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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 3, 10 juil. 2025, n° 25/00112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
ORDONNANCE DU : 10 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00112 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DOGK
NATURE AFFAIRE : 54C/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : S.A.R.L. GARNIER TP C/ S.C.I. AVAE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
Chambre 1 Cabinet 3 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame BERGOUGNOUS, Présidente
GREFFIER : Madame ROLLET GINESTET
DESTINATAIRES :
la SELARL CABINET [D]
Délivrées le :
Copie exécutoire a été délivrée à Me [D] le :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. GARNIER TP, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au registre national des entreprises sous le numéro 519 923 015, dont le siège social est sis 110 route Bleue – 07370 SARRAS
représentée par Maître Joseph FERRARO de la SELARL CABINET FERRARO, avocats au barreau de VIENNE, avocat postulant, Maître Olivier PONCHON de la SOCIETE CIVILE FORTENSIS, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
S.C.I. AVAE, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au registre national des entreprises sous le numéro 888 716 024, dont le siège social est sis 356 route Nationale 7 – 38550 AUBERIVES SUR VAREZE
non comparante
Débats tenus à l’audience du 19 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 10 Juillet 2025
Ordonnance rendue le 10 Juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis du 6 octobre 2022, accepté le 12 janvier 2023, la SCI ETOILE DU SULTAN, la SCI LAZ LOCAUX et la SCI AVAE ont confié à la société GARNIER TP des travaux de terrassement et de création d’un parking relatifs à l’aménagement des abords de locaux d’activités situés 560 route Nationale 7 à Roussillon (38150), pour un montant total de 99 036 euros TTC.
Suivant devis du 20 juin 2023, il a été confié à la société GARNIER TP des travaux de VRD, pour un montant total de 9 088,50 euros TTC.
Suivant devis du 20 septembre 2023, le montant des travaux de terrassement et de création d’un parking a été ramené à la somme de 95 111,14 euros TTC.
Ces prestations ont donné lieu à l’émission des quatre factures suivantes, correspondant à la quote-part desdits travaux :
— la facture n° FA00001664 en date du 13 janvier 2023, d’un montant de 4 100 euros TTC,
— la facture n° FA00001776 en date du 21 juillet 2023, d’un montant de 7 900 euros TTC,
— la facture n° FA00001779 en date du 21 juillet 2023, d’un montant de 1 136,06 euros TTC,
— l’avoir n° AV00000126 en date du 25 septembre 2023, d’un montant de 111,11 euros TTC.
Suite à des lettres de relance infructueuses, la société GARNIER TP a, par acte de commissaire de justice du 6 août 2024, adressé à la SCI AVAE une sommation de payer les factures impayées.
Par lettre officielle du 11 février 2025, la société GARNIER TP a mis en demeure la SCI AVAE de lui régler la somme totale de 13 024,95 euros TTC.
Cette mise en demeure étant demeurée infructueuse, la société GARNIER TP a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 23 avril 2025, la SCI AVAE devant la présidente du tribunal judiciaire de Vienne en référés aux fins de, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, 1103 et 1113 du code civil, et L441-10 du code de commerce :
— la condamner à lui payer à titre de provision la somme de 13 024,95 euros, outre intérêt au taux légal multiplié par trois à compter de l’échéance des factures, soit le 13 janvier 2023 pour la facture n° FA00001664, le 21 juillet 2023 pour la facture n° FA00001776, et le 21 juillet 2023 pour la facture n° FA00001779,
— la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 19 juin 2025, la société GARNIER TP a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.
Elle explique que le montant des travaux a été répartie entre les trois sociétés civiles immobilières à proportion de la superficie de leurs locaux, soit à hauteur de 12,5% du montant total pour la SCI AVAE.
Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la SCI AVAE n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
— Sur la demande de provision :
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile prévoit que “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
Il est de principe que le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, le Juge fixant alors discrétionnairement la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
A l’appui de sa demande en paiement, la société GARNIER TP produit notamment aux débats :
— le devis du 6 octobre 2022,
— le devis du 20 juin 2023,
— le devis du 20 septembre 2023,
— la facture n° FA00001664 du 13 janvier 2023, d’un montant de 4 100 euros TTC,
— la facture n° FA00001776 du 21 juillet 2023, d’un montant de 7 900 euros TTC,
— la facture n° FA00001779 du 21 juillet 2023, d’un montant de 1 136,06 euros TTC,
— l’avoir n° AV00000126 du 25 septembre 2023, d’un montant de 111,11 euros TTC,
— la sommation de payer du 6 août 2024,
— la mise en demeure du 11 février 2025.
Il apparait ainsi que les factures précitées n’ont fait l’objet d’aucune contestation de la part de la SCI AVAE.
Ce faisant, la créance dont se prévaut la société GARNIER TP n’apparaît pas sérieusement contestable.
En conséquence, il convient de condamner la SCI AVAE à payer à la société GARNIER TP la somme de 13 024,95 euros TTC à titre de provision à valoir sur les factures impayées, outre les intérêts au taux légal à compter 11 février 2025, date de la mise en demeure.
— Sur les demandes accessoires :
Selon l’article 491 du code de procédure civile, le juge statuant en référés, statue également sur les dépens.
L’article 696 de ce même code prévoit que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
La SCI AVAE, partie qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
L’article 700 du code précité dispose que “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %”.
Il n’apparaît pas équitable, au vu des circonstances de la cause, de faire supporter à la société GARNIER TP les frais engagés par elle non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer, à ce titre, la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, après débats tenus en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS la SCI AVAE à payer à la société GARNIER TP la somme provisionnelle de 13 024,95 euros TTC (treize mille vingt-quatre euros et quatre-vingt-quinze centimes TTC) à titre de provision à valoir sur les factures impayées, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 février 2025,
CONDAMNONS la SCI AVAE aux dépens,
CONDAMNONS la SCI AVAE à payer à la société GARNIER TP la somme de 1 000 euros (mille euros) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi prononcé par la mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Vienne de la présente décision le 10 juillet 2025,
La Greffière La Présidente
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