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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 23 janv. 2026, n° 24/01218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
— --------------------------------
[Adresse 9]
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 6]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/01218 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IZTN
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU JUGE DE L’EXECUTION
DU 23 janvier 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [U] [W] [J]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 8] (HAUT RHIN),
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sandrine WALTER, avocat au barreau de MULHOUSE
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [V] [B]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 10] (BAS RHIN)
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Maria-stella ROTOLO, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 112
Nature de l’affaire : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière – Sans procédure particulière
NOUS, Yannick ASSER juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Manon HANSER, greffier de ce tribunal,
en présence lors des débats d'[D] [O] auditrice de justice
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026,
A la suite des débats à l’audience publique du 17 octobre 2025;
Vu l’ordonnance de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de Mulhouse portant délégation dans les conditions de l’article L. 213-5 du code de l’organisation judiciaire ;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier :
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 mars 2024, Maître [G] [N], commissaire de justice à Altkirch, à la demande de Madame [V] [B], a procédé à la saisie-attribution des sommes détenues par la Caisse de Crédit Mutuel du Haut Sundgau, dont elle pourrait être tenue envers Monsieur [U] [J], en vertu du jugement rendu le 6 juin 2019 par la chambre de la famille du tribunal de grande instance de Mulhouse et revêtu de la formule exécutoire.
Cette saisie-attribution a été réalisée pour les sommes relatives à des pensions alimentaires d’octobre 2020 à août 2021 inclus.
Cette saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [U] [J] par exploit de commissaire de justice du 4 avril 2024.
Par exploit de commissaire de justice du 3 mai 2024, Monsieur [U] [J] a fait assigner Madame [V] [B] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 4 avril 2024, outre de voir condamner Madame [V] [B] à 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée à la première audience le 17 octobre 2024 et, après plusieurs renvois, a été retenue à l’audience du 17 octobre 2025.
A l’audience, Monsieur [U] [J], représenté par son conseil, a repris oralement le bénéfice de ses conclusions responsives du 20 août 2025 et demandé au juge de l’exécution de :
— déclarer recevable et bien fondée sa demande,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 4 avril 2024,
— débouter Madame [V] [B] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Madame [V] [B] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Madame [V] [B], représentée par son conseil, a repris oralement ses conclusions du 7 novembre 2024 et demandé au juge de l’exécution de :
— déclarer irrecevable en tout mal fondée la demande de Monsieur [J],
— rejeter l’ensemble des conclusions de Monsieur [J],
— condamner Monsieur [J] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Par application des dispositions de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe au demandeur de prouver qu’il a expédié la lettre de dénonciation au commissaire de justice instrumentaire dans les délais précités.
En l’espèce, la saisie-attribution litigieuse a été dénoncée à Monsieur [U] [J] par exploit de commissaire de justice du 4 avril 2024, de sorte que l’assignation délivrée le 3 mai 2024 l’a été dans le délai d’un mois précité.
Il incombe encore au demandeur à la contestation de prouver qu’il a envoyé le courrier de dénonce au commissaire de justice instrumentaire le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant.
Monsieur [U] [J]verse aux débats la copie du courrier de dénonce daté du 3 mai 2024 ainsi qu’un accusé de réception signé par le commissaire de justice instrumentaire mais sans précision aucune de date de réception et d’envoi dudit courrier.
La contestation de Monsieur [U] [J] est donc irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, Monsieur [U] [J] est condamné aux dépens.
Pour des raisons d’équité, il y a lieu de rejeter la demande de Madame [V] [B] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et la demande de Monsieur [U] [J] au titre dudit article est rejetée puisqu’il est la partie perdante.
PAR CES MOTIFS
Le juge statuant en qualité de juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Mulhouse statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe en premier ressort ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la contestation formée par Monsieur [U] [J] par assignation du 3 mai 2024 relative à la saisie-attribution du 28 mars 2024 et dénoncée le 4 avril 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [U] [J] aux dépens ;
REJETTE la demande de Monsieur [U] [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Madame [V] [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le Greffier, Le Juge de l’execution,
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