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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 5 nov. 2024, n° 24/00839 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00839 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. QBE EUROPE SA/NV, S.A.S. [ W ] c/ La S.A. SMABTP |
Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 05 NOVEMBRE 2024
Chambre 6
N° RG 24/00839 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JXDQ
du rôle général
[L] [P]
[N] [C]
c/
S.A. SMABTP
S.A.S. [W]
S.A. QBE EUROPE SA/NV
SSOCIES
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
GROSSES le
— la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
— la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
Copies électroniques :
— la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
— la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
Copies :
— Expert (M. [X])
— Dossier RG 24/839
— Dossier 24/208 (minute n° 24/315)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Laetitia JOLY, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
— Monsieur [L] [P]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [N] [C]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
— La S.A. SMABTP, en sa qualité d’assureur de la SAS [W], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.S. [W], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 12]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A. QBE EUROPE SA/NV, ès qualités d’assureur RC de la société [F] [Y], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 15 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de maîtrise d’œuvre en date du 02 novembre 2013, Monsieur [L] [P] et Madame [N] [C] ont confié à l’E.U.R.L. [F] [Y] la construction d’une maison individuelle d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 10].
Les travaux de terrassement et de maçonnerie gros œuvre ont été confiés à la S.A.R.L. BAS LIVRADOIS et la S.A.R.L. JMG MACONNERIE.
Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 26 septembre 2014.
Monsieur [P] et madame [C] ont déploré des désordres affectant les travaux réalisés.
Ils ont mandaté le cabinet JM2C EXPERTISES aux fins de réaliser une expertise amiable, lequel a établi son rapport le 22 septembre 2023.
Monsieur [P] et Madame [C] ont sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire.
Suivant ordonnance de référé en date du 7 mai 2024, Monsieur [J] [X] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par actes en date des 23 et 24 septembre 2024, Monsieur [L] [P] et Madame [N] [C] ont assigné la S.A.S. [W], son assureur SMABTP et la S.A. QBE EUROPE SA/NV ès qualités d’assureur de l’E.U.R.L. [F] [Y] devant la Présidente du Tribunal statuant en référé afin d’obtenir, en application des articles 145 et 331 du Code de procédure civile, que les opérations d’expertise en cours leur soient rendues communes et opposables.
A l’audience des référés du 15 octobre 2024 à laquelle les débats se sont tenus, les parties sont intervenues au soutien de leurs prétentions.
Les demandeurs ont repris le contenu de leur prétention.
Par des conclusions en défense, la S.A.S. [W] et son assureur la SMABTP ont formé des protestations et réserves.
La S.A. QBE EUROPE SA/NV n’a pas comparu, ni constitué régulièrement avocat.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande d’extension des opérations d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’article 331 du Code de procédure civile dispose que « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
A l’appui de leur demande, Monsieur [P] et madame [C] versent notamment au dossier :
— un contrat d’assurance professionnelle émanant de la SMABTP en date du 2 janvier 2013,
— une facture établie par la S.A.S. [W] le 23 juillet 2014,
— une attestation d’assurance QBE EUROPE en date du 29 février 2024,
— une ordonnance de référé datant du 7 mai 2024,
— un compte-rendu de Monsieur [X], expert judiciaire, en date du 13 septembre 2024.
En l’espèce, Monsieur [P] et Madame [C] ont confié les travaux de construction de leur maison d’habitation à diverses entreprises parmi lesquelles la société [F] [Y] assurait la maîtrise d’œuvre.
Déplorant l’apparition de désordres sur leur maison, ils ont saisi le juge des référés qui a ordonné une expertise judiciaire le 7 mai 2024.
Dans son compte-rendu précité, l’expert judiciaire désigné pour mener les opérations d’investigation a constaté de nombreuses microfissures jalonnant les murs. Il a également indiqué que pour mener convenablement sa mission, les parties devaient appeler en la cause l’entreprise « chargée du lot enduit pour sa reprise et sa réfection à venir ».
Il ressort de la facture communiquée par les demandeurs que la S.A.S. [W], assurée par la SMABTP pour les travaux, était chargée du lot n° 10 « enduit extérieur ».
Par ailleurs, il résulte de l’attestation d’assurance en date du 29 février 2024 que la société [F] [Y] est assurée désormais par la société QBE EUROPE SA/NV au titre de ses responsabilités civile et décennale.
Ainsi, Monsieur [P] et Madame [C] justifient d’un intérêt légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la S.A.S. [W], la SMABTP et QBE EUROPE SA/NV.
En conséquence, la demande sera accueillie.
2/ Sur les frais
Monsieur [P] et Madame [C], demandeurs, supporteront in solidum la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE communes et opposables à la S.A.S. [W], la SMABTP et la S.A. QBE EUROPE NV, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [X], par ordonnance de référé initiale en date du 7 mai 2024,
DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à Monsieur [J] [X], expert judiciaire,
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [P] et Madame [N] [C] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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