devra être ramenée à de plus justes proportions en adéquation avec les éléments produits soit à la somme de 1250 euros chacun.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne se disant habilitée, la CPAM des Alpes-Maritimes n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats et notamment du certificat médical du Docteur [Z] [L] du 28 avril 2025, du compte rendu du scanner du rachis cervical en date du 19 avril 2025 et du compte rendu du rachis cervical du 23 avril 2025 que Monsieur [T] [R] a subi un préjudice corporel consécutif à un accident de la circulation et qu’il présente des douleurs cervicales, une protrusion discale foraminale gauche ainsi qu’une uncarthrose des cervicales.
De plus, il ressort des pièces versées aux débats, et notamment du compte rendu radiographique du rachis cervical du 22 avril 2025, du certificat médical du Docteur [Z] [L] en date du 28 avril 2025, du compte rendu IRM du 3 juillet 2025 et de l’électromyogramme du membre supérieur du 16 juillet 2025, que Madame [Y] [X], épouse [R] a également subi, en tant que passagère transportée, un préjudice corporel et qu’elle souffre d’une rectitude du rachis cervical, un syndrome poly radiculaire chronique modéré C5-C6 gauche, des pincements des disques et des tractions cervicales.
Dès lors, ils justifient d’un motif légitime à voir établir de façon contradictoire l’étendue de leurs préjudices par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d’appel, présentant toutes les garanties d’objectivité et d’impartialité.
Il convient de faire droit à leur demande d’expertise, à leurs frais avancés.
La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision :
Le juge des référés est sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, le droit à indemnisation des victimes n’est pas sérieusement contestable au regard des circonstances de l’accident impliquant un véhicule terrestre à moteur et des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, ni même contesté par la SA AXA FRANCE IARD.
La SA AXA FRANCE IARD a offert la somme provisionnelle de 350 euros à M. [R] et de 1250 euros à Mme [R] qui ont été refusées par ces derniers aux motifs qu’elles étaient insuffisantes.
Il ressort de l’ensemble des éléments médicaux versés que Monsieur [T] [R] a subi des douleurs cervicales, une protrusion discale foraminale gauche ainsi qu’une uncarthrose des cervicales, donnant lieu à :
— La prise d’un traitement médicamenteux ;
— Un arrêt de travail allant du 17 avril 2025 au 27 avril 2025.
Il fait état d’une perte de revenus de 715,95 euros en versant une attestation de son employeur du 29 avril 2025.
Dès lors, la nature des blessures subies et les soins qu’elles ont entraînés commandent d’allouer à la victime une provision de 1500 euros à valoir sur son préjudice corporel, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Il ressort de l’ensemble des éléments médicaux versés que Madame [Y] [X], épouse [R] souffre d’un syndrome poly radiculaire chronique modéré C5-C6 gauche, des douleurs rachidiennes cervicales importantes, des pincements discaux et des tractions cervicales, donnant lieu à :
— La prise d’un traitement médicamenteux ;
— Un arrêt de travail allant du 17 avril 2025 au 27 avril 2025 ;
Dès lors, la nature des blessures subies et les soins qu’elles ont entraînés commandent de ramener à de plus justes proportions la demande indemnitaire et d’allouer à la victime une provision de 1500 euros à valoir sur son préjudice corporel, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
La SA AXA FRANCE IARD sera condamnée au paiement de ces sommes provisionnelles.
Sur la provision ad litem :
Le juge des référés a le pouvoir sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile d’accorder une provision pour les frais d’instance dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, sans que cette allocation soit subordonnée à la preuve d’une impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution.
En considération des frais prévisibles d’expertise judiciaire et d’assistance à expertise judiciaire, il y a lieu d’allouer une provision ad litem de 1000 euros à Monsieur [T] [R] et de 1000 euros à Madame [Y] [X] épouse [R].
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué à Monsieur [T] [R] et Madame [Y] [X], épouse [R] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront mis à la charge de la SA AXA FRANCE IARD dont l’obligation à indemnisation n’est pas sérieusement contestable.
Le surplus des demandes sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; vu les articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, vu la loi du 5 juillet 1985, L 376-1 du code de la sécurité sociale,
ORDONNONS une expertise médicale de Monsieur [T] [R] et de Madame [Y] [X] épouse [R] ;
COMMETTONS pour y procéder le Docteur [S] [E] expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix en Provence demeurant :
[Adresse 12]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06 84 11 70 03
Courriel : [Courriel 10]
à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
1°- convoquer les victimes du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord des victimes ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
Disons qu’en cas de besoin et sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, l’expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, patriciens ayant prodigué des soins à Monsieur [T] [R] et Madame [Y] [X], épouse [R] toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties dont la production lui apparaîtra nécessaire à l’accomplissement de sa mission ; à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues, afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance;
3°- relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
4°- examiner les victimes ;
5°- décrire les lésions subies ou imputées par les victimes à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ; donner tous éléments afin de déterminer si ces lésions et soins subséquents sont en relation directe et certaine avec les dits faits ;
6° – fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par les victimes avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles les victimes ont été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
* Dépenses de santé futures (DSF)
* frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant aux victimes d’adapter son logement à son handicap ;
* frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant aux victimes d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
* assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif
* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont les victimes restent atteinte après leur consolidation entraîne l’obligation pour elles de cesser totalement ou partiellement leurs activités professionnelles ou de changer d’activité professionnelle ;
* incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur leurs activités professionnelles actuelles ou futures (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc. ;
* préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si les victimes ont subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celles-ci ont dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de leur handicap ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation
* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si les victimes ont subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par les victimes, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation
* déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si les victimes ont subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour les victimes de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
* préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : indiquer s’il existe un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
DISONS que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état des victimes est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
DISONS que Monsieur [T] [R] et Madame [Y] [X], épouse [R] devront chacun consigner à la régie du tribunal judiciaire de NICE une provision de 800 euros à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard le 27 janvier 2026 à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations au plus tard le 27 juin 2026, sauf prorogation dûment autorisée ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
DECLARONS la présente ordonnance commune à la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes maritimes ;
CONDAMNONS la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [T] [R] une indemnité provisionnelle de 1500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extra patrimonial ;
CONDAMNONS la SA AXA FRANCE IARD à payer à et Madame [Y] [X], épouse [R] une indemnité provisionnelle de 1500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extra patrimonial ;
CONDAMNONS la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [T] [R] une provision ad litem de 1000 euros ;
CONDAMNONS la SA AXA FRANCE IARD à payer à Madame [Y] [X], épouse [R] une provision ad litem de 1000 euros ;
CONDAMNONS la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [T] [R] et à Madame [Y] [X], épouse [R] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SA AXA FRANCE IARD aux dépens de l’instance,
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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