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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, JEX, 4 nov. 2025, n° 25/00060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
JUGE DE L’EXÉCUTION
CHARGE DES VOIES D’EXÉCUTION MOBILIÈRES
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 04 Novembre 2025
N° RG 25/00060 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JWC6
N° MINUTE :
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [J]
né le 01 Juin 1950 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Germain YAMBA-TAMBIKISSA de la SELARL YAMBA-TAMBIKISSA, avocats au barreau de TOURS
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [M]
né le 24 Janvier 1977 à [Localité 4]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Gaylord GAILLARD de la SCP REFERENS, avocats au barreau de TOURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice Président statuant comme Juge de l’Exécution,
GREFFIER : F. SONNET,
DEBATS : A l’audience publique du 07 Octobre 2025, avec indication que la décision serait rendue à l’audience du 04 Novembre 2025.
JUGEMENT : PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE
contradictoire
SUSCEPTIBLE D’APPEL
Par jugement du 22/11/2024, le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] a constaté l’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail et dit que les conditions sont réunies à la date du 24 juillet 2023, a autorisé Monsieur [Y] [J] à s’acquitter de sa dette de loyers en 36 versements, suspendu l’effet de la clause résolutroire et dit qu’à défaut de paiement à bonne date, la clause résolutoire produira son plein et entier effet.
Ce jugement a été signifié le 28 janvier 2025.
En l’absence de respect de l’échéancier, Monsieur [V] [M] a fait délivrer un commandement de quitter les lieux le 7 avril 2025. Le commissaire de justice a requis le 19 juin 2025 l’autorisation de la force publique.
Par décision du 16 juillet 2025, le Préfet d’Indre et Loire a fait droit à la demande et Monsieur [Y] [J] a saisi le tribunal admministratif d’une demande de suspension de la décision d’expulsion.
Par ordonnance de référé en date du 14 août 2025, le tribunal administratif d’Orléans a considéré qu’aucun des moyens soulevés n’était de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée et a rejeté la demande de suspension de l’expulsion.
Par acte en date du 19 juin 2025, Monsieur [Y] [J] a fait assigner devant le juge de l’exécution de [Localité 5] Monsieur [V] [M] afin d’obtenir l’annulation du commandement de quitter les lieux et l’octroi d’un délai de grâce de deux ans pour quitter les lieux.
Par conclusions du 6 octobre 2025, Monsieur [Y] [J] indique se désister de sa demande et précise qu’il a été expulsé de son logement le 3 septembre 2025.
Il demande en conséquence au juge de l’exécution de :
vu les articles 394 à 398 du code de procédure civile,
— juger que la demande est devenue sans objet,
— lui donner acte de son désistement ,
— dire que son désistement est parfait,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions signifiées par RPVA le 6 octobre 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [V] [M] demande au juge de l’exécution de:
— débouter Monsieur [Y] [J] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Monsieur [Y] [J] à lui verser la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIFS
Il convient de relever que Monsieur [Y] [J] s’est désisté de sa demande postérieurement aux conclusions de Monsieur [V] [M] de sorte que ce dernier n’en avait pas encore connaissance lors de ses écritures du 6 octobre 2025.
Le désistement n’ a pas été accepté par le défendeur.
Il convient toutefois de donner acte de son désistement à Monsieur [Y] [J].
Monsieur [V] [M] a déclaré maintenir sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de relever que Monsieur [Y] [J] qui a été expulsé des lieux le 3 septembre 2025 a mis plus d’un mois pour se désister de sa demande ce qui a contraint Monsieur [V] [M] à conclure sur les demandes formées dans l’assignation du 19 juin 2025.
Dans ces conditions, il paraît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [V] [M] les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens, Monsieur [Y] [J] sera condamné à lui verser une indemnité de 1000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement, contradictoire en premier ressort,
Donne acte à Monsieur [Y] [J] qu’il se désiste de l’ensemble de ses demandes,
Condamne Monsieur [Y] [J] à régler à Monsieur [V] [M] une indemnité de 1000€ sur le fondement de l’ article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le Greffier
F. SONNET
Le Juge de L’Exécution
F. MARTY-THIBAULT
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