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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 5 déc. 2025, n° 24/01045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 24/01045 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HT2V
NAC : 28A Demande en partage, ou contestations relatives au partage
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 05 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Maître [F] [I]
Es-qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de Monsieur [S] [K], nommé à cette fonction par jugement du 24 juin 2019 rendu par le Tribunal d’Instance de FONTENAY LE COMTE,
Commissaire de Justice Associé membre de la SCP SELOSSE [I] ROUELLE,
Dont le siège est sis :
[Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Emmanuelle LAILLET-TOUFLET, membre de la SCP RSD AVOCATS, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEURS :
Monsieur [S] [K]
né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 15] (27)
demeurant:
[Adresse 6]
— [Localité 9]
Représenté par Me Dédé Louisette GABA, avocat au barreau de l’EURE
Madame [P] [D]
née le [Date naissance 8] 1977 à [Localité 15] (27)
demeurant:
[Adresse 4]
— [Localité 7]
N’ayant pas constitué avocat
JUGE UNIQUE : Anne-Caroline HAGTORN, Présidente
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Aurélie HUGONNIER
AUDIENCE :
En application de l’article 799 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 02 Octobre 2025.
Conformément aux articles 806 et 812 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 05 Décembre 2025.
JUGEMENT :
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe,
— signé par Anne-Caroline HAGTORN, juge et Aurélie HUGONNIER, greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement du 24 juin 2019, le tribunal d’instance de Fontenay le Comte a ordonné la liquidation judiciaire du patrimoine de [S] [K], propriétaire, avec [P] [D], d’une maison à Francheville, lieudit le Fief Gorju, et Me [I], commissaire de justice, a été désigné pour y procéder.
C’est dans ce contexte que Me [I] a assigné [P] [D] et [S] [K] par actes des 11 et 21 mars 2024 devant le tribunal judiciaire d’Evreux aux fins de partage judiciaire d’indivision et vente aux enchères de bien indivis.
La délivrance de l’assignation pour la présente instance au dernier domicile connu de [P] [D] a été convertie en procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du Code de procédure civile.
[P] [D] n’a pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 5 mai 2025 par ordonnance du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 mars 2025, Me [I] es qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de [S] [K] demande au tribunal de :
Ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision entre [S] [K] et [P] [D], et désigner tel notaire qu’il plaira pour y procéder, Ordonner préalablement à ces opérations la vente aux enchères du bien indivis sis à [Adresse 13], sur mise à prix déterminée par Me [I], avec faculté de baisse du prix d’un quart, de moitié voire de trois quarts, condamner [S] [K] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamner [S] [K] à supporter les entiers dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés, débouter [S] [K] de ses demandes plus amples ou contraires.Au visa des articles 815 et 815-17 du code civil, Me [I] soutient que le partage amiable, et en nature, est impossible.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 16 janvier 2025, [S] [K] demande au tribunal de :
ordonner l’ouverture des opérations de partage judiciaire de l’indivision existant entre lui et [P] [D], et nommer tel notaire qu’il plaira pour y procéder, ordonner le cas échéant la vente forcée du bien indivis aux conditions demandées, débouter Me [I] de sa demande au titre des frais irrépétibles, dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Au visa des articles 815 et 815-17, [S] [K] soutient que le partage amiable et en nature est impossible.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ».
Aux termes de l’article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le commissaire de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, le commissaire de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, le commissaire de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité. (…)
Aux termes de l’article 1377 du code de procédure civile, « le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 » du même code.
Aux termes de l’article 1272 du code de procédure civile, « les enchères sont reçues soit par un notaire commis à cet effet par le tribunal judiciaire, soit à l’audience des criées par un juge désigné par ce tribunal ».
Aux termes de l’article 1273 du code de procédure civile, « le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe ».
Le bien acquis par deux personnes mariées sous le régime de la communauté d’acquêts n’est pas indivis.
En l’espèce, l’assignation introductive d’instance a été délivrée au dernier domicile connu de [P] [D], à [Localité 12], lieudit [Adresse 11] [Localité 14]. Cependant, il apparait dans les conclusions de [S] [K], qui au demeurant ne paraissent pas avoir été signifiées à [P] [D], qu’elle demeure à [Adresse 10], ou à tout le moins qu’elle y a demeuré depuis son départ de [Localité 12], qui n’est donc pas son dernier domicile connu.
Par ailleurs, il apparaît dans l’acte d’acquisition du bien immobilier en cause, reçu par Me [X] le 22 octobre 2010, que le bien a été acheté par [S] [K] et [P] [D], mariés sous le régime de la communauté, « pour le compte de leur communauté ». S’il se déduit de leurs conclusions qu’elles considèrent que ce bien est indivis et non commun, aucune des parties ne justifie de ce statut, seul susceptible pourtant de justifier la mise en œuvre d’un partage judiciaire d’indivision.
Me [I] demande la vente aux enchères du bien par lui-même, sur mise à prix qu’il déterminera lui-même. Il apparaît que Me [I] est commissaire de justice, profession qui n’est pas visée par l’article 1272 du code de procédure civile. Me [I] ne faisant état d’aucun moyen de droit au soutien de sa demande, il convient qu’il étaye son argumentation ou formule une autre demande. S’agissant de la mise à prix, elle doit être fixée par le jugement ordonnant la vente et ne peut en aucun cas être laissée à la discrétion de l’entité en charge des enchères, et spécialement pas à celle d’une partie à la procédure.
Enfin, Me [I] es qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire du patrimoine de [S] [K] demande la condamnation de [S] [K] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles. Certes la liquidation de patrimoine des personnes en état de surendettement est différente des liquidations judiciaires des entrepreneurs, néanmoins, il y a lieu d’éclairer le tribunal par une argumentation fondée en droit sur la possibilité juridique de faire droit à cette demande qui ressemble, à première vue, à une condamnation à soi-même.
Sagissant de la compétence matérielle, aux termes de l’article L.213-3 du code de l’organisation judiciaire, le juge aux affaires familiales connaît “des demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins”. Il apparait que le partage demandé pourrait relever de la compétence du juge aux affaires familiales, pour concerner la communauté matrimoniale entre [P] [D] et [S] [K] et éventuellement une indivision post-communautaire.
En conséquence, il sera procédé à la réouverture des débats afin de permettre aux parties de s’expliquer sur le dernier domicile de [P] [D], le statut du bien immobilier appartenant à [S] [K] et [P] [D], la mise à prix du bien, l’entité en charge des enchères, la possibilité de condamner [S] [K] à payer des frais irrépétibles à sa liquidation, et la compétence du tribunal.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
REVOQUE l’ordonnance de clôture du 5 mai 2025,
ORDONNE la réouverture des débats et invite les parties à s’expliquer sur :
l’adresse de signification des assignation et conclusions à [Localité 12], lieudit Fief [Localité 14] pour [P] [D], et justifier qu’il s’agit du dernier domicile connu du défendeur, ou régulariser la procédure,le statut du bien immobilier acquis en communauté,
RG N° : N° RG 24/01045 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HT2V jugement du 05 décembre 2025
la mise à prix de la vente aux enchères du bien, l’entité en charge de la vente aux enchères du bien, la possibilité de condamner une personne à indemniser sa liquidation judiciaire de ses frais irrépétibles ;la compétence du tribunal ou du juge aux affaires familiales;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du tribunal judiciaire d’Evreux du 02 mars 2026 à 09h30 afin que les parties puissent se mettre en état conformément au jugement de réouverture des débats ;
RESERVE les dépens en fin d’instance.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier.
Le greffier, La Présidente,
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