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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, procedure acceleree fond, 31 juil. 2025, n° 24/01159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGEMENT
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
31 JUILLET 2025
N° RG 24/01159 – N° Portalis DB22-W-B7I-SEB5
Code NAC : 28C
DEMANDERESSE :
Madame [I] [A] [B] [U]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 25],
domiciliée chez Me Oriane DONTOT, [Adresse 6],
Non comparante, représentée par Maître Oriane DONTOT de l’AARPI JRF AVOCATS, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDEURS :
1/Monsieur [G] [Z] [W] [U]
né le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 20],
décédée le [Date décès 14] 2024,
demeurant de son vivant [Adresse 12],
[Adresse 12],
Non comparant, ni représenté.
2/ Monsieur [C] [O] [N] [U]
né le [Date naissance 9] 1962 à [Localité 25],
demeurant [Adresse 8],
Non comparant, représenté par Maître Olivier CABON, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
PARTIES INTERVENANTES :
1/ Madame [R] [Y] [L] veuve [U] [G]
prise en sa qualité d’épouse et d’ayant-droit de M. [G] [Z] [W] [U] décédé le [Date décès 14] 2024,
née le [Date naissance 10] 1940 à [Localité 19],
demeurant [Adresse 12],
2/ Madame [T] [R] [V] [U] épouse [E]
prise en sa qualité de fille et d’ayant-droit de M. [G] [Z] [W] [U] décédé le [Date décès 14] 2024,
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 25],
demeurant [Adresse 5],
Non comparantes, représentées par Maître Stéphanie GAUTIER de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
* * * * * *
DÉBATS TENUS À L’AUDIENCE DU : 20 JUIN 2025
Nous, Laurence MARNAT, Juge, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du
20 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 31 Juillet 2025, date à laquelle le jugement suivant a été rendu.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [M] épouse [U] est décédée le [Date décès 15] 2008 à [Localité 21], laissant pour lui succéder Monsieur [Z] [U], son conjoint survivant, ainsi que les quatre enfants issus de leur union :
— Monsieur [G] [U],
— Madame [R] [U],
— Monsieur [C] [U],
— Madame [I] [U].
Monsieur [Z] [U] est décédé le [Date décès 13] 2011 à [Localité 21] laissant comme héritiers ses quatre enfants.
Il dépend des deux successions de Madame [J] [M] épouse [U] et de Monsieur [Z] [U] les biens immobiliers suivants :
— un ensemble immobilier situé [Adresse 7], composé d’un appartement (lot n°12), d’une cave (lot n°42) et d’un garage parking (lot n°84), cadastré Section [Cadastre 18] pour une surface de 15 ares et 72 centiares,
— une maison individuelle située [Adresse 8], cadastrée Section [Cadastre 16] pour une surface de 7 ares et 18 centiares.
Aucun partage amiable des successions n’étant intervenu, Madame [R] [U] et Madame [I] [U] ont fait assigner leurs frères [G] et [C] devant le tribunal de grande instance de Versailles aux fins de partage judiciaire.
Par jugement du 11 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Versailles a notamment :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision successorale ensuite du décès de Madame [J] [M] épouse [U] et de Monsieur [Z] [U] et désigné Maître [P] [D], notaire, pour y procéder,
— condamné Monsieur [C] [U] à régler à l’indivision successorale une indemnité d’occupation dont le montant mensuel sera fixé par le notaire,
— ordonné l’expulsion de Monsieur [C] [U] sous astreinte,
— dit que Monsieur [C] [U] devra rapporter à la succession les bons du trésor se trouvant dans la maison.
Madame [R] [U] est décédée le [Date décès 11] 2019 au [Localité 23], laissant pour lui succéder, à défaut d’héritier ayant droit à une réserve légale dans sa succession, sa sœur Madame [I] [U] instituée pour légataire universelle aux termes d’un testament olographe en date du 1er mars 2012 déposé au rang des minutes de Maître [F], notaire.
Le 12 octobre 2020, Madame [I] [U] a fait délivrer à Monsieur [C] [U] un commandement de quitter les lieux.
Par acte d’huissier de justice en date du 26 février 2021, Monsieur [C] [U] a fait citer Madame [I] [U] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester cette procédure d’exécution.
Par jugement du 30 juin 2021, le juge de l’exécution a débouté Monsieur [C] [U] de l’ensemble de ses demandes, considérant que les actes de signification sont réguliers.
Par arrêt du 20 janvier 2022, la cour d’appel de Versailles a confirmé le jugement.
Le 29 novembre 2023, Maître [P] [D] a établi un procès-verbal de difficultés auquel sont annexés deux projets de partage, avec et sans indivision entre Monsieur [G] [U] et Madame [I] [U] de l’appartement de [Localité 24], le notaire indiquant qu’elle ne pouvait finaliser les opérations au regard des désaccords existant entre les parties.
Par acte de commissaire de justice du 5 juin 2024, Monsieur [C] [U] a été expulsé de l’immeuble sis [Adresse 8]. Au cours de la procédure d’expulsion, il a provoqué un incendie, faits pour lesquels une condamnation pénale a été prononcée à son encontre par ordonnance d’homologation du président du tribunal judiciaire de Versailles en date du 7 juin 2024.
Reprochant à Monsieur [C] [U] de bloquer le règlement des successions de leurs parents, Madame [I] [U] a, par actes de commissaire de justice en date des 25 et 30 juillet 2024, fait assigner Monsieur [G] [U] et Monsieur [C] [U] devant le président du tribunal judiciaire de Versailles statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins d’être autorisée à vendre seule les biens indivis.
Monsieur [G] [U], assigné à domicile le 25 juillet 2024, est décédé le
[Date décès 14] 2024, laissant pour lui succéder :
— Madame [R] [L], sa conjointe survivante,
— Madame [T] [U], sa fille.
Le 11 décembre 2024, Madame [R] [L] veuve [U] et Madame [T] [U] ont, en leur qualité d’ayants droits de Monsieur [G] [U], fait signifier des conclusions d’interventions volontaires.
L’affaire, appelée à l’audience du 13 décembre 2024, a été mise en délibéré au
13 février 2025.
Par jugement en date du 13 février 2025, le président du tribunal judiciaire de Versailles, statuant selon la procédure accélérée au fond, a déclaré recevable l’intervention volontaire de Madame [R] [L] veuve [U] et de Madame [T] [U] en leur qualité d’ayants droit de Monsieur [G] [U] et ordonné la réouverture des débats pour :
— inviter les parties à conclure sur le montant de la mise à prix minimale à fixer pour les demandes d’autorisation de procéder à la vente de l’appartement situé [Adresse 7] et de la maison située [Adresse 8],
— produire le cas échéant les éléments justificatifs, les conclusions devant être signifiées à partie défaillante,
Et renvoyé la cause et les parties à l’audience du 4 avril 2025 pour plaidoiries.
Par dernières conclusions signifiées le 11 mars 2025 et reprises à l’audience, Madame [I] [U] formule les demandes suivantes :
« Vu l’article 815-6 du Code Civil,
Vu l’article 1380 du Code de procédure civile,
Vu l’article 481-1 du Code de procédure civile,
— Déclarer recevable et bien fondées les demandes formulées par Madame [I] [U],
En conséquence :
➢ Sur le bien immobilier situé [Adresse 7] :
— Autoriser Madame [I] [U] à procéder, au nom et pour le compte de l’indivision [U], à la vente de l’appartement situé [Adresse 7] lots n°12, 42, 84 et cadastré section [Cadastre 17], [Adresse 3], d’une surface de 00 ha 15 a 72 ca, faisant partie de l’actif de la succession ;
— Autoriser Madame [I] [U] à signer seule tous mandats de vente, promesses de vente et actes authentiques afférents au bien ;
— Dire que les actes signés par Madame [I] [U] seront opposables à Monsieur [C] [U] et Monsieur [G] [U] ;
— Dire que cette vente pourra intervenir de gré à gré ou par l’intermédiaire d’un professionnel de la négociation et la vente immobilière ayant capacité à recevoir mandat.
— si besoin est, Autoriser Madame [I] [U] à procéder ou faire procéder aux visites du bien par les éventuels acquéreurs ;
— Dire que le prix de vente de ce bien devra être remis au notaire en charge des opérations de liquidation et de partage la succession ;
— Autoriser Madame [I] [U] à procéder, au nom et pour le compte de l’indivision [U], à la vente de l’appartement situé [Adresse 7] au prix minimum net vendeur de 90.000 € ;
➢ Sur le bien immobilier situé [Adresse 8] :
— Autoriser Madame [I] [U] à procéder, au nom et pour le compte de l’indivision [U], à la vente de la maison située [Adresse 8], cadastrée Section [Cadastre 16], d’une surface de 00 ha 07 a 18 ca, faisant partie de l’actif de la succession ;
— Autoriser Madame [I] [U] à signer seule tous mandats de vente, promesses de vente et actes authentiques afférents au bien
— Dire que les actes signés par Madame [I] [U] seront opposables à Monsieur [C] [U] et Monsieur [G] [U].
— Dire que cette vente pourra intervenir de gré à gré ou par l’intermédiaire d’un professionnel de la négociation et la vente immobilière ayant capacité à recevoir mandat.
— si besoin est, Autoriser Madame [I] [U] à procéder ou faire procéder aux visites du bien par les éventuels acquéreurs ;
— Dire que le prix de vente de ce bien devra être remis au notaire en charge des opérations de liquidation et de partage la succession ;
— Autoriser Madame [I] [U] à procéder, au nom et pour le compte de l’indivision [U], à la vente de la maison située [Adresse 8] au prix minimum net vendeur de 130.000 € ;
➢ En tout état de cause :
— CONDAMNER Monsieur [C] [U] à payer à Madame [I] [U] une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. »
Madame [I] [U] soutient, concernant la demande relative à l’appartement situé [Adresse 7], qu’il est urgent et nécessaire de vendre le bien en indivision depuis 16 ans qui, inoccupé depuis plusieurs années, se détériore et ne génère aucun revenu pour l’indivision ; elle ajoute qu’il occasionne des charges importantes dont elle acquitte seule le règlement, ce qui a une incidence sur sa situation personnelle. Elle souligne que Monsieur [C] [U] refuse de le mettre en vente l’appartement alors que les indivisaires avaient ensemble donné leur accord lors du rendez-vous chez le notaire le 29 novembre 2023, et que ce dernier avait adressé plusieurs estimations d’agences immobilières ainsi que les mandats de vente. Elle souligne que ce refus met en péril l’intérêt commun des indivisaires, le bien générant des frais importants, des risques de dégradation et de dépréciation important, mais aucun revenu. Enfin, fonde enfin la demande de prix minimal de vente de 90.000 euros sur la base d’estimations réalisées en 2025 oscillant entre 110.000 et 128.845 euros net vendeur.
Concernant la demande relative à la maison située [Adresse 8], elle soutient qu’il est nécessaire de vendre la maison de manière urgente au motif qu’elle occasionne des frais et se détériore en raison du défaut d’entretien de Monsieur [C] [U] qui l’a occupée durant de nombreuses années ; elle souligne que ce dernier a volontairement causé un incendie lorsque le commissaire de justice s’est présenté pour procéder à son expulsion le 5 juin 2024, faits pour lesquels il a été condamné, et que le bien a depuis largement perdu de sa valeur. Elle ajoute que les charges d’entretien demeurent importantes et qu’elle les règle seule. Elle considère que le refus de Monsieur [C] [U] de vendre n’est pas justifié et met ainsi en péril l’intérêt commun, ajoutant que son comportement est dilatoire, qu’il n’a pas la capacité financière de payer la soulte nécessaire pour obtenir une attribution préférentielle de la maison ni s’acquitter du règlement de l’indemnité d’occupation, et que les dispositions testamentaires qu’il évoque ne sont pas démontrées.
Par dernières conclusions signifiées le 13 juin 2025 et reprises à l’audience, Madame [R] [L] veuve [U] et Madame [T] [U] formulent les demandes suivantes :
« Vu l’article 815 du Code Civil,
DECLARER recevables les interventions volontaires de Mesdames [R] [L] veuve [U] et [T] [U] épouse [E], en leur qualité d’ayants-droit de Monsieur [G] [U] décédé le [Date décès 14] 2024,
DIRE que Madame [R] [L] veuve [U] et Madame [T] [U] épouse [E] s’associent à la demande de Madame [I] [U],
AUTORISER Madame [I] [U] à procéder au nom et pour le compte de l’indivision [U] à la vente de l’appartement situé [Adresse 7] au prix minimum net vendeur de 90.000 €,
AUTORISER Madame [I] [U] à procéder au nom et pour le compte de l’indivision [U] à la vente de la maison située [Adresse 8] au prix minimum net vendeur de 130.000 €
CONDAMNER Monsieur [C] [U] à régler à Madame [R] [L] veuve [U] et Madame [T] [U] épouse la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. »
Elles s’associent aux demandes de Madame [I] [U] tant sur le principe que cette dernière soit autorisée à vendre les biens indivis que sur le montant minimal de vendre, et font valoir l’inertie et la mauvaise foi de Monsieur [C] [U] qui s’oppose au règlement des successions.
A l’audience, par l’intermédiaire de leur conseil, elles exposent que des dispositions testamentaires sont invoquées par Monsieur [C] [U] depuis 2010 sans qu’il n’en ait jamais justifié de l’existence ou du contenu, et qu’elles n’ont aucune incidence sur la présente instance.
A l’audience de procédure accélérée au fond du 4 avril 2025, une demande de renvoi a été formulée par le conseil de Monsieur [C] [U] pour conclure en réponse. Un calendrier de procédure a été fixé par le président lui impartissant de conclure avant le 25 avril 2025, l’affaire ayant été renvoyée à l’audience du 20 juin 2025 pour plaider. Une nouvelle demande de renvoi a été formulée par le conseil de Monsieur [C] [U] à laquelle il n’a pas été fait droit compte-tenu du premier renvoi intervenu, du calendrier de procédure imparti, de l’absence de conclusions de Monsieur [C] [U] et du fait que les parties ont bien été avisées que l’affaire serait retenue à cette audience pour plaider.
L’affaire a donc été plaidée à l’audience du 20 juin 2025.
A cette audience, Monsieur [C] [U], par l’intermédiaire de son conseil, s’oppose à la vente des biens. Il conteste être à l’origine de la situation de blocage faisant valoir des échanges intervenus avec le notaire en 2008 concernant l’existence de dispositions testamentaires dont il ne peut aujourd’hui justifier.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2025.
MOTIFS
Sur les demandes tendant à la vente des biens immobiliers indivis
L’article 815-6 du code civil dispose : « Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun. Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier. Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge ».
L’article 1380 du code de procédure civile dispose que les demandes formées en application de l’article 815-6 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Il entre dans les pouvoirs du président du tribunal d’autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d’un bien indivis pourvu qu’une telle mesure soit justifiée par l’urgence et par l’intérêt commun.
Sur la demande tendant à la vente du bien immobilier indivis situé [Adresse 7]
En l’espèce, il est constant qu’il existe une indivision sur les droits biens et droits immobiliers dépendant de l’ensemble immobilier situé [Adresse 7] entre Madame [I] [U], Monsieur [C] [U] et les héritiers de Monsieur [G] [U].
Il résulte des attestations de paiement du syndic de copropriété, des appels de charges et des mandats de prélèvement versés aux débats que Madame [I] [U] s’acquitte seule du règlement des charges de copropriété depuis plusieurs années. Il est justifié par ailleurs qu’elle règle les cotisations d’assurance habitation sur le bien, ainsi que les taxes foncières depuis l’année 2021, Madame [R] [U] ayant réglé les années 2017 à 2020.
En outre, l’appartement est inoccupé, ainsi que cela résulte du courriel de Maître [P] [D] adressé au Conseil de Monsieur [C] [U], de sorte qu’il ne génère aucun revenu pour les indivisaires et qu’il existe un risque de détérioration du bien.
Par ailleurs, Monsieur [C] [U] n’a pas répondu aux différentes sollicitations concernant la vente du bien immobilier indivis et n’a notamment pas renvoyé à Maître [P] [D] les mandats de vente, alors qu’il avait pourtant donné son accord pour la vente de l’appartement aux termes du procès-verbal de difficultés qu’elle a établi le 29 novembre 2023.
A cet égard, le notaire a fait procéder à l’évaluation du prix de vente du bien auprès de plusieurs agences immobilières et ayant tenté d’obtenir l’accord de Monsieur [C] [U] pour la régularisation des mandats de vente, s’est heurtée au refus de son Conseil par courriel du 26 février 2024 qui lui répondait : « Mon client n’entend signer aucun document et encore moins els (sic) mandats de gente (sic) d’autant que le jugement du 11.07.2019 est caduc ». Maître [P] [D] n’a ensuite obtenu aucune réponse à son courriel du 28 février 2024 aux termes duquel elle répondait à ce dernier : « Au-delà de la caducité ou non du jugement Monsieur [C] [U] est co-indivisaire de l’appartement situé à [Adresse 7]. Cet appartement est actuellement vide. Lors de notre dernier rendez-vous Monsieur [C] [U] avait donné son accord pour vendre cet appartement. S’il ne souhaite pas signer de mandat de vente pourriez-vous m’indiquer si son accord pour vendre l’appartement tient toujours. », de sorte qu’aucune vente ne peut avoir lieu du fait de refus de Monsieur [C] [U] de signer les mandats de vente.
Il sera enfin souligné que Madame [R] [L] veuve [U] et Madame [T] [U] intervenantes volontaires à l’instance en leur qualité d’ayants droits de Monsieur [G] [U], s’associent aux demandes formulées par Madame [I] [U].
Il résulte de la combinaison de l’ensemble de ces éléments que l’urgence de vendre le bien immobilier indivis est caractérisée, tout comme le risque pour l’indivision compte tenu notamment de la baisse de la valeur du bien immobilier indivis et des charges qui continuent de courir, l’intérêt commun de l’indivision est de ne pas voir les fonds de la succession grevés de frais qui augmentent en raison de l’absence de liquidités pour payer les dettes ; il n’est en effet pas dans l’intérêt de l’indivision de voir son passif être alourdi indéfiniment par les charges d’un bien dont la valeur se déprécie.
Les conditions fixées par l’article 815-6 du code civil étant réunies, il convient de faire droit à la demande de Madame [I] [U] dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.
Madame [I] [U] produit plusieurs estimations de la valeur vénale du bien :
— agence [22], le 4 mars 2025, une valeur comprise entre 110.000 et 120.000 euros net vendeur,
— IAD (Monsieur [K] [H]) le 6 mars 2025, un prix de vente net vendeur de 128.845 euros.
En conséquence, au vu des éléments produits, il convient de faire droit à la demande de Madame [I] [U] et de l’autoriser à vendre seule le bien immobilier situé [Adresse 7] à un prix minimum net vendeur de 90.000 euros.
Sur la demande tendant à la vente du bien immobilier situé [Adresse 8]
En l’espèce, il est constant qu’il existe une indivision sur la maison située
[Adresse 8] entre Madame [I] [U],
Monsieur [C] [U] et les héritiers de Monsieur [G] [U].
Madame [I] [U] justifie s’acquitter seule du règlement des cotisations d’assurance habitation ainsi que de la taxe foncière, de sorte qu’il n’est pas contestable que le bien indivis occasionne des frais.
Par ailleurs, il résulte des éléments produits aux débats qu’une procédure d’expulsion a été diligentée en application du jugement du tribunal de grande instance de Versailles du 11 juillet 2019 à l’encontre de Monsieur [C] [U] qui occupait la maison, et qu’il a été débouté de sa demande de contestation de la procédure d’expulsion par jugement du juge de l’exécution du 30 juin 2021, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Versailles du 20 janvier 2022. Le 5 juin 2024, le commissaire de justice s’est présenté pour procéder à l’expulsion de Monsieur [C] [U] qui, opposant une résistance, a provoqué un incendie dans la maison. Monsieur [C] [U] a été déclaré coupable de destruction volontaire de bien par un moyen dangereux pour les personnes et de mise en danger d’autrui et condamné à une peine d’emprisonnement délictuel d’un an assortie de sursis probatoire pendant deux ans. Madame [I] [U] produit des photographies de la maison prises après l’incendie qui illustrent la détérioration très importante du bien indivis.
L’obstruction de Monsieur [C] [U] au règlement des successions, outre les différentes procédures engagées à son encontre, est également caractérisée par le fait qu’il ne s’est pas présenté aux opérations de comptes liquidation et partage, le notaire ayant établi un procès-verbal de carence le 11 septembre 2024. Il ne justifie en tout état de cause pas avoir entrepris de démarches en vue du règlement de la soulte due en contrepartie de l’attribution du bien qu’il avait demandée le 29 novembre 2023.
Cette maison présentait déjà, comme en atteste le constat d’huissier réalisé le
25 octobre 2016, des signes de non-entretien et de dégradation, des fissures et traces d’humidité ayant été relevées dans plusieurs pièces ; il est constant aujourd’hui que sa valeur a considérablement diminué du fait de l’incendie provoqué par Monsieur [C] [U] lors de l’expulsion finalement réalisée en 2024. En effet, il ressort des estimations produites par Madame [I] [U] que sa valeur vénale, alors estimée le 21 février 2020 entre 230 000 et 240 000 euros le 21 février 2020, n’est plus qu’estimée entre 160 000 et 170 000 euros depuis l’incendie, la demanderesse n’étant pas contredite sur le fait qu’elle correspondait ainsi à la valeur du terrain après démolition de la maison.
Il résulte de ces éléments que l’urgence de mettre fin à l’aggravation du passif indivis en procédant à la vente du bien immobilier indivis est caractérisée, tout comme le risque pour l’indivision compte tenu notamment de la baisse de la valeur du bien et des charges qui continuent de courir, l’intérêt commun de l’indivision étant de ne pas voir les fonds de la succession grevés de frais qui perdurent malgré la diminution de la valeur du bien.
Ainsi, l’urgence de vendre les biens immobiliers indivis est caractérisée, tout comme le risque pour l’indivision ; les conditions fixées par l’article 815-6 du code civil sont donc réunies.
Madame [I] [U] produit deux estimations de la valeur vénale du bien réalisées :
— agence [22] le 13 décembre 2024, estimant le prix de vente entre 160.000 et 170.000 euros,
— IAD (Monsieur [K] [H]) le 10 mars 2025, estimant le prix de vente net vendeur à 176.000 euros.
En conséquence, au vu des éléments produits, il convient de faire droit à la demande de Madame [I] [U] et de l’autoriser à vendre le bien immobilier situé [Adresse 8] au prix minimum net vendeur de 130.000 euros.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, Monsieur [C] [U], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Les circonstances de l’espèce tendent à justifier de condamner Monsieur [C] [U] à payer à Madame [I] [U] au paiement d’une somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 2.000 euros.
Madame [R] [L] veuve [U] et Madame [T] [U] seront déboutées de leur demande formulée à ce titre.
Enfin la nature de l’affaire n’est pas incompatible avec l’exécution provisoire qui est de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. Dès lors, il n’y a pas lieu d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Statuant selon la procédure accélérée au fond par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Autorise Madame [I] [U] à signer seule tous mandats de vente, promesses de vente et acte authentiques et tout acte de vente relative au bien situé [Adresse 7], composé d’un appartement (lot n°12), d’une cave (lot n°42) et d’un garage parking (lot n°84), cadastré section [Cadastre 18] pour une surface de 15 ares et 72 centiares, pour un prix minimal net vendeur de
90.000 euros,
Autorise Madame [I] [U] à signer seule tous mandats de vente, promesses de vente et acte authentiques et tout acte de vente relative au bien situé [Adresse 8], cadastrée Section [Cadastre 16] pour une surface de 7 ares et 18 centiares, composé d’un appartement (lot n°12), d’une cave (lot n°42) et d’un garage parking (lot n°84), cadastré section [Cadastre 18] pour une surface de 15 ares et 72 centiares, pour un prix minimal net vendeur de 130.000 euros,
Dit que ces ventes pourront intervenir de gré à gré ou par l’intermédiaire d’un professionnel de la négociation et la vente immobilière ayant capacité à recevoir mandat,
Autorise Madame [I] [U] à procéder ou faire procéder aux visites de ces biens par les éventuels acquéreurs,
Dit que les prix de vente de ces biens devront être remis au notaire en charge des opérations de liquidation et de partage de la succession,
Condamne Monsieur [C] [U] à payer à Madame [I] [U] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Madame [R] [L] veuve [U] et Madame [T] [U] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [C] [U] à payer les dépens,
Rappelle l’exécution provisoire du présent jugement.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 JUILLET 2025 par Laurence MARNAT, Juge, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LE GREFFIER LA JUGE
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